Cour V
E-6164/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bolivie,
tous représentés par Me Urbain Lambercy,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen); décision de l'ODM du
16 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6164/2008
Faits :
A.
Le 4 février, respectivement le 28 août 2003, les intéressés ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 1er juillet 2003 respectivement du
14 septembre 2007; les recours interjetés à l'encontre de ces
décisions ont été rejetés par arrêts conjoints du Tribunal administratif
fédéral en date du 14 août 2008.
B.
Par acte daté du 12 septembre 2008, les intéressés ont déposé une
requête qualifiée de demande de réexamen des décisions de l'ODM,
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont invoqué leurs
démarches entreprises en E._______ en vue d'obtenir la nationalité
(...), démarches devant aboutir au mois de novembre 2008. Par
ailleurs, ils ont également mis en avant la durée de leur séjour en
Suisse et leur bonne intégration, raison pour laquelle ils ont également
déposé auprès des autorités cantonales compétentes une demande
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A titre subsidiaire, ils ont
requis la prolongation de leur délai de départ jusqu'à droit connu sur
leurs requêtes.
En annexe à leur requête, ils ont produit divers documents relatifs à
leur situation personnelle ainsi que la copie d'une lettre adressée le 29
août 2008 au Consulat général de E._______, service de la
nationalité.
C.
Par lettre du 16 septembre 2008, l'ODM s'est prononcé sur la requête
du 12 septembre 2008, la considérant comme une demande de
prolongation du délai de départ. Il n'y a cependant pas donné suite,
estimant que les démarches entreprises en vue d'obtenir la nationalité
(...) ne requérait pas leur présence en Suisse et qu'ils pouvaient en
attendre l'issue dans leur pays d'origine. S'agissant de la
régularisation de leur séjour en Suisse, cet office a constaté qu'il
n'avait à ce jour reçu aucune demande en ce sens de la part des
autorités cantonales compétentes. Il a donc maintenu l'obligation de
départ faite aux intéressés.
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D.
Interjetant recours, le 26 septembre 2008, les intéressés ont considéré
le courrier du 16 septembre 2008 comme une décision d'irrecevabilité
de leur demande de réexamen et requis l'annulation de cette décision
ainsi qu'une entrée en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont
également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que
l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 3 octobre 2008, la juge chargée de
l'instruction a refusé d'octroyer des mesures provisionnelles au
recours et a rejeté la demande de dispense des frais de procédure, au
vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, fixant aux
intéressés un délai pour s'acquitter d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A titre préliminaire, le Tribunal observe que la lettre du 16
septembre 2008, bien qu’elle ne comporte aucun dispositif et ne
mentionne pas les voies de droit, constitue une décision au sens de
l’art. 5 PA, qui est susceptible de recours conformément à l'art.
31 LTAF (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 25 p. 224ss).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation
porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une
mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
Lorsque la demande ne répond pas à ces critères, l'ODM n'est donc
pas tenu de s'en saisir (JICRA 2003 n° 7 et 1995 n° 21).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.3 Enfin, en cas de décision de non-entrée en matière de l’ODM sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l’autorité a nié à tort l’existence des conditions requises
pour l’obliger à statuer au fond et le Tribunal ne peut qu’inviter
l’autorité intimée à examiner la demande s'il admet le recours (cf.
JICRA 1993 n° 25 consid. 2 p. 177).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans quelle mesure l'ODM
était justifié de considérer la requête introduite par les intéressés le 12
septembre 2008 en tant que demande de prolongation du délai de
départ et non comme une demande de réexamen.
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3.2 Comme mentionné au point 2.1, l'ODM est en effet tenu de se
saisir d'une telle demande si elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée" ou une "demande d'adaptation". Les
intéressés ont fait valoir à l'appui de leur requête deux éléments,
qualifiés d'important, à savoir les démarches entreprises en France en
vue de se faire délivrer la nationalité de ce pays et pour lesquelles une
réponse devrait intervenir au mois de novembre 2008 et la durée de
leur séjour en Suisse. Pour que ces éléments puissent être considérés
comme constitutifs d'une "demande de reconsidération qualifiée", il eut
fallu que les intéressés ne fussent pas en mesure de les invoquer
dans le cadre d'une procédure ordinaire. Or, force est de constater
qu'il n'en est rien et qu'en particulier le motif tiré des démarches
entreprises en E._______ en vue d'obtenir la nationalité (...) était
connu des autorités. En effet, les intéressés l'avaient déjà soulevé
dans le cadre de la procédure de recours, ainsi que cela ressort en
particulier de la décision du 14 août 2008, prise à l'encontre des
parents et du fils cadet. Quant à l'argument tiré de la durée de leur
séjour en Suisse, outre qu'il était également connu des autorités, force
est de constater qu'il est sans pertinence. En effet, ainsi que cela
ressort de l'art. 14 LAsi, seul le canton est compétent quant à la
proposition de l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la
durée du séjour de l'intéressé en Suisse ou encore au vu de son
intégration particulièrement poussée, soit deux éléments mis en avant
par les recourants dans le cas d'espèce. C'est donc à raison que
L'ODM n'a pas considéré la requête du 12 septembre 2008 comme
une "demande de reconsidération qualifiée".
3.3 Il ne pouvait davantage la considérer comme une "demande
d'adaptation", laquelle présuppose un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance. Or, force est de constater que tel n'est
manifestement pas le cas. En effet, comme relevé ci-dessus, le dépôt
d'une demande de naturalisation en E._______ était déjà connu des
autorités et en l'absence d'un nouvel élément déterminant, rien
n'obligeait l'ODM à réexaminer cet élément sous l'angle d'une
« demande d'adaptation ». Quant à la durée du séjour en Suisse des
intéressés il ne saurait davantage constituer un changement notable
des circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance, dans la mesure où, comme déjà relevé ci-avant,
l'ODM ne peut se déterminer sur une intégration poussée des
intéressés que sur requête expresse des autorités cantonales. En
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l'absence d'une telle demande, il n'est donc pas autorisé à se
substituer au canton et à procéder à une telle analyse. C'est donc à
raison que l'ODM n'a également pas considéré la demande du 12
septembre 2008 comme une « demande d'adaptation ».
3.4 Aussi, au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a
conclu à l'absence de motifs de réexamen et qu'il n’est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération du 12 septembre 2008.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Quant à la requête tendant au paiement des frais de
représentation, il convient de la rejeter au vu du caractère d'emblée
voué à l'échec du recours (cf. décision incidente du 3 octobre 2008).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à la prise en charge des frais de représentation est
rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 1'200.-.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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