Cour V
E-6161/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Serbie,
représenté par (...)
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6161/2006
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 13 août 2006.
Entendu à Vallorbe, sommairement le 24 août 2006, puis sur ses
motifs d'asile le 5 septembre suivant, il a dit venir de B._______, un
village de la commune de C._______, au Kosovo. L'année précédent
son départ en Suisse, le 11 août 2006, il aurait vécu dans la maison
familiale avec sa mère et l'un de ses frères. Il aurait encore un frère à
D._______, en Allemagne et trois autres soeurs mariées au Kosovo.
Après les événements du printemps 1999, à l'instar des autres
minorités du pays, victimes de la vindicte des Albanais qui leur
reprochaient d'avoir collaboré avec les Serbes, la famille du requérant
aurait connu des difficultés à cause de son appartenance à la
communauté "ashkali". Ses étables auraient ainsi été incendiées à
deux reprises. Le requérant lui-même n'aurait jamais pu travailler car
facilement reconnaissable à son teint mat, il ne lui aurait pas été
possible de se déplacer comme il le voulait pour trouver un emploi
sans risquer de se faire agresser, un problème qui n'aurait pas affecté
son frère à la peau claire qui aurait pu travailler un peu. Mais c'est
surtout son frère en Allemagne qui aurait soutenu la famille quand elle
en aurait eu besoin en lui envoyant un peu d'argent. C'est pourquoi
vers 2003, le requérant se serait rendu dans ce pays pour tenter d'y
obtenir l'asile. Débouté de sa demande, il serait retourné au Kosovo en
2005, sans annoncer son départ aux autorités allemandes. Dans son
pays, il aurait à nouveau été confronté aux problèmes qui l'auraient
poussé à partir en Allemagne deux ans auparavant. Un mois avant son
départ pour la Suisse, un jour qu'il était à E._______ pour y chercher
du travail, repéré par un groupe d'individus qui lui aurait demandé ce
qu'il faisait là, il leur aurait répondu qu'il cherchait du travail ; ses
interlocuteurs lui auraient alors demandé s'il avait participé à la
libération du Kosovo pour mériter de pouvoir y travailler puis l'ayant
traité de "magjup" pour lequel il n'y aurait pas de place au Kosovo, ils
l'auraient battu. Par crainte de représailles, le requérant aurait renoncé
à porter plainte et préféré quitter le pays. Il aurait payé un passeur
2000 euros que son frère lui aurait avancés pour se rendre en Suisse
où il serait arrivé le 13 août 2006.
B.
Par décision du 7 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
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A._______, estimant qu'en l'absence de plainte de sa part, il n'avait
pas établi que les autorités de son pays n'auraient pas été disposées
à lui offrir leur protection contre ses agresseurs. Selon l'ODM, on ne
pouvait pas non plus considérer que les communautés "ashkali" et
"égyptiennes", dont la situation s'était nettement améliorée depuis
quelques années, étaient systématiquement victimes de violences ou
de discriminations du seul fait de leur extraction et cela même si,
parfois, elles étaient encore exposées à des brimades ou à d'autres
tracasseries. Dans ces conditions, l'ODM a estimé que le requérant ne
réalisait pas les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
requérant de même que l'exécution de cette mesure à laquelle ne
s'opposaient ni la situation au Kosovo ni celle du requérant, lequel
disposait dans son pays d'un logement et d'un réseau familial étendu,
ce qui lui permettait d'y retourner dans de bonnes conditions.
C.
Dans son recours interjeté le 9 octobre 2006, A._______ réfute le
point de vue de l'ODM sur la situation des minorités au Kosovo en se
référant à deux analyses d'avril 2003 et de mai 2004 et à une prise de
position d'octobre 2005 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR). Dans son analyse de mai 2004, cette organisation soulignait
ainsi la détérioration de la situation des communautés "rom", "ashkali"
et "égyptienne" ainsi que le caractère éphémère des améliorations
survenues jusque-là ; dans sa prise de position d'octobre 2005, elle
insistait sur les persécutions visant les membres des minorités
ethniques "rom", "ashkali" et "égyptienne" soupçonnés de
collaboration avec l'administration serbe ou de participation à des
pillages et sur l'absence d'alternatives de fuite internes acceptables au
Kosovo comme en Serbie et Monténégro pour ces gens. Le recourant
a aussi renvoyé l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) au Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) qui, en mars
2004, recommandait à tous les Etats ayant accueilli des Serbes, des
"Rom" et des "Ashkali" du Kosovo de statuer sur le sort de ces
personnes en tenant compte de la détérioration des conditions de
sécurité et de la situation des minorités au Kosovo. Enfin, le recourant
estimait aussi qu'en tant qu'Ashkali, il ne lui était pas possible de se
réintégrer au Kosovo. En effet, selon une expertise de l'OSAR d'avril
2006, ni les organisations internationales, ni les autorités kosovares
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n'avaient jusqu'à présent été en mesure d'aider les Ashkali rapatriés
d'Allemagne à obtenir un logement, à reconstruire leurs maisons
détruites ou encore à bénéficier de prestations sociales. Même la
maîtrise de l'albanais ne garantissait aux Ashkali ni sécurité, ni liberté
de mouvement, ni emploi, ni logement.
D.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau de nature
à l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 6 novembre 2006 transmise au
recourant avec droit de réplique le 9 novembre suivant. Pour l'ODM,
tels que présentés, c'est-à-dire soigneusement épurés de tout élément
défavorable, les moyens du recourant étaient le plus souvent sortis de
leur contexte. Selon l'ODM, dans ses citations des recommandations
du HCR de mars 2004, le recourant avait ainsi omis de mentionner
que pour cette institution comme pour la CRA, le renvoi de requérants
d'ethnie rom albanophone était raisonnablement exigible si, au terme
d'une enquête individuelle approfondie, les conditions d'un retour se
révélaient acceptables. Aussi l'ODM a considéré que le renvoi du
recourant, eu égard à sa situation, notamment à son âge, à son état
général, à ses connaissances, à son réseau, familial et social, et aux
moyens dont disposait ce réseau, était raisonnablement exigible.
E.
Le 11 novembre 2006, le recourant a fait parvenir à la CRA une
attestation de l'association "albano-égyptienne" du Kosovo du
29 septembre précédent disant de lui qu'il est bien un Ashkali.
F.
Dans sa réplique du 24 novembre 2006, le recourant fait grief à l'ODM
de n'avoir tenu aucun compte des agressions qu'il a subies à cause de
son extraction ashkali. Or selon lui, c'est de cette insécurité comme
des persécutions, des discriminations et des représailles dont sont
victimes les minorités au Kosovo qu'il faut tenir compte dans l'examen
de sa situation car comme en attestent les moyens qu'il a produits
précédemment, les autorités locales et internationales ne sont
toujours pas à même d'offrir une protection adéquate aux membres
des minorités rom, ashkali et égyptienne.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1
En l'occurrence, le recourant se dit victime, dans son pays, de
persécutions à cause de son appartenance à la communauté ashkali
et, selon lui, ni les agents du Service de Police du Kosovo (SPK), ni
les forces de sécurité internationales qui s'y trouvent seraient en
mesure de le protéger efficacement.
3.2 La crainte de persécutions doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces
questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 10
consid. 6 p. 73s.).
3.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et
réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.4 En vertu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui
peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre
une persécution-non étatique (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.1.). En
cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle
protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en
conséquence (consid. 10.3.).
3.5 En l'occurrence, au contraire de ce que le recourant laisse
entendre, le Tribunal estime qu'à l'heure actuelle celui-ci peut disposer
d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une
protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les
autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration
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d'agressions dirigées contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire
général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux
d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à
l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71
% pour les crimes et les délits contre les personnes », doc.
S/2008/211). Que les autorités comme les forces de police en activité
au Kosovo ne soient pas forcément capables de protéger tous ceux
qui y vivent n'est, à tout point de vue, pas déterminant car la volonté
de ces autorités de protéger leurs administrés prime et celle-ci n'est
aujourd'hui pas contestable au point que le 6 mars 2009 le Conseil
fédéral a déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut être élevé un
Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application
des conventions internationales conclues dans les domaines des
droits de l'homme et des réfugiés. Enfin, il y a encore lieu de relever
que le recourant, dont on n'a pas la certitude qu'il soit retourné au
Kosovo après avoir quitté l'Allemagne en 2005, n'a pas concrètement
établi qu'il aurait été véritablement menacé à cause de son
appartenance ethnique dans son pays.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 7
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5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) entré en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.
3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, au cours de la
présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la
jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme
dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1,
64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II
296 consid. 5a/aa). Il appert au demeurant que la situation générale au
Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de
l'indépendance. Il convient de redire qu'en date du 6 mars 2009 le
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Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat sûr" (cf 3.5).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.2 En l'espèce, comme déjà dit, le recourant a mis en exergue son
appartenance à l'ethnie ashkali et les préjudices qui en ont résulté
pour lui.
7.3 D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout
requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ainsi contrairement aux craintes du
recourant (cf. pv de l'audition du 5 septembre 2006 Q. 30), la
proclamation de l'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, n'a en
rien été préjudiciable aux minorités du pays. De manière plus
spécifique, le Tribunal, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10
p. 110ss), a confirmé la jurisprudence de la Commission selon laquelle
l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones
est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un
examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de
critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins,
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possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au
besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo.
