B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6156/2012
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 3 avril
2012,
la décision du 23 novembre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, motif
pris qu’elle avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’acte du 29 novembre 2012 par lequel la recourante a recouru contre
cette décision, a conclu à son annulation et a requis l’assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédérale (ci-après : la Tribunal), le 3 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu l'inexistence de cas de figure précités,
que, partant, il a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et conclu à une
non-entrée en matière,
que l'intéressée conteste cette décision et dénonce une constatation
inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b Lasi),
qu'à ce titre, elle fait valoir que l'ODM a motivé sa décision en se basant
sur des documents qui ne sont ni référencés ni contenus dans son
dossier,
que de plus, l'Office lui aurait imputé des propos qu'elle n'aurait jamais
tenus,
que l'analyse du dossier permet de constater que les allégations de
l'intéressée sont manifestement fondées,
qu'en effet, son dossier ne contient aucune pièce sous cote A 14/3, alors
que l'ODM s'y réfère expressément dans sa décision,
qu'il en va de même de la pièce A 14/4, inexistante au dossier et
invoquée par l'Office,
que de plus, le grief selon lequel l'ODM a imputé à l'intéressée des faits
qu'elle n'avait jamais relaté est également fondé,
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qu'en effet, la lecture des procès-verbaux de ses auditions démontre que,
contrairement à la constatation de l'ODM, l'intéressée ne s'était jamais
prononcé sur le passé du père de sa fille,
que du reste, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir des enfants,
qu'il résulte de ce qui précède que l'ODM a motivé sa décision en se
référant manifestement à des pièces étrangères au dossier de
l'intéressée,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
qu'ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais
de représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :