B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6162/2011
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 octobre 2011 / N (…).
E-6162/2011
Page 2
Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 17 mai 2010, une demande d'asile en
Suisse. Le 19 mai suivant, A._______, son épouse et leur fils ont été
entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Selon leurs déclarations, ils sont d'ethnie tamoule, de religion hindoue et
originaires de E._______, localité sise dans le district de Jaffna (province
du Nord).
B. Les auditions sur leurs motifs d'asile ont eu lieu le 31 mai suivant,
également devant l'ODM.
Selon leurs déclarations, les recourants et leurs cinq enfants, dont trois
majeurs, auraient vécu à E._______ jusqu'en décembre 2008.
Régulièrement mis sous pression par l'armée sri-lankaise du fait qu'un
frère de la recourante était membre des "Liberation Tigers of Tamil Eelam"
(LTTE), ils auraient décidé de quitter E._______ pour se rendre à
F._______ (Vanni) où ils avaient également des terres à cultiver. Leur fils
aîné G._______, âgé de (…) ans, aurait été contraint de rejoindre les LTTE
en mars 2009. Les recourants auraient appris sa mort deux mois plus tard.
En mai 2009, alors qu'ils fuyaient le Vanni, le recourant, son épouse et
leurs quatre enfants auraient été appréhendés par l'armée sri-lankaise et
emmenés dans un camp pour personnes déplacées à H._______ (dans
l'agglomération de Vavuniya). Ils auraient alors été séparés de leurs
enfants aînés, âgés de plus de 20 ans, I._______ et J._______, lesquels
auraient été emmenés par des soldats de l'armée sri-lankaise dans un
autre camp, probablement parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir
appartenu aux LTTE. Trois jours plus tard, les recourants et leurs deux
derniers enfants auraient pu quitter le camp, après que la recourante eut
remis une chaîne en or à leurs gardiens. Ils seraient restés à Vavuniya
(quartier de K._______), chez un oncle de la recourante. Durant leur séjour
de sept mois à Vavuniya, ils n'auraient rencontré aucun problème avec les
autorités. Ils auraient entrepris des recherches pour localiser leurs deux
aînés, de manière discrète de peur que leurs deux derniers enfants ne leur
soient également enlevés, mais sans succès.
En novembre ou décembre 2009 (ou dans le courant du mois de juillet ou
d'août 2009, selon les déclarations du fils des recourants), ils auraient
décidé de retourner vivre à E._______. Sur place, ils auraient toutefois dû
faire face à de nombreuses descentes à domicile des forces de sécurité,
lors desquelles ils étaient interrogés au sujet du frère de la recourante ou,
E-6162/2011
Page 3
selon d'autres versions, de leurs enfants absents, y compris sur les deux
derniers qui étaient à l'école. En outre, C._______, le fils des recourants,
auraient été pris à plusieurs reprises dans des rafles ou lors de contrôles à
des check-points et emmené à dans le camp militaire de L._______ où il
aurait été interrogé, durant une heure et demie à chaque fois, sur l'endroit
où se trouvaient ses frères et sœur aînés; il aurait été pincé et reçu des
tapes à l'arrière de la tête. Le recourant aurait finalement décidé de quitter
E._______ avec sa famille, par crainte pour la sécurité de ses deux
derniers enfants.
Les recourants auraient embarqué sur un bateau pour rejoindre
Trincomalee, munis d'une autorisation de l'armée sri-lankaise. Ils se
seraient ensuite rendus à Colombo, où ils seraient restés environ un mois
(ou deux mois, selon les déclarations du fils). Ils auraient logé dans une
pension sise en face du poste de police, munis des autorisations
nécessaires. Selon le recourant, il aurait expédié à l'un de ses amis à
E._______ leurs cartes d'identité. Ayant fait appel à un passeur qu'ils
auraient payé grâce à l'aide de leurs proches et à l'argent obtenu de la
vente et de la mise en hypothèque de certains de leurs biens, ils auraient
quitté le Sri Lanka vers la fin du mois de février 2010 (ou en avril 2010
selon les déclarations du fils) par avion, munis de quatre passeports qui
auraient été délivrés à Colombo après les formalités usuelles. Après un vol
d'une heure et demie, ils auraient atterri dans une localité appelée
"Limenia", d'où ils auraient embarqué à bord d'un bateau qui les aurait
transporté jusqu'en Europe en 15 jours environ. Puis, ils auraient été
immédiatement conduits en Suisse, où ils seraient arrivés après 15 heures
de route. Ils y seraient entrés clandestinement le 17 mai 2010.
Les recourants n'auraient aucune nouvelle de I._______ et J._______
depuis leur disparition en mai 2009 qui, selon eux, seraient probablement
morts.
C.
Par décision du 13 octobre 2011, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des recourants, au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises à l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a retenu que, au vu de
l'évolution de la situation politique au Sri Lanka, il n'existait pas de crainte
fondée de persécution pour les recourants, lesquels n'avaient ni collaboré
avec les LTTE ni été en contact avec des membres de cette organisation,
de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir qu'ils seraient à nouveau
confrontés aux préjudices qu'ils avaient indiqué avoir subis.
E-6162/2011
Page 4
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourants et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que ceux-ci pouvaient se
réinstaller dans le district de Jaffna où ils pouvaient compter sur le soutien
de membres de leur famille, en particulier d'un frère, d'un oncle et d'autres
proches ayant contribué à leurs frais de voyage et enfin de leur ami qui a
conservé leurs cartes d'identité.
D.
Par acte déposé le 11 novembre 2011, les intéressés ont recouru contre
cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était
pas raisonnablement exigible en raison de leurs liens familiaux avec
d'anciens membres des LTTE et des soupçons à leur égard dûs à la
disparition de trois de leurs enfants. Ils ont rappelé les menaces et
interpellations constantes auxquelles ils avaient été exposés et les
maltraitances subies par C._______ lors de ses interpellations par les
autorités militaires. Ils ont également souligné les difficultés de
réintégration auxquelles ils seraient confrontés en cas de retour dans leur
pays d'origine. En outre, ils ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'il ne s'était pas prononcé sur
certains allégués de fait.
E.
Dans sa réponse succincte du 21 novembre 2011, communiquée pour
information aux recourants, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E-6162/2011
Page 5
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refuse de leur reconnaître la qualité de refugié, rejette leur demande d'asile
et prononce leur renvoi. Dite décision est donc entrée en force sur ces
points.
3.
3.1 Préliminairement, sur le plan formel, les recourants ont fait grief à
l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision, laquelle ne se prononçait
pas sur certains allégués de fait qu'ils estimaient essentiels.
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102
et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.).
E-6162/2011
Page 6
3.3 En l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord exposé
les faits pertinents de la cause, et notamment le recrutement forcé du fils
aîné des recourants par les LTTE - mort au combat - et la présence au sein
de cette organisation militaire d'un frère de la recourante, la disparition de
deux autres de leurs enfants, ainsi que les interrogatoires et les menaces
continuelles qui les avaient menés à quitter leur pays. Il a ensuite examiné,
dans ses considérants en droit, les préjudices auxquels les recourants
risquaient d'être exposés en cas de renvoi dans leur pays d'origine, au
regard des faits qu'ils avaient allégués - et que cette autorité n'a pas remis
en cause - et de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka, pour
arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une
crainte fondée de persécution, motif qui a été implicitement pris en
considération en matière d'exécution du renvoi. L'ODM s'est ensuite référé
à la situation personnelle des recourants pour admettre l'exigibilité de
l'exécution de leur renvoi. Ainsi, force est de constater que cet office a
suffisamment motivé sa décision en exposant de manière claire et concise
son raisonnement juridique sur les éléments de fait qu'il a estimé décisifs
pour fonder sa décision en matière d'exécution du renvoi. Les recourants
ont manifestement pu saisir la portée des considérants de dite décision
pour exercer pleinement leur droit de recours. Par conséquent, le grief de
violation de l'obligation de motiver doit être considéré comme
manifestement infondé.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-6162/2011
Page 7
4.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des recourants et ces
derniers n'ont pas contesté la décision sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays.
E-6162/2011
Page 8
5.3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'examen du dossier ne fait
apparaître aucun élément dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour les
recourants, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays
d'origine.
5.3.1.1 Les recourants ont indiqué qu'en raison de leurs liens familiaux
avec un frère de la recourante, membre des LTTE ou/et de la disparition de
trois de leurs enfants, ils auraient été constamment interrogés à leur
domicile par les autorités sri-lankaises sur leur localisation. En outre,
C._______ aurait été emmené à plusieurs reprises dans le camp militaire
de L._______, où il aurait été interrogé à plusieurs reprises, giflé et pincé.
Toutefois, indépendamment de la question de la vraisemblance de ces
déclarations - question laissée en l'occurrence indécise - force est de
constater que ces interventions militaires se sont produites dans un
contexte d'après-guerre et dans la période ayant suivi immédiatement le
retour des recourants dans leur région d'origine. En outre, le fait que le fils
des recourants ait été libéré sitôt après avoir été interrogé (cf. procès-
verbal de l'audition du 31 mai 2010 de C._______, Q. 75) et que les visites
au domicile des recourants aient été à chaque fois de courte durée (cf. p-v
de l'audition du 31 mai 2010 de la recourante, Q. 65) démontre que les
autorités sri-lankaises ne considéraient pas que les recourants étaient
impliqués dans l'organisation des LTTE, anéantie en mai 2009. Enfin, le fait
que les recourants aient pu quitter E._______ pour se rendre à
Trincomalee puis Colombo, munis d'une autorisation de l'armée
sri-lankaise et en passant les contrôles militaires sans difficultés (cf. p-v de
l'audition du 31 mai 2010 de A._______, Q. 47 et p-v de son audition du
19 mai 2010, p. 7), qu'ils aient pu résider dans la capitale au su des
autorités de police (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2010 de C._______,
Q. 82 et p-v de l'audition du 31 mai 2010 de A._______, Q. 49), puis qu'ils
aient été en mesure d'obtenir des passeports à Colombo établis à leurs
noms et quitter leur pays d'origine par l'aéroport international de Colombo
(cf. p-v de l'audition du 31 mai 2010 de A._______, Q. 52 à 56), confirme
que les autorités sri-lankaises n'avaient pas de réels soupçons à leur
égard. Bien qu'il ne puisse pas totalement exclure qu'ils soient victimes
dans l'avenir d'un arbitraire, le Tribunal ne dispose pas de motifs
substantiels démontrant qu'il y a des raisons sérieuses de penser que dans
leur cas ils seraient, en cas de retour dans le district de Jaffna, exposés à
un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
E-6162/2011
Page 9
5.3.1.2 En particulier, rien dans les déclarations des recourants ne laisse
transparaître un engagement politique particulier, un comportement voire
une activité qui auraient pu être perçus par les autorités sri-lankaises
comme un soutien actif aux LTTE. En effet, à admettre que le frère de la
recourante ait effectivement combattu dans les rangs des LTTE et que ce
fait serait parvenu à la connaissance des autorités sri-lankaises, il n'est pas
établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein de cette
organisation, les recourants ayant, au demeurant, toujours nié auprès de
ces autorités avoir un quelconque contact avec ce parent et celles-ci
n'ayant aucun indice en sens contraire. Quant à leur trois autres enfants,
ils sont morts, respectivement pour deux d'entre eux, éventuellement
encore vivants et arbitrairement détenus dans un camp par l'armée
sri-lankaise. Ces circonstances ne sont pas si particulières pour que l'on
puisse en déduire d'emblée un risque concret et sérieux pour les
recourants d'être victimes eux-mêmes de traitements prohibés en cas de
renvoi au Sri Lanka.
5.3.1.3 Par ailleurs, les recourants ne font partie d'aucun groupe à risque
tels que ceux définis dans l'ATAF 2011/24 consid. 8. Ils n'ont jamais été
actifs sur le plan politique et n'ont pas prétendu non plus être proches de
milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au
pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ainsi, ils ne présentent
aucun profil suffisamment particulier qui serait susceptible de faire naître
des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays
d'origine. Par ailleurs, si les inquiétudes du recourant et de son épouse
relatives à un enrôlement de leur fils C._______ au sein d'une milice
progouvernementale comme l'EPDP (Eelam People's Democratic Party) ou
le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) sont
compréhensibles, émanant de parents ayant déjà perdu trois de leurs
enfants dans leur pays, elles ne reposent toutefois sur aucun indice sérieux
et concret qui permettrait d'admettre un risque personnel et réel pour leur
fils, d'un recrutement forcé ou de mesures de représailles assimilables à
un mauvais traitement, qui iraient donc au-delà des risques encourus par
n'importe quel autre jeune Tamoul au Sri Lanka.
5.3.1.4 Pour le reste, rien ne permet d'affirmer que les recourants, s'ils
coopèrent activement à l'exécution de leur renvoi, seraient astreints à un
retour, dans leur pays d'origine, de nature à susciter des soupçons
particuliers à leur encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul
fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en
Suisse, ne les expose pas, en soi, à un traitement prohibé.
E-6162/2011
Page 10
5.3.2 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants seront
exposés à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH dans leur pays d'origine.
5.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5
p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
6.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au
Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa
pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka,
telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.13.1 -
13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
E-6162/2011
Page 11
en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la
guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi
vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en
fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une
provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri
Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution du renvoi vers les
autres provinces reste en principe également raisonnablement exigible
(consid. 13.3).
6.3 En l'occurrence, les recourants ont déclaré venir de E._______, dans le
district de Jaffna (province du Nord) où ils auraient vécu la majeure partie
de leur vie. Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du
renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible. Certes,
le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de
difficultés. Toutefois, les recourants n'ont quitté leur pays d'origine que
depuis deux ans. Ils seraient propriétaires d'une maison à E._______
(district de Jaffna) dans laquelle ils auraient vécu jusqu'à leur départ de ce
village. En outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle, tant dans le domaine de la construction que dans celui de
l'agriculture, ce qui devrait lui permettre, au moins à moyen terme, de
retrouver une activité lucrative. Par ailleurs, sur la base de leurs
déclarations, il est permis d'admettre que les recourants disposent toujours
d'un certain réseau familial et social sur lequel ils devraient pouvoir
compter pour faciliter leur réintégration au Sri Lanka. Enfin, ils pourront
solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour
individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 2, RS 142.312]).
6.4 Concernant les problèmes de santé de la recourante (…), ceux-ci ne
sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en
cas de renvoi dans son pays d'origine, où elle a pu y recevoir, depuis son
enfance, les médicaments nécessaires à son traitement.
6.5 Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants (cf. l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107]), le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis
deux ans et restent encore, dans une large mesure, rattachés à leur pays
d'origine. L'intégration scolaire de la fille des recourants au Sri Lanka
n'apparaît pas comme devant exiger un effort insurmontable au vu de son
E-6162/2011
Page 12
jeune âge. Quant à leur fils, il a déjà exécuté la majeure partie de son
cursus scolaire dans son pays d'origine. Enfin, il n'apparaît pas que leur
intégration au milieu socioculturel suisse soit si profonde et irréversible
qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet.
6.6 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.513-515).
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6162/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :