B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6160/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…) et
F._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2011/(…).
E-6160/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 3 avril 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le recourant a dit être
d'ethnie tamoule et de confession catholique-romaine. Il serait originaire
de Jaffna et y aurait vécu jusqu'à son départ. Sans formation particulière,
il aurait exercé la profession de pêcheur. Ses parents ainsi que l'un de
ses frères vivraient à H._______ (district de I._______), ville située à
(…) km au nord de Colombo ; ses frères et sa soeur, tous mariés, réside-
raient au Sri Lanka, en des lieux inconnus.
Le recourant a précisé que ses problèmes avec l'armée avaient commen-
cé en 2005. Cette année-là, pour être rentré d'une partie de pêche après
18h00, il aurait été soupçonné d'avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) et, en conséquence, arrêté par des militaires. Emprisonné
au "Main Street Camp" durant deux jours, il aurait été torturé avec une
barre d'acier incandescente. Son bateau aurait été confisqué. Il aurait en-
suite été libéré, grâce à l'intervention d'un prêtre, mais il aurait été as-
treint, pendant quatre ans, à venir au camp signer chaque jour un registre
de présence ; lors de ces passages obligatoires, il aurait été frappé pres-
que systématiquement.
Le recourant a également indiqué qu'à chaque fois qu'il y avait une rafle
dans sa région, il était dénoncé par un "Kopfnicker" (sic) et emmené au
camp, pour y être battu. En outre, il aurait rencontré des difficultés, aussi
bien avec les militants anti-LTTE, qui le dénonçaient aux militaires,
qu'avec les membres des LTTE, qui lui demandaient de travailler pour
eux. Consécutivement à la confiscation de son bateau, le recourant aurait
effectué diverses tâches pour le compte d'un tiers, comme l'amarrage des
bateaux, ou encore la répartition du produit de la pêche.
Selon ses explications, dix à quinze personnes se seraient trouvées dans
une situation similaire à la sienne et auraient dû venir quotidiennement
signer le registre de présence. Le recourant a ajouté que lors des sorties
en mer, les combattants des LTTE réclamaient aux pêcheurs du poisson,
de la nourriture ou encore du carburant, et que ceux-ci n'avaient d'autre
choix que d'obéir. Quant à l'obligation de rentrer de la pêche à 18h00 au
plus tard, elle aurait été imposée à tous les pêcheurs ; à ce propos, le re-
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courant a expliqué que, par l'intermédiaire d'une société de pêche, un
laissez-passer lui avait été délivré, et qu'à chaque retour de mer, il devait
se présenter à un check-point muni de ce document. Selon ses explica-
tions, il n'aurait pas eu de problème avec l'armée avant 2005, car il était
toujours rentré à l'heure prescrite.
Vers la fin décembre 2008, alors qu'un soldat voulait interpeller le recou-
rant à l'occasion d'une rafle, son épouse se serait interposée ; le militaire
l'aurait traînée par les pieds, la blessant ou provoquant son évanouisse-
ment, selon les versions. Le recourant aurait tout de même été arrêté et
emprisonné pendant deux jours, au cours desquels il aurait dû effectuer
divers travaux. Il aurait été libéré, sur intervention d'un prêtre. Sa situation
se serait ensuite détériorée puisque, selon ses explications, il aurait été
interpellé à 50, voire 60 reprises ; il n'aurait jamais été retenu durant plus
de deux jours. Le recourant a indiqué que lors de l'une de ses arresta-
tions, quelqu'un avait déclaré à son père qu'il avait été tué, et que depuis
lors celui-ci était atteint dans sa santé psychique.
S'agissant de ses problèmes avec un groupe anti-LTTE, ils auraient
commencé en 2007. Des membres de ce groupe lui auraient rendu visite
une vingtaine de fois en 2007, et à quinze reprises environ en 2008. Ils
auraient parfois pénétré à l'intérieur de sa maison ou, à d'autres occa-
sions, se seraient limités à la surveiller. Selon les propos du requérant,
ces personnes auraient eu peur qu'il prenne contact avec une organisa-
tion de défense des droits de l'homme. Il a précisé toutefois qu'ils
n'avaient jamais arrêté personne, de crainte que la population ne les mo-
leste, ce qui se serait produit en d'autres occasions analogues par le pas-
sé. Ce groupe aurait toutefois menacé son épouse de l'arrêter ; celle-ci lui
ayant rapporté cet événement à son retour, le recourant aurait dès lors
passé systématiquement la nuit chez des proches ou des connaissances.
Le 4 février 2009, le recourant serait, pour la dernière fois, allé au camp
signer le registre de présence.
Avisé par des groupes de militants de son arrestation prochaine, l'intéres-
sé, de concert avec son épouse, aurait alors décidé de quitter le pays,
grâce à l'argent collecté par la famille. Cette décision leur aurait été dictée
également par le désir de permettre à leurs enfants de suivre une forma-
tion et d'avoir un bon cadre de vie. La mère du recourant aurait pris
contact avec l'un de ses collègues, appelé "J._______", pour qu'il prépa-
re leur voyage et leur trouve un passeur. Cet intermédiaire aurait reçu de
l'argent à Jaffna en vue d'obtenir des laissez-passer pour les intéressés.
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Le 5 février 2009, le recourant, accompagné de son épouse et de ses
deux enfants, aurait pris l'avion à K._______ (au nord de Jaffna), à desti-
nation de Colombo. Là, il aurait été accueilli par le passeur, qui aurait hé-
bergé la famille jusqu'au 27 mars suivant. Le requérant aurait reçu pour
instruction de ne pas sortir de la maison, pour ne pas être remarqué et
dénoncé par le voisinage. A la date précitée, munis des passeports éta-
blis par le passeur, tous auraient quitté Colombo par avion pour Milan. Là,
le passeur aurait emmené les intéressés dans une maison où ils auraient
vécu pendant une semaine. Ensuite, une voiture les aurait emmenés en
Suisse, le 3 avril 2009. Le passeur, un dénommé "L._______", aurait
conservé les passeports confiés par le recourant avant son départ du
pays. L'argent nécessaire au voyage (45'000 francs) aurait été réuni par
les membres de sa belle-famille ainsi que par sa mère ; lui-même y aurait
contribué en vendant ses bijoux.
Au cours de son audition du 7 avril 2009, le recourant a remis à l'ODM sa
carte d'identité, obtenue légalement et émise à Colombo, le (date). Après
avoir confié son passeport au passeur, il n'aurait pas la possibilité d'obte-
nir d'autres documents. Le 22 avril 2009, le recourant a remis à l'ODM
des pièces concernant l'état de santé de son père, ainsi que son certificat
de naissance et celui de son épouse.
L'épouse du recourant a été auditionnée par l'ODM, les 7 et 22 avril 2009.
Selon ses déclarations, sa mère, ses deux frères et deux de ses sœurs
vivraient à Jaffna, la troisième à Londres. Lors de la première audition, el-
le a remis à l'ODM sa carte d'identité. Elle s'est référée, dans les grandes
lignes, aux déclarations de son mari.
C.
Le 13 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que leurs déclarations s'inscrivaient dans le contexte
de guerre civile qu'avait connu le pays et ne satisfaisaient pas aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
la loi.
D.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le 11 novembre
2011, et ont conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse.
Ils ont sollicité la dispense des frais de procédure.
Ils ont rappelé, en substance, les faits exposés dans leurs déclarations et
ont fait valoir la pertinence de leurs motifs. Ils ont également souligné que
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l'ODM n'avait relevé dans leur récit aucune invraisemblance ou contradic-
tion particulière.
S'agissant de l'exécution de leur renvoi, ils ont soutenu que cette mesure
n'était pas conforme aux exigences légales. L'époux a précisé dans ce
sens qu'il était membre du "Swiss Council of Eelam Tamils" (SCET), or-
ganisation visant à l'intégration des Tamouls en Suisse et à la création
d'un Etat indépendant de l'Eelam Tamoul au Sri Lanka, et que le gouver-
nement sri-lankais considérait les membres de cette organisation comme
des terroristes ; pour ce motif également, l'exécution du renvoi devait être
considérée comme illicite et non raisonnablement exigible. Enfin, les re-
courants se sont prévalus d'ennuis de santé, attestés par divers certificats
médicaux produits en annexe du recours (asthme et dorsolombalgies
pour le mari, talalgies et dorsolombalies pour l'épouse, affections des
voies respiratoires pour les enfants).
E.
Par ordonnance du 25 novembre 2009, administratif fédéral (le Tribunal)
a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants.
F.
Invité à prendre position sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 28 juin 2012. Il a relevé que ce recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau, et a souligné que certaines
allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables ; ainsi, il n'était pas
crédible que, pour être rentré une seule fois avec une heure de retard,
l'intéressé ait été astreint à signer un registre pendant plusieurs années.
L'ODM a également retenu que la seule appartenance du recourant au
SCET n'entraînait pas nécessairement un risque réel de subir de sérieux
préjudices au Sri Lanka : selon l'ODM, les autorités sri-lankaises ne peu-
vent pas surveiller et identifier, vu leur nombre, tous leurs ressortissants
ayant des activités politiques à l'étranger, leur intérêt portant essentielle-
ment sur les personnes déjà connues comme opposantes avant leur dé-
part, si leurs activités constituent une menace concrète pour le régime en
place. Et l'ODM de relever que la candidature du recourant aux élections
organisées le 28 mars 2010 par le SCET, pour le canton du M._______,
ne signifiait pas encore qu'il y ait occupé une fonction suffisamment im-
portante pour être identifié comme un opposant notoire et exposé, pour
cela, à de graves problèmes à son retour au pays.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 27 octobre suivant, les recou-
rants ont fait valoir que les Tamouls revenant de l'étranger couraient le
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risque d'être arrêtés, et que l'engagement de l'époux pour le SCET était
connu des autorités sri lankaises ; ses antécédents l'auraient d'ailleurs
déjà désigné à leur attention. Par ailleurs, l'époux manifestait les mêmes
problèmes de santé qu'auparavant. Les enfants souffraient de problèmes
respiratoires, le nouveau-né ayant été touché par une infection néonata-
le ; quant à l'aîné, C._______, il faisait l'objet d'une prise en charge logo-
pédique, selon rapports médicaux des 13 septembre, 19 octobre et 22
octobre 2012.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants n'ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
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que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou
par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés
comme de tels motifs subjectifs les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf.
ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des mo-
tifs objectifs postérieurs à la fuite, indépendants du comportement du re-
quérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est re-
connue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
que ces activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d'un retour (cf. ATAF 2008/57 consid.
4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.)
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi ; le législa-
teur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de
l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du
requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un
requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Enfin, les motifs subjectifs intervenus après la fuite ne peuvent
être combinés, pour mener à l'octroi de l'asile, avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lors-
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que ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid.
7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7
consid. 8 p. 70 ).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant fait tout d'abord valoir une crainte fon-
dée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, où il risquerait d'être
arrêté en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés depuis 2005, avec
l'armée, et depuis 2007, avec un groupe anti-LTTE.
3.2 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les
faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de ju-
risprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, re-
ligieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid.
2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
3.3 S'agissant des événements antérieurs au départ, le Tribunal constate
un manque de substance dans les propos du recourant, lesquels se ré-
sument à de simples affirmations non étayées, puisqu'il n'apporte aucun
moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de retenir
l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
Les divers documents qui accompagnent son recours sont, en l'espèce,
sans pertinence, dans la mesure où ils concernent des faits qui ne sont
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pas constitutifs d'indices concrets présageant l'avènement, dans un ave-
nir proche, de sérieux préjudices à son encontre.
De plus, comme l'ODM l'a relevé, les faits dépeints par l'intéressé s'ins-
crivent dans le contexte de la guerre civile que sévissait alors au Sri Lan-
ka, et qui a pris fin en mai 2009 par la défaite militaire des LTTE. La situa-
tion sécuritaire au Sri Lanka s'est depuis lors nettement améliorée et sta-
bilisée (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1).
Les LTTE ont été militairement vaincus et ne commettent plus d'actes de
persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers
de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez
elles (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Sri
Lanka ; DANISH IMMIGRATION SERVICE, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des
camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les
conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressive-
ment dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires
partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF
2011/24 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notam-
ment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la
presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être
assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité
consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs
groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des
persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés
tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et cri-
tiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de
l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi
que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre
sexuel - et des enfants, parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's
Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil
Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités
pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont
été en contact étroit avec des cadres des LTTE à l'étranger, peuvent se
prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices
(cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
En l'espèce, eu égard également au manque de crédibilité des motifs
soulevés, il apparaît que l'intéressé et ses proches ne font partie d'au-
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Page 10
cune de ces catégories. En conséquence, la réalité d'une crainte fondée
de persécution, en ce qui les concerne, ne peut être retenue.
3.4 Dès lors le recours, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile, doit être reje-
té.
4.
4.1 Le recourant fait encore valoir son appartenance au SCET, ainsi que
sa participation, le 28 mars 2010, aux élections tenues par cette organi-
sation ; le gouvernement sri-lankais, à l'en croire, considérant ses mem-
bres comme des terroristes, il en déduit l'existence d'un risque de persé-
cution. Il y a donc lieu de déterminer si l'engagement politique du recou-
rant peut constituer un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art.
54 LAsi.
La participation du recourant, le 28 mars 2010, aux élections du SCET
pour le canton du M._______ n'est pas contestée ; elle est confirmée par
le document à en-tête du SCET, daté du 31 octobre 2011 et joint au re-
cours. L'intéressé ne fait certes pas partie des responsables de ce grou-
pe, puisqu'il n'a pas été élu au conseil du mouvement (contrairement à ce
qu'il affirme dans sa réplique). De plus, il n'a en rien décrit les activités - si
tant est qu'elles aient existé - qu'il aurait exercées ou exercerait au sein
du SCET.
Cependant, quand bien même le recourant aurait observé une attitude
passive et n'aurait pas participé activement aux activités du SCET, il n'en
reste pas moins qu'il en est membre, et que les autorités sri lankaises
peuvent facilement accéder à ce renseignement. Or il est du domaine du
possible que ces autorités tiennent le SCET pour soumis à l'influence des
LTTE, lequel domine la diaspora tamoule à l'étranger et a soutenu la
création d'organismes semblables dans de nombreux pays (cf. à ce sujet
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Die Erben des Tiger, 21 août 2012). Plaide dans
ce sens le fait que le gouvernement sri lankais (en l'espèce, le Ministère
de la défense) a fait écho à des prises de position publiques, qui rete-
naient que le SCET était un organisme pouvant servir de paravent aux
LTTE (cf. Government of Sri Lanka, News Lines : Zurich City Concillor
shoked at being duped by pro-LTTE group, 2t avril 2010,
=20100427_07, consulté le 27 fé-
vrier 2013) ; plusieurs médias sri lankais ont repris cette information.
4.2 Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que le recourant soit
considéré comme un élément dangereux par les autorités de son pays
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Page 11
d'origine, ou à tout le moins que son interpellation aux fins d'interrogatoire
soit décidée, quelle qu'ait été l'ampleur de son implication concrète dans
les activités du SCET ou de son engagement militant en Suisse ; le fait
qu'il se soit présenté aux élections internes devant désigner les membres
du conseil du SCET constitue un facteur de risque supplémentaire.
Le danger est d'autant plus probable que les requérants d'asile déboutés
de retour au Sri Lanka, s'ils sont soupçonnés d'avoir entretenu en exil des
rapports avec les LTTE, sont soumis à un contrôle renforcé sur leurs an-
técédents, et risquent des mauvais traitements (UNHCR, Eligibility Guide-
lines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers
from Sri Lanka, 21 décembre 2012, p. 26-28 ; OSAR, Sri Lanka, Situation
actuelle, mise à jour, 15 novembre 2012).
5.
5.1 . Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Tou-
tefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'au-
torité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIP-
PE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p.
1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, comme on l'a vu, la question des risques encourus par
l'intéressé en raison de sa candidature au conseil du SCET et de la
connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine -
et donc d'une éventuelle application de l'art. 54 LAsi - n'est pas suffisam-
ment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée. Il apparaît donc
indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis,
qui n'incombent pas au Tribunal.
En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de ma-
nière approfondie, sur la nature et l'ampleur de son engagement, et d'es-
timer les dangers en découlant, le cas échéant sur la base d'une enquête
menée par la représentation diplomatique compétente ; de plus, une nou-
E-6160/2011
Page 12
velle décision de l'ODM sur la qualité de réfugié laissera à l'intéressé et à
sa famille le bénéfice d'une double instance.
6.
Dès lors, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des
intéressés et prononce leur renvoi de Suisse, il y a lieu d'annuler la déci-
sion de l'ODM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent ; la
cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion sur ces points (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 .Compte de l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de per-
cevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 PA).
7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se
justifie pas en l'espèce. En effet, les recourants n'ont pas démontré avoir
eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance ren-
dus nécessaires par le dépôt de leur recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-6160/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité
de réfugiés des recourants et au non-renvoi de Suisse ; la décision de
l'ODM du 13 octobre 2011 est annulée sur ces points.
3.
L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision sur les points du dispositif annulés.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :