B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6157/2013
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet
2013,
la décision du 23 octobre 2013, par laquelle l’ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande le recourant, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 30 octobre 2013, contre cette décision, et la
demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral en date du 4 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
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tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF
2011/30 consid. 3 p. 568),
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large,
inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2
p. 108 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé, qui est de nationalité
marocaine, a déclaré avoir quitté son pays en 2005 pour se rendre en
Espagne où il aurait obtenu un permis de travail,
qu'il y aurait travaillé (…),
qu'en 2009, il aurait perdu son travail, en raison de la crise économique et
aurait quitté l'Espagne, en 2013, pour venir en Suisse, afin d'y trouver de
meilleures conditions de vie,
qu'il a précisé qu'il n'avait pas déposé une demande d'asile à cause d'un
problème dans son pays (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2013 p. 3),
que, dès lors, les allégations, formulées au stade du recours, selon
lesquelles il craindrait des persécutions "pour avoir dénoncé des formes
de corruptions pour (…) (cf. mémoire de recours p. 2), apparaissent
articulées pour les seuls besoins de la cause, ce d'autant qu'il a indiqué
être retourné au Maroc pour rendre visite à sa famille à plusieurs reprises
après son départ du pays, en 2005 (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2013
p. 3 s., mémoire de recours p. 3),
que dans ces circonstances, le recourant a vainement tenté d'étayer son
argumentation en y rajoutant artificiellement des motifs à caractère
politique, au demeurant dénués de toute vraisemblance,
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qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne révèlent
aucune persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécution,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'en effet, des raisons d'ordre économique et l'absence de perspective
d'avenir sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié comprise à
l'art. 3 LAsi,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dès lors qu’il
ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont
propres, pourrait être mis concrètement en danger,
que le recourant n'a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel
pertinent au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :