Cour V
E-6156/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Cameroun,
(...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 1er septembre 2006 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6156/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 17 juillet 2006,
la décision du 1er septembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 septembre 2006 formé contre cette décision auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
CRA), par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
la décision incidente du 6 octobre 2006,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
que les affaires pendantes devant l'ancienne commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF)
que l intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 24 juillet 2006 et 28 août 2006,
la recourante a déclaré, en substance, être (...),
que, du début de l'an 2000 jusqu'au 28 mai 2006, elle aurait vécu du
commerce de produits alimentaires sur le marché central de
B._______, ville dans laquelle elle aurait également été domiciliée
depuis mi-mai 2004,
qu'elle aurait été la maîtresse de C._______, depuis la fin de 2003,
époque à laquelle il était encore (...),
que celui-ci aurait été arrêté, le (...), pour avoir détourné (...),
qu'une convocation aurait été remise à ses enfants, le 27 mai 2006,
l'invitant à se présenter, le lendemain à 8h00 au poste central de la
brigade antigang, lequel serait situé derrière B._______,
que donnant suite à cette convocation, elle aurait été détenue pendant
cinq jours, interrogée à trois reprises sur sa relation avec C._______
et sur l'argent détourné, et torturée,
que le cinquième jour de détention, un agent lui aurait promis de
l'aider si elle lui remettait de l'argent,
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qu'elle lui aurait alors avoué détenir 4,5 millions de francs CFA à son
domicile,
que cet agent lui aurait fait part de son plan : dire, lorsqu'elle serait à
nouveau interrogée, que l'argent détourné se trouvait chez elle dans le
but d'y être conduite pour une perquisition et, une fois sur place,
demander la permission d'aller aux toilettes, s'enfuir avec la somme et
le rejoindre à la gare routière où il l'attendrait avec un véhicule,
que le jour même ou le lendemain, selon les versions, elle aurait été
interrogée et aurait dit qu'elle avait de l'argent à son domicile,
que le sixième jour de détention, deux agents l'auraient accompagnée
à son domicile,
qu'alors que ceux-ci étaient au salon, elle aurait pris, dans la penderie
de sa chambre à coucher, le montant de 4,5 millions de francs CFA
contenu dans une enveloppe et l'aurait caché dans son soutien-gorge,
que sa carte d'identité ayant été saisie lors de son arrestation, elle
aurait également pris sa carte de membre du Front Social Démocrate
(ci-après : FSD),
qu'elle aurait ensuite demandé à aller aux toilettes, d'où elle se serait
enfuie par la fenêtre,
que, selon une autre version, elle aurait pris l'argent, caché dans les
toilettes, et se serait enfuie par la fenêtre,
qu'elle se serait rendue à la gare routière où c'est un inconnu qui
l'aurait attendue,
qu'elle aurait été conduite dans le quartier D._______, puis au Gabon,
que, le 15 juillet 2006, elle aurait pris un vol pour Paris-Roissy
accompagnée d'un passeur,
qu'elle n'a produit aucune pièce d'identité, mais seulement une carte
de membre no (...) du FSD délivrée le (...),
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qu'en l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le récit
de la recourante ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
posées à l'art. 7 LAsi,
qu en effet, dans leur ensemble, les déclarations de la recourante sont
stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées,
que celles concernant le contenu de la convocation, l'emplacement et
la description des locaux du poste central où elle se serait rendue, et
son séjour au Gabon manquent particulièrement de consistance,
que, de plus, celles à propos de la perquisition à son domicile ne sont
pas crédibles,
qu'en effet, il est inconcevable que, s'agissant d'un détournement (...),
l'unité spéciale en question ait attendu six jours pour entreprendre une
perquisition, n'ait fait entreprendre cette perquisition que par deux
seuls agents et, le sixième jour, ait laissé l'intéressée seule dans sa
chambre à coucher, n'ait pas remarqué qu'elle avait caché 4,5 millions
de francs CFA, soit 450 coupures de 10'000 francs CFA (en prenant
l'hypothèse la plus favorable à la recourante, à savoir le montant
composé uniquement de la plus grande coupure en circulation), dans
son soutien-gorge, puis l'ait laissée aller aux toilettes sans vérifier
préalablement qu'il lui serait impossible de prendre la fuite,
que, de plus, la recourante n'a produit aucune pièce attestant ses liens
avec C._______, alors que son ignorance de l'adresse du domicile et
celle du lieu de travail de celui-ci (à l'époque où elle l'aurait rencontré),
ainsi que le défaut d'appel aux avocats de celui-ci (lors de son
arrestation), permettent d'emblée de mettre en doute qu'elle ait
entretenu une relation intime pendant trois ans avec cet homme,
que, pour le reste, les déclarations de la recourante à propos des
circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par
leur caractère stéréotypé,
qu'en particulier, dans la mesure où la recourante a déclaré avoir
quitté son pays en avion, en passant par des aéroports internationaux,
il n'est pas vraisemblable - contrairement à ce qu'elle a allégué - que
ses documents aient pu être présentés par une tierce personne et
qu'elle-même n'ait jamais été en possession de documents de voyage
ou d'identité,
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qu'en effet, l'expérience générale enseigne que les contrôles effectués
dans les aéroports répondent à des critères de sécurité élevés,
que la recourante fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas diligenté une
enquête au siège du SDF en vue de vérifier son identité,
que, toutefois, il appartenait à la recourante de remettre ses
documents de voyage et ses pièces d'identité au centre
d'enregistrement (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) et de s'efforcer de se
procurer des moyens de preuve suffisants relatifs à son identité
(cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 let. d LAsi),
qu'au demeurant, la mesure requise n'aurait permis en aucune
manière de vérifier, avec une sécurité suffisante son identité,
qu'ainsi, ce grief n'est pas fondé,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
d asile, est rejeté,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
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étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu en outre, la recourante est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n a pas allégué souffrir d'un état de santé
susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant, elle dispose
d'un réseau familial et social dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et al. 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée le 20 octobre 2006 suite à la décision incidente du
6 octobre précédent,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais versée le 20 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par courrier recommandé;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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