Cour V
E-6159/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6159/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 8 juillet 2007.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé qu'il était ressortis-
sant de la Côte d'Ivoire, musulman et célibataire. Il a ajouté appartenir à
une ethnie originaire du Nord du pays, mais avoir vécu dans la région
d'Abidjan depuis sa naissance. Il a aussi déclaré qu'il était fils unique,
qu'il n'avait pas connu sa mère et que son père était décédé accidentel-
lement alors qu'il avait dix (ou au moins quinze) ans. Il aurait ensuite
tout d'abord vécu chez une connaissance, puis aurait partagé un loge-
ment avec un colocataire. Chaque samedi soir, il aurait participé à une
réunion d'entraide des jeunes de son quartier. Le 7 juillet 2007, d'autres
jeunes gens, appartenant à l'ethnie bété, se seraient joints à eux et au-
raient demandé quel était le but de leur réunion. Ils n'auraient toutefois
pas cru que lui et ses camarades cherchaient uniquement à collecter de
l'argent afin de pouvoir s'entraider notamment en cas de maladie, et
auraient affirmé qu'ils cherchaient en fait à s'organiser pour pouvoir en-
suite combattre les Bétés. Après quelques bousculades et accrochages
verbaux, les deux groupes se seraient finalement séparés et le recou-
rant serait retourné à son domicile. Vers minuit, il aurait entendu un bruit
qui laissait penser qu'on cherchait à forcer la porte de son logement.
Son colocataire, qui aurait regardé par le trou de la serrure, l'aurait
averti qu'il avait vu des hommes en uniforme. Le requérant, qui pensait
qu'il s'agissait de membres d'un « escadron de la mort », se serait alors
enfui par la fenêtre. Il se serait ensuite rendu à une station service où il
aurait fait la connaissance d'un gardien qui aurait accepté de l'aider à se
rendre en Europe et de financer ce voyage. Il aurait quitté le pays envi-
ron deux heures plus tard, vers trois heures du matin, par l'aéroport
d'Abidjan, muni d'un passeport d'emprunt qui portait sa photographie.
Après avoir transité par le Maroc, il serait arrivé à Genève-Cointrin le
8 juillet 2008 et n'aurait eu aucune difficulté à pénétrer sur le territoire
helvétique.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un extrait du registre des
naissances, établi en date du 13 juin 2007.
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C.
Par décision du 17 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit
office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
D.
En date du 14 septembre 2007, le requérant a recouru contre la déci-
sion précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire par-
tielle.
E.
Par décision incidente du 19 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), constatant que la motivation du recours ne répondait
pas aux exigences minimales posées par la loi, a imparti à l'intéressé
un délai de sept jours pour le régulariser, faute de quoi il serait déclaré
irrecevable.
F.
Par acte du 20 septembre 2007, le recourant a fourni la motivation re-
quise. Il fait en particulier valoir que l'ODM n'a pas suffisamment tenu
compte des importantes tensions qui existaient entre les ethnies du
Sud de la Côte d'Ivoire, qui sont de religion chrétienne et dont font
partie notamment les Bétés, et celles originaires du Nord, qui sont de
religion musulmane. Il allègue aussi qu'il existe des « escadrons de la
mort » qui s'en prennent aux « Nordistes » vivant dans la partie méri-
dionale de l'Etat.
G.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a propo-
sé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2007. Il a notamment relevé
que vu l'amélioration sensible de la situation depuis le début de l'an-
née 2007, la Côte d'Ivoire, et en particulier la région d'Abidjan, ne
connaissait plus de situation de violences généralisées, de sorte qu'il
fallait admettre que l'exécution du renvoi du recourant était raisonna-
blement exigible.
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H.
Dans sa réplique du 31 octobre 2007, le recourant a contesté la posi-
tion défendue par l'ODM. Il a notamment affirmé que la situation en
Côte d'Ivoire était toujours instable et que les relations interethniques
restaient fort tendues.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
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ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les allégations du recourant ne sont pas vraisem-
blables en ce qui concerne des éléments essentiels de ses motifs
d'asile.
3.1.1 Le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas vraisemblable que
l'intéressé ait pu organiser son départ vers l'Europe avec un passeport
d'emprunt portant sa photographie, en moins de trois heures, et ce en
pleine nuit, grâce à l'aide d'une personne rencontrée par hasard et qui
aurait même accepté de financer ce voyage en avion, sans contrepar-
tie aucune, malgré son prix forcément élevé.
3.1.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a tout d'abord
déclaré que son père était mort alors qu'il était âgé de dix ans, avant
d'alléguer qu'il avait au moins quinze ans à l'époque du décès de son
géniteur (cf. pt. 12 i. i. du procès-verbal [pv] de la première audition et
qu. 30 lors de la deuxième audition). A cela s'ajoute que ses propos
concernant les circonstances dans lesquelles il a reçu son extrait de
naissance sont également contradictoires. En effet, il a affirmé lors de
la première audition que son père lui avait remis cette pièce lorsqu'il
avait douze ou treize ans (cf. pt. 13.2 du pv), avant de prétendre que
celui-ci la lui avait fournie à l'âge de quinze ans (qu. 4 du pv de la
deuxième audition). En outre, force est encore de constater que ces
deux dernières allégations ne correspondent pas à la réalité, puisque
ce document a été établi le 13 juin 2007, soit alors qu'il avait déjà
18 ans (cf. aussi l'explication peu convaincante donnée pour expliquer
cette incohérence ; qu. 4-7 de la deuxième audition).
3.1.3 Pour le surplus, s'agissant des autres invraisemblances des pro-
pos de l'intéressé, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommai-
re, renvoie à la motivation du prononcé de l'ODM (cf. consid. I p. 3
par. 1) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable
par le renvoi de l'art. 4 PA), laquelle n'a pas été infirmée par l'argu-
mentation présentée dans le mémoire de recours.
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3.2
Par ailleurs, le recourant ne saurait craindre une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région d'origine. Le Tribunal
constate qu'une très importante communauté originaire du Nord de la
Côte d'Ivoire vit dans la région d'Abidjan. Or il est notoire que ses
membres ne sont pas victimes à l'heure actuelle de persécutions perti-
nentes en matière d'asile en raison de leur religion musulmane ou de
leur origine ethnique, même s'ils sont parfois en butte à des discrimi-
nations de la part de certains agents étatiques.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région
d'Abidjan, où il a toujours vécu et où vit une très importante commu-
nauté originaire du Nord de la Côte d'Ivoire, l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc lici-
te au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que la Côte d'Ivoire, et en particulier la ré-
gion d'Abidjan, ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présu-
mer, à propos de tous les requérants d'asile concernés, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale préci-
tée. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème
de santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y
compter sur un réseau familial apparaît de façon générale raisonnable-
ment exigible (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et réf. cit.).
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En l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire et n'a pas allégué
de problèmes de santé. De plus, il a toujours vécu dans l'aggloméra-
tion d'Abidjan avant son départ et doit dès lors y disposer d'un réseau
social susceptible de lui apporter un soutien. Enfin, et bien que cela ne
soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il
n'est pas vraisemblable qu'il n'ait plus aucune famille dans cette ré-
gion, vu en particulier l'invraisemblance manifeste de ses allégations
en rapport avec la prétendue date de décès son père (cf. consid. 3.1.2
ci-avant).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours
doit également être rejeté en ce qui concerne ces points.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé en l'état, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que som-
mairement (art. 111a al. 2 LAsi).
6.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit
être admise, les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1
PA étant réalisées. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la nouvelle prati-
que applicable pour les personnes provenant de la région d'Abidjan
n'ayant pas encore été fixée à l'époque (cf. aussi let. G et H de l'état
de fait). De plus, au vu dossier et des informations figurant dans le
système d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant
doit être considéré comme indigent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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