B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6157/2016
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).
E-6157/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 juin
2016,
la décision du 28 septembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile et prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie,
le recours interjeté, le 6 octobre 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 11 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
E-6157/2016
Page 3
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
E-6157/2016
Page 4
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en
l’occurrence l’Italie, le 28 mai 2016,
qu'en date du 21 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du dans les
délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est ré-
putée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter
la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant fait cependant valoir, rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) l’appui, qu’en cas de son transfert en Italie, il
sera confronté à de grosses difficultés économiques et sociales en raison
E-6157/2016
Page 5
de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants
d’asile,
qu’il déclare que lors de son passage dans ce pays, il a été livré à lui-même
et n’a reçu aucune aide de la part des autorités,
qu’à ses yeux, un transfert vers l’Italie risquerait de le replacer dans une
situation d’insécurité, mettant en danger sa vie et sa santé,
que le retour dans ce pays l'exposerait donc au risque d'être privé de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois aucune raison de croire qu'il existe, en Ita-
lie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur
aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbeson-
dere Dublin-Rück-kehrenden in Italien, août 2016),
E-6157/2016
Page 6
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son trans-
fert,
que toutefois si, à son retour, il devait être contraint par les circonstances
à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il
devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu’enfin, s’agissant de la volonté de l’intéressé de rester en Suisse, expri-
mée lors de son audition du 29 juin 2016 (« je préfère que la Suisse traite
ma demande d’asile »), le règlement Dublin III ne confère pas aux deman-
deurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
E-6157/2016
Page 7
que sans pièce médicale à l’appui, l’intéressé fait encore valoir que son
état de santé s’oppose à son transfert en Italie,
que sur ce point, il expose que son trajet vers l’Europe, marqué par un
naufrage auquel il a survécu de justesse mais dans lequel il a perdu ses
proches, l’a particulièrement traumatisé et qu’actuellement, il se trouve
dans un état de détresse psychologique profonde,
que souffrant constamment d’un sentiment de culpabilité et d’impuissance,
il a besoin d’une aide psychologique professionnelle pour surmonter les
événements vécus,
qu’à ses yeux, l’Italie ne peut pas lui garantir une telle aide, ce pays étant
confronté à des insuffisances généralisées en ce qui concerne le dispositif
déployé pour accueillir les requérants d’asile et leur procurer des soins,
que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de consti-
tuer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude,
qu’en l’espèce, le problème psychologique invoqué par l’intéressé, non-
étayé par un commencement de preuve quelconque, n’apparaît pas grave
au point de constituer un obstacle à son transfert,
qu’en outre, contrairement à ce que le recourant affirme, il pourra, en cas
de besoin, se faire soigner en Italie, ce pays disposant de structures médi-
cales comparables à celles de la Suisse,
qu’en effet, l'Italie reste liée par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des deman-
deurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; égale-
ment appelée "directive Accueil"), doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini-
mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil,
E-6157/2016
Page 8
y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par.
1 et 2 de ladite directive),
qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'ad-
mettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que celui-ci y aura
introduit une demande d'asile,
que dans ce contexte, si, après son retour en Italie, le recourant devait être
contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non con-
forme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne
l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités italiennes,
que le recourant expose enfin qu’en tant qu’une personne seule souffrant
de troubles psychiques, il est particulièrement vulnérable et a besoin de
protection,
que sur ce point, il se réfère expressément à l'arrêt Tarakhel c. Suisse
(précité),
que toutefois, le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par cet arrêt (par. 118-122), pour les-
quelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, l'intéressé est un homme jeune, sans charge familiale,
que cela dit, en l’occurrence, le SEM a correctement examiné s'il y avait
lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
E-6157/2016
Page 9
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6157/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :