B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6159/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 septembre 2014, A________ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Auditionné sommairement, le 15 septembre 2014, il a exposé être né à
Casablanca et appartenir à l’ethnie arabe. A l’âge de (…) ans, il se serait
converti au christianisme, optant pour la confession évangélique.
S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a déclaré avoir quitté le Maroc
en (…), pour des motifs liés à l’emploi et à la religion (« per motivi di lavoro
e di religione »). Il aurait répondu à une offre d’emploi, en Italie, pour aider
financièrement sa mère, mais aussi pour pouvoir pratiquer librement sa foi.
Questionné expressément sur ce dernier point, le recourant a exposé
n’avoir jamais rencontré de problèmes à cause de sa conversion, ni avec
les autorités ni avec des tiers (cf. audition du 15 septembre 2014, points
1.13, 7.01, 7.02). Il a affirmé avoir pratiqué sa religion de manière discrète.
Il a en revanche précisé qu’au Maroc la pratique de la religion à laquelle il
s’était converti créait des problèmes avec « la population ».
C.
Par décision du 2 décembre 2014, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie en application du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III).
D.
Par communication du 19 janvier 2015, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg a informé le SEM de la disparition de
l’intéressé. Partant, son transfert en Italie n’a pas eu lieu.
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E.
Le 22 février 2017, les autorités néerlandaises ont demandé aux autorités
suisses la réadmission de l’intéressé sur la base du règlement Dublin III.
Cette requête a été acceptée par la Suisse, mais le transfert n’a pas été
exécuté en raison de la disparition du recourant de son domicile au Pays-
Bas.
F.
Le 3 mai 2017, à l’instar des autorités néerlandaises, les autorités
luxembourgeoises ont demandé aux autorités suisses de reprendre
l’intéressé en application du règlement Dublin III. Le transfert n’a pas non
plus pu avoir lieu, le recourant ayant disparu de son lieu de séjour au
Luxembourg.
G.
Le (…), suite à la réapparition de l’intéressé en Suisse, les autorités ont
rouvert la procédure d’asile, le délai de transfert vers l’Italie étant échu.
H.
H.a Le 31 août 2017, le recourant a été auditionné sur ses motifs d’asile. Il
a alors déclaré avoir dû affronter, au B._______, beaucoup de difficultés
en raison de sa conversion au christianisme. En effet, il n’aurait pas caché
son appartenance religieuse ; au contraire, il se serait montré prosélyte, se
battant pour la liberté religieuse, en adressant notamment diverses
doléances aux autorités (…).
En raison de son prosélytisme, il aurait été poursuivi par des islamistes et
recherché par la police. En (…), des policiers seraient venus chez lui, à six
heures du matin, et l’auraient emmené au poste. Ils l’auraient interrogé et
battu ; on lui aurait reproché d’avoir diffusé le christianisme et avoir tenté
de déstabiliser l’Etat. Un procès-verbal d’audition aurait été dressé sans
toutefois faire mention de motifs religieux, cela pour des raisons que le
recourant ignore. Au final, l’intéressé aurait été accusé d’atteinte à l’ordre
public et relâché après avoir payé une caution. Une autre fois, des agents
de police seraient venus à son domicile, alors qu’il était absent. Ils auraient
dit à sa mère qu’il s’adonnait au trafic de drogue et risquait une grave peine
d’emprisonnement. Il se serait toutefois agi de fausses accusations. Enfin,
le recourant aurait rencontré des problèmes avec les « Frères
musulmans » ; il aurait notamment reçu une lettre contenant des menaces
de mort.
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H.b En Suisse, l’intéressé aurait continué ses activités en faveur de la
liberté religieuse au Maroc. Il se serait rendu à Berne pour manifester
devant le consulat marocain ; il y serait resté deux heures, en brandissant
un carton avec l’inscription suivante : « Je suis Marocain chrétien et je suis
fier de ça. Mohamed 6 arrêtez de mentir. Il n’y a pas de liberté de croyance
au Maroc ». Il aurait été accompagné d’une autre personne avec laquelle
il aurait conversé à voix basse, afin de ne pas perturber l’ordre public.
H.c A la fin de l’audition, l’intéressé a été confronté au fait que ses propos
étaient en contradiction avec ceux tenus lors de son premier interrogatoire.
Il a été invité à expliquer pourquoi, à l’époque, il avait déclaré n’avoir jamais
rencontré de problèmes en relation avec sa conversion. Il a alors répondu
que lors de sa première audition, il ne voulait pas parler de ses problèmes
parce qu’il avait « encore l’idée de rentrer au Maroc » (questions 166, 167).
I.
Le 2 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au vu
de l’invraisemblance de ses motifs. S’agissant des activités déployées en
Suisse, en particulier devant le consulat du Maroc, le SEM a en substance
considéré que l’intéressé ne pouvait avoir attiré sur lui une attention
défavorable, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles il
avait manifesté contre le roi. Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 31 octobre 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a
réaffirmé, qu’il était en danger au Maroc et risquait une peine
d’emprisonnement, voire la peine capitale, en raison de ses activités pro-
chrétiennes. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient de constater avec le SEM que les
déclarations de l’intéressé, inconstantes et divergentes, ne sont pas
crédibles. De plus, la tentative de justifier les contradictions qu’elles
contiennent est manifestement incohérente et, partant, sans pertinence.
En effet, lors de sa première audition, l’intéressé a expressément déclaré
n’avoir jamais rencontré de problèmes en raison de sa conversion au
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christianisme, que ce soit avec des autorités marocaines ou avec des tiers.
Qui plus est, il a affirmé avoir pratiqué sa religion de manière très discrète.
En revanche, lors de la seconde, il a exposé avoir été un chrétien
pratiquant voire prosélyte. Il n’aurait pas caché ses convictions, mais au
contraire, se serait battu pour la liberté religieuse, en s’adressant
directement aux autorités de son pays. En raison de ce comportement, il
aurait d’ailleurs subi des représailles : il aurait été arrêté et battu par la
police. La comparaison entre les auditions, révèlent donc des différences
substantielles et inconciliables et prive ainsi l’ensemble du récit de toute
crédibilité.
A cela s’ajoute que pour justifier ces divergences, le recourant a déclaré
n’avoir pas tout dit lors de sa première audition, parce ce que, a-t-il précisé,
il envisageait encore de retourner dans son pays. Pareille déclaration pour
le moins incohérente démontre bien que le recourant n’y était pas vraiment
en danger, étant rappelé ici qu’il a également exposé avoir quitté le Maroc
pour travailler et soutenir ainsi sa mère.
Dans ces conditions, force est de constater que les propos tenus par
l’intéressé ne permettent en rien de retenir qu’il serait exposé dans son
pays à de sérieux préjudices pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art.
3 LAsi.
3.2 S’agissant enfin de ses activités déployées en Suisse en faveur de la
liberté religieuse au Maroc, force est de constater qu’elles ne sont pas non
plus pertinentes. Le recourant a pour l’essentiel affirmé s’être rendu devant
le consulat marocain à Berne et y être resté deux heures en brandissant
une pancarte mettant en cause le roi de Maroc. Cet épisode sans grande
envergure n’apparaît pas vraiment déterminant ; il ne démontre en tout cas
pas que le recourant aurait attiré sur lui l’attention des autorités
marocaines au point de le rendre gravement suspect à leurs yeux, quand
bien même il dit avoir été photographié. Enfin, les extraits tirés d’Internet,
notamment d’un compte Facebook intitulé « C._______ » ne sont pas plus
pertinents ; ils ne témoignent aucunement d’un danger de persécution à
son encontre, l’intéressé n’y étant pas identifiable.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposé, en cas de retour au Maroc, à des traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Au demeurant, il est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
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7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :