B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6165/2015
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 13 août 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 19 août 2015,
la décision du 22 septembre 2015 (notifiée le 29 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 septembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 14 août 2015 par le
SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa
(CS-VIS), que le recourant avait obtenu un visa, établi par les autorités
espagnoles le 5 juillet 2015, à B._______, en C._______, et valable du (…)
au (…) 2015,
qu'en date du 1er septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en
cours de validité),
que, le 21 septembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point est contesté par le recourant qui considère que c'est à la
Suisse de se saisir de sa demande d'asile, car le (…) 2012, à B._______,
elle lui a délivré un visa d'entrée dans les Etats de l'espace Schengen,
valable de cette date au (…) suivant comme l'atteste la photocopie d'un
document joint à son recours,
que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
qu'en outre, selon le par. 4 de cette disposition, si le demandeur est
seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que
le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres,
qu'en l'occurrence, le recourant est titulaire d’un visa en cours de validité
délivré par l'Espagne le 5 juillet 2015,
que le visa délivré par la Suisse, en (…) 2012, est périmé depuis plus de
trois ans,
que l'Espagne est par conséquent responsable du traitement de la
demande d'asile du recourant,
qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Espagne, le recourant
a déclaré qu'il ne voulait pas que sa demande d'asile soit traitée par cet
Etat qui "n'arrive pas à encadrer [ses] migrants", selon lui,
que, dans son recours, il soutient que son transfert en Espagne serait illicite
car cet Etat présenterait des défaillances dans l'accueil des migrants de
sorte qu'en cas de transfert, il risque de devoir y vivre dans des conditions
inhumaines et dégradantes,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE et est partie à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant ne prétend pas que les autorités espagnoles refuseraient
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels de nature à démontrer
qu'en cas de transfert en Espagne, il aurait personnellement tout lieu de
craindre d'être exposé à un risque réel que ses besoins existentiels
minimaux n'y soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans
perspectives d'amélioration,
qu'il s'oppose aussi à son transfert en faisant valoir qu'en Espagne, il risque
de se retrouver face aux amis de son ex-employeur ou même face à celui-
ci, qui y serait actuellement, et qu'il aurait fui, quand il travaillait pour lui en
C._______, parce qu'il l'aurait contraint à "faire du commerce illégal",
que les allégations de l'intéressé ne sont en rien étayées,
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que, même à les admettre, il lui appartiendra alors de s'adresser aux
autorités espagnoles pour obtenir leur protection s'il devait faire l'objet de
menaces concrètes,
qu'à ce sujet, il y a lieu de relever qu'il n'a fait valoir aucun élément concret
susceptible de démontrer qu'il serait exposé en Espagne à un risque
sérieux et avéré de traitements prohibés en raison de l'impuissance ou de
l'absence de volonté des autorités de ce pays à le protéger, étant relevé
au surplus qu'aucun Etat ne peut assurer une protection absolue aux
personnes se trouvant sur son territoire,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Espagne ne
heurte pas l'art. 3 CEDH ni l'art. 3 Conv. torture et s'avère licite,
que, selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent,
qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les objections de l'intéressé à
son transfert et a conclu qu'il n'y avait pas de raison de faire application de
la clause de souveraineté,
que cette appréciation ne viole pas le droit fédéral et ne constitue, en
particulier, pas un abus du pouvoir d'appréciation, au regard de la nature
des objections de l'intéressé à un transfert en Espagne et de la
jurisprudence relative à l'interprétation de la notion de raisons humanitaires
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 8, destiné à publication ; ATAF 2011/9
consid. 8 et ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet
suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le Juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras