Cour V
E-6158/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de Cour ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6158/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er juin 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 18 juin et 2 août 2010,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 août 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du
versement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
1er septembre 2010,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a exposé qu'il habitait Conakry avec son frère, se
livrant au commerce, sans jamais avoir entretenu d'engagement
politique ni avoir rencontré de problèmes avec les autorités,
qu'il se serait trouvé dans le stade de Conakry, le 28 septembre 2009,
lorsque l'armée avait ouvert le feu sur la foule,
qu'il se serait échappé et aurait fortuitement rencontré une voisine,
dont il a oublié le nom, laquelle l'aurait informé que son frère et sa
mère avaient été tués en ville,
que le lendemain, sans être repassé chez lui, le requérant serait parti
pour le Sénégal avec un automobiliste rencontré par hasard, arrivant à
Dakar après trois jours de voyage,
qu'il aurait été alors hébergé durant six mois par une autre personne,
laquelle l'aurait confié aux soins d'un passeur, grâce auquel le
requérant aurait pu embarquer clandestinement sur un bateau se
dirigeant vers l'Espagne,
qu'ayant pu débarquer sans encombres à Barcelone, l'intéressé aurait
passé deux mois dans cette ville, hébergé bénévolement par un
inconnu, avant de rejoindre Genève par le train, sans être contrôlé,
que dans son recours, l'intéressé a persisté dans sa version des faits,
faisant valoir la gravité des troubles qui agitent la Guinée,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les
conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il apparaît cependant invraisemblable qu'il ait toujours vécu dans
son pays sans autre document qu'une carte scolaire, et n'ait jamais
été appelé à justifier de son identité,
que le voyage décrit par l'intéressé ne revêt aucune crédibilité, dans la
mesure où il aurait eu lieu avec une extrême facilité, le recourant
bénéficiant de l'aide bénévole de plusieurs personnes payant son
trajet et l'hébergeant gratuitement pour de longues durées, cela pour
des motifs obscurs,
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ignore le nom de la voisine
l'ayant averti de la mort violente des siens, ni l'adresse où il aurait
résidé durant six mois à Dakar, ni le nom du bateau où il se serait
trouvé,
que de même, il n'est aucunement convaincant qu'il ait pu quitter le
navire, une fois arrivé en Espagne, et ait pu prendre le train pour le
Suisse, le tout sans être contrôlé,
qu'il est donc probable que le voyage ne s'est pas déroulé comme le
recourant le prétend, et qu'il en dissimule les véritables conditions,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de cohérence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, décousu et
dénué de tout détail précis, principalement au plan chronologique,
qu'en outre, même à l'en croire, il se serait uniquement trouvé par
hasard dans la foule visée par les tirs de l'armée, ce qui ne constitue
pas une persécution, et n'aurait jamais eu d'ennuis avec les autorités,
qu'en conclusion, le récit apparaissant donc dénué de toute crédibilité
ou pertinence, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète d'origine humaine du recourant (cf. JICRA 2004
n° 22 consid. 5b p. 149),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), l'intéressé
disposant d'une expérience dans le petit commerce et n'ayant fait état
d'aucun trouble de santé,
que par ailleurs, depuis l'établissement d'un pouvoir stable et
l'ouverture d'un processus électoral démocratique, la Guinée ne
connaît plus de troubles particuliers,
que cette exécution est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la requête de dispense du versement d'une avance de frais est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), si bien qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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