7.4 En l'occurrence, le recourant dit venir de B._______, un village sis
sur le territoire de la commune de C._______, laquelle compte environ
55'000 habitants, dont 95% d'Albanais de souche, le solde de 5% de
la population de cette commune se répartissant entre "Egyptiens"
(2%), Serbes (1,5%), Ashkali (1,25%) et Roms (0,25%). Contrairement
à d'autres municipalités, comme Dragash où les autorités municipales
comptent dans leurs rangs des représentants de la minorité gorani, les
minorités de C._______ ne sont pas réprésentées au Conseil
municipal de cette commune. En la personne d'un membre de la
communauté égyptienne, ces minorités ont toutefois un représentant,
chargé de défendre leurs intérêts, auprès des organes exécutifs de la
municipalité (Local Community Office, Committee on Communities).
Actuellement, la sécurité des habitants de la commune de C._______
est assurée par la police locale (Kosovo Police) assistée, dans sa
tâche, par la police de l'UNMIK (Mission intérimaire des Nations Unies
au Kosovo) et par les soldats de la KFOR. Toutes ethnies confondues,
la plupart des personnes domiciliées sur le territoire de cette
commune se disent satisfaites du travail accompli par la police locale.
Selon le "Centre européen pour les questions relatives aux minorités
du Kosovo", qui se réfère à un rapport de cette police locale, ces
dernières années, il n'a été fait état d'aucunes violences
interethniques sur le territoire de cette commune, hormis une
agression, en 2008, contre un bus où avaient pris place deux jeunes
Serbes et des menaces contre des religieux orthodoxes qui avaient
nécessité une escorte. En mai 2008, la décision unilatérale de la
communauté serbe de C._______ de se doter d'institutions parallèlles
à celles officiellement en place dans cette commune - institutions
parallèles que ni les autorités kosovares ni l'UNMIK n'ont reconnues –
a aussi entraîné quelques expulsions et autre occupations violentes.
En dépit de ces incidents, le nombre de demandes d'autorisation de
retour à C._______ formulées par des Serbes n'a cessé de croître ces
derniers mois. Cela dit, il ne semble pas que des membres d'autres
minorités ethniques de la commune de C._______ aient été
récemment victimes d'agressions. On ne trouve en tout cas pas
d'indication dans ce sens. Dans un rapport à l'ODM du 23 septembre
2008 concernant une famille d'Ashkali de C._______, la représentation
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suisse au Kosovo notait d'ailleurs que les communautés établies sur le
territoire de cette commune n'avaient pas de problèmes entre elles et
vivaient en bon voisinage. Dans ces conditions, le Tribunal estime que
le recourant n'a plus aujourd'hui de crainte à avoir pour sa sécurité
dans sa commune comme dans son village où vivent déjà plusieurs
familles ashkali.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. En effet, vu ce qui vient d'être dit et en dépit des moyens du
recourant, il n'apparaît pas au Tribunal que celui-ci pourrait être
exposé, dans son pays, à des risques supérieurs à ceux encourus par
la population y résidant. Par ailleurs, comme relevé à bon escient dans
la décision querellée, le recourant est jeune, sans charge de famille et
en mesure de travailler ; il ne s'est pas non plus prévalu de problème
de santé particulier (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Au
Kosovo, il dispose aussi d'un solide réseau familial, ses trois soeurs
étant mariées dans ce pays. Surtout, à l'instar de sept ou huit autres
familles ashkali établies dans ce village (cf. pv de l'audition du 5
septembre 2006 Q. 40), la sienne a une maison à B._______ où vivent
sa mère et son frère et ou lui-même pourra se loger à son retour. En
cas de besoin, il est aussi censé pouvoir bénéficier du soutien de son
autre frère en Allemagne. Dans ce contexte, les difficultés de
réinstallation auxquelles il pourra être confronté à son retour au
Kosovo ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi.
En définitive, au vu de la situation actuelle des minorités au Kosovo,
en particulier de celles vivant dans la commune de C._______ (cf.
parag. précédent) et compte tenu des éléments du dossier plaidant de
manière prépondérante pour le rapatriement du recourant (ibid.), le
Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. D ci-dessus), estime que les faits
de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible - ou non -
de l'exécution du renvoi de l'intéressé sont établis à satisfaction de
droit. En conséquence, il se justifie en l'occurrence de renoncer
exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires
exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. consid. 7.3. ci-
dessus) pour déterminer le caractère exécutable (sous l'angle de l'art.
83 al. 4 LEtr) du renvoi des ressortissants kosovars albanophones
membres des trois minorités ethniques susmentionnées.
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7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Compte tenu cependant du fait que ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce toutefois à leur
perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et au Service de l'état civil et des étrangers du canton du (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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