B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6153/2016
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juin 2016,
les investigations entreprises, le 28 juin 2016, par le SEM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Euro-
dac », dont il ressort que les empreintes digitales de l'intéressé ont été re-
levées en Italie, le 24 mai 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 6 juillet
2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert
en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne
compétente, le 22 juillet 2016, à laquelle celle-ci n’a pas répondu,
la décision du 23 septembre 2016, notifiée le 3 octobre 2016, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 octobre 2016, contre cette décision, concluant à
son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s’est abstenu de ré-
pondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
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qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 28 juin 2016, par le
SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système euro-
péen «Eurodac», que les empreintes digitales de l'intéressé ont été rele-
vées en Italie, le 24 mai 2016,
que le 22 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une re-
quête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin IIII, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 22 par. 7),
que le recourant conteste ce point au motif qu’il voulait venir en Suisse dès
son départ d’Erythrée,
que le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs d’asile de choi-
sir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil
comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie,
que l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
que le recourant fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il n’aura pas
accès à un logement, à de l’aide, à des conditions de vie décentes et sera
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contraint de survivre par ses propres moyens, sans ressources et dans la
rue, dans des conditions indignes et menaçant sa santé et son intégrité,
qu’il se réfère au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
[OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin », août
2016,
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médi-
caux (voir notamment le rapport de l’OSAR précité),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
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en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en Italie,
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être con-
sidérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
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qu' il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien,
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en raison des mauvaises
conditions d’accueil en Italie, il serait contraint de solliciter l’aide de la com-
munauté érythréenne, parmi laquelle ─ à cause du passé colonial de l’Ita-
lie ─ se trouvent de nombreux partisans du pouvoir érythréen, raisons pour
lesquelles il n’est pas en sécurité dans ce pays et sa famille encourt de
graves dangers en Erythrée,
que toutefois, ses allégations se limitent à de simples affirmations, nulle-
ment étayées,
que le recourant n’explique pas pourquoi il serait davantage en sécurité ─
ainsi que sa famille ─ si sa demandé d’asile était traitée en Suisse,
qu’interrogé spécifiquement sur l’éventualité d’un transfert en Italie lors de
son audition, le 6 juillet 2016, il n’a rien mentionné de la sorte, se limitant à
expliquer qu’il souhaitait venir en Suisse dès son départ d’Erythrée,
que ce motif, apparu au stade du recours, semble n’avoir été avancé que
pour les besoins de la cause,
que, finalement, si le recourant devait rencontrer des problèmes avec la
communauté érythréenne en Italie, il lui appartiendra de s'adresser aux
autorités italiennes compétentes pour requérir leur protection contre toutes
menaces ultérieures et concrètes à son égard,
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que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pou-
voir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a droit à un recours ef-
fectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet et sérieux de ses arguments,
qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa si-
tuation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en
lien avec l’art. 29a al. 3 OA1,
que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il
l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des prin-
cipes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traite-
ment et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permet-
tent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait
incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF
D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la
disposition précitée,
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qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :