B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6160/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 22 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 novembre 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 23 novembre 2012 et le 15 avril 2014, le recourant a déclaré
avoir vécu à Damas jusqu'à son départ du pays, motivé par les
bombardements ou parce qu’il avait le sentiment d’être « visé » par le
régime syrien. Il aurait en effet récolté « de l’aide pour la distribuer aux
personnes dans le besoin », ce qui était considéré comme un délit par le
régime syrien. Le fils du recourant, qui aurait apporté son soutien à ses
parents dans cette activité, aurait été arrêté et frappé, ce qui aurait conduit
l’intéressé et sa famille à cesser leur activité et à se cacher.
C.
Entendue aux mêmes dates, la recourante a déclaré avoir quitté la Syrie
en raison de la guerre et car elle n’avait plus que sa fille en Suisse pour
s’occuper d’elle et de son mari, gravement malade. Selon une autre
version, elle aurait fui son pays d’origine après avoir appris qu’elle avait été
signalée aux autorités syriennes en raison de l’aide qu’elle apportait à des
personnes dans le besoin. Elle et ses fils auraient également participé à
des manifestations. Deux d’entre eux auraient été arrêtés, l’un libéré le
jour-même, l’autre détenu une semaine et torturé.
D.
Les recourants ont quitté légalement la Syrie, le (…) septembre 2012, pour
l’Algérie. Après y avoir séjourné un peu plus d’un mois, ils sont entrés en
Suisse, le (…) octobre 2012, munis d’un visa Schengen délivré par
l’Ambassade de Suisse à Alger. Ils auraient séjourné chez leur fille jusqu’à
l’expiration dudit visa, le 15 novembre 2012, date à laquelle ils ont déposé
une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
E.
Par décision du 22 septembre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (l'Office
fédéral des migrations, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
recourants et a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et
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aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a prononcé
leur renvoi de Suisse ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure
− qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation
actuelle en Syrie − au profit d'une admission provisoire.
F.
Le 23 octobre 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à son
annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan
procédural, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale.
G.
Par décision incidente du 29 octobre 2014, le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et a invité les recourants à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Les
intéressés se sont acquittés du montant le 5 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations des
recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
3.1.1 Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, une situation de
conflit armé ne saurait à elle seule justifier l’octroi de l’asile au sens de
l’art. 3 LAsi, de sorte que l’allégation selon laquelle les recourants ont fui la
Syrie « en raison de la situation régnant dans le pays » ne constitue pas
un motif déterminant au sens de la LAsi.
3.1.2 L'argument de B._______, selon lequel seule sa fille en Suisse peut
s’occuper d’elle et de son mari, ne constitue pas davantage un motif d'asile.
3.2 Le Tribunal considère que c’est également à juste titre que le SEM a
considéré que les autres motifs d’asile invoqués étaient tardifs, de sorte
qu’ils ne répondaient pas exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 LAsi. Le Tribunal est en effet en droit de retenir, au détriment des
l’intéressés, des contradictions éventuelles, lorsque des événements
allégués par la suite comme motifs d’asile principaux, n’ont pas été
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évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d’enregistrement
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 17, p. 150 ss ; 1993 n° 3, p. 11 ss).
3.2.1 Lors de leur audition du 23 novembre 2012, les recourants ont tous
deux affirmé avoir quitté leur pays d’origine à cause de la situation régnant
en Syrie. Ce n’est que lors de leur deuxième audition, le 15 avril 2014,
qu’ils ont fait valoir une crainte de persécution de la part des autorités
syriennes en raison de l’aide apportée à des personnes. Cette crainte étant
l’élément central de leur demande, ils auraient dû l’invoquer, au moins dans
les grandes lignes, lors de leur audition sommaire.
Comme relevé dans la décision incidente du 29 octobre 2014, l’argument,
selon lequel la recourante aurait brièvement mentionné un « motif
essentiel » à cette occasion, mais aurait été invitée à le faire valoir lors de
son audition sur les motifs d’asile est en contradiction avec le contenu du
procès-verbal de son audition du 23 novembre 2012. En effet, suite à ses
propos sur l’aide qu’elle aurait apportée à des personnes déplacées – qui
aurait attiré sur elle l’attention des autorités – l’auditeur lui a à nouveau
posé la question de savoir si elle avait personnellement rencontré des
problèmes avec les autorités de son pays, question à laquelle elle a
répondu « non, il y a juste la terreur due à la situation de guerre ».
Il en va de même s’agissant du recourant, qui, à la même question, a
répondu qu’il n’avait personnellement rencontré aucun problème avec les
autorités, et, à la question, en fin d’audition, de savoir s’il existait d’autres
raisons qu’il n’avait pas encore évoquées qui pourraient empêcher un
éventuel retour dans son pays d’origine, il a répondu « j’ai tout dit, certes
nous n’avons pas de problème avec le régime, mais le régime opprime la
population ». Ainsi, contrairement à ce qu’ont relevé les intéressés dans
leur recours, le SEM leur a donné la possibilité de détailler leurs motifs
d’asile lors de leur audition sur leurs données personnelles, de sorte qu’ils
auraient pu et dû exposer qu’ils s’étaient retrouvés dans le collimateur des
autorités du fait de l’aide apportée à des personnes déplacées, si tel avait
été le cas.
Contrairement à ce qu’ils prétendent, la « complémentarité » du contenu
de leur deuxième audition n’apporte pas de poids à leur argumentation,
dans la mesure où on ne peut exclure qu’ils se soient concertés avant leur
audition respective. A cet égard, il sied de souligner que si leurs auditions
sont certes complémentaires, leurs propos comportent des contradictions.
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A titre d’exemple, le recourant a déclaré que l’un de ses beaux-fils,
C._______, lui aurait conseillé de quitter le pays, alors que, selon la
recourante, ce conseil provenait de l’oncle de son gendre, D._______. Il
n’est pas non plus cohérent que l’intéressée déclare qu’ils étaient
recherchés, quand-bien même les autorités n’auraient connu que le
surnom de la recourante, alors que son mari indique, à l’inverse, que les
autorités n’étaient pas au courant de l’activité qu’ils menaient et qu’ils
souhaitaient quitter le pays « sans éveiller les soupçons ». Le recourant
insiste d’ailleurs encore sur le fait qu’il n’avait pas dit qu’il y avait un danger
mais « qu’ils avaient un sentiment d’insécurité » (procès-verbal d’audition
du recourant du 15 avril 2014, p. 9, R87).
Le Tribunal note également que le recourant a pu faire établir son
passeport ainsi que l’extrait du registre familial nécessaire pour voyager
peu de temps avant leur départ du pays sans rencontrer de problèmes
(procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2014, p. 2 et 3, R9 et
R10). En outre, les recourants ont pu quitter légalement la Syrie depuis
l’aéroport de Damas. S’ils étaient réellement recherchés par les autorités
ou s’ils avaient effectivement craint de l’être, ils n’auraient pas pris le risque
d’entamer de telles démarches.
3.2.2 Enfin, lors de l’audition du 15 avril 2014, la recourante a également
fait valoir qu’elle et ses fils avaient participé à des manifestations, à la suite
desquelles certains d’entre eux avaient été arrêtés et détenus. Outre la
tardiveté de ces allégations, celles-ci sont évasives, peu détaillées et
manquent singulièrement de substance, de sorte qu’elles ne peuvent être
considérées comme vraisemblables.
3.2.3 Finalement, l’argument selon lequel les recourants doivent être
reconnus comme réfugiés et se voir octroyer l’asile, au même titre que leur
fils, E._______, n’est pas pertinent. En effet, contrairement à ce qu’ils font
valoir, leur fils a allégué d’autres motifs d’asile et leur situation n’est pas la
même.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 En l'espèce, par décision du 22 septembre 2014, l'autorité inférieure a
prononcé l'admission provisoire des recourants en raison de l'inexigibilité
de l'exécution de leut renvoi, de sorte que la question de l'exécution du
renvoi n'a pas à être examinée.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
7.
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée le 5 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :