B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6165/2017, E-6166/2017
Ar r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Mia Fuchs, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…), et son enfant,
C._______, né le (…),
Russie,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ; décisions du SEM du 5 octobre 2017 /
N (…) et N (…).
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ et sa fille B._______, agissant pour elle-même et son enfant
C._______, ont déposé, le 6 février 2017, des demandes d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen "Eurodac", ont permis d’établir que
les prénommées avaient déposé des demandes d’asile en Pologne, le
30 janvier 2017.
C.
Le 10 février 2017, A._______ et B._______ ont été entendues sur leurs
données personnelles (audition sommaire).
D.
Les 10 et 15 février 2017, les autorités polonaises compétentes ont
expressément accepté les requêtes aux fins de reprises en charge,
introduites par le SEM en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III).
E.
Par décisions séparées du 23 février 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des intéressées, a prononcé leur transfert vers la Pologne et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Par arrêt du 15 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté les recours formés le 6 mars 2017 contre ces décisions,
considérant que les affections alors alléguées par A._______ ne faisaient
pas obstacle à l’exécution du transfert.
G.
Dans le cadre de démarches entreprises en vue du renvoi des intéressées
vers la Pologne, les autorités cantonales ont transmis au SEM deux
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 3
rapports médicaux, des 6 et 14 juin 2017, faisant notamment état chez
A._______ de troubles psychiques (suspicion de dépression et état de
stress post-traumatique), d’une hépatite C, de dyspepsie et reflux gastro-
œsophagien, de douleurs ostéo-articulaires diffuses et d’obésité morbide.
H.
En date du 11 juillet 2017, un plan de vol a été communiqué à B._______,
en vue du transfert de sa famille vers la Pologne. Elle a alors informé les
autorités cantonales que sa mère avait entretemps dû être hospitalisée et
qu’elle refusait de quitter la Suisse sans elle. Trois jours plus tard,
A._______ a, à son tour, exprimé aux autorités son refus de se rendre en
Pologne. Le 17 juillet 2017, soit le jour prévu pour le transfert, les
intéressées ne se sont pas rendues à l’aéroport. Elles ne s’y sont pas non
plus présentées, le 31 juillet suivant, date à laquelle les autorités leur
avaient, pour la deuxième fois, réservé un vol à destination de Varsovie.
I.
Le 10 août 2017, vers 4 heures 30, des agents des autorités de police du
canton de D._______ sont intervenus au E._______, lieu d’hébergement
qui avait été assigné à la famille (...), dans le but de les interpeller et de les
escorter, le même jour, sur des vols à destination de la Pologne. Les
intéressées n’étaient pas présentes.
J.
Par communications du même jour, le SEM a transmis aux autorités
polonaises compétentes des demandes de prolongation du délai en vue
du transfert des intéressées à dix-huit mois.
K.
Par acte du 24 août 2017, A._______ et B._______ se sont conjointement
adressées au SEM, afin que celui-ci se saisisse de leurs demandes d’asile
et les examine au fond, au motif que le délai de transfert vers la Pologne
avait entretemps expiré.
L.
Par décisions incidentes du 31 août 2017, le SEM, considérant que cette
requête constituait une demande de réexamen des décisions de non-
entrée en matière rendues à leur encontre le 23 février 2017, a imparti aux
intéressées un délai au 15 septembre 2017 pour s’acquitter d’une avance
sur les frais de procédure présumés. Il a en particulier relevé que le délai
de transfert avait été prolongé à dix-huit mois, les intéressées s’étant
soustraites à l’exécution de leur transfert.
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 4
M.
Le 15 septembre 2017, A._______ et B._______ ont demandé la
reconsidération de ces décisions incidentes, contestant s’être soustraites
de façon intentionnelle aux autorités en charge de l’exécution de leur
renvoi. A l’appui de leur écrit, elles ont déposé deux documents médicaux,
datés des 28 août et 15 septembre 2017, attestant notamment du fait que
la plus âgée d’entre elles avait été hospitalisée, du 10 au 28 août 2017,
suite à une tentative de suicide (abus médicamenteux à but suicidaire).
N.
Par décisions séparées du 5 octobre 2017, notifiées le 9 octobre suivant,
le SEM a rejeté la demande de réexamen du 24 août 2017, constaté
l’entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du
23 février 2017 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
O.
Le 31 octobre 2017, A._______ et B._______ ont toutes les deux interjeté
recours contre ces décisions auprès du Tribunal. Soutenant que le SEM
n’était pas autorisé à requérir la prolongation du délai de transfert à la
Pologne, elles ont conclu à l'annulation des décisions du SEM du 23 février
2017 et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Elles ont par
ailleurs relevé que l’importante détérioration de l’état de santé de
A._______ justifiait le réexamen de leur situation, notamment sous l’angle
de l’existence de motifs humanitaires, ce qu’il avait omis de faire. A titre
incident, les recourantes ont demandé à ce que le Tribunal accorde l’effet
suspensif à leurs recours, les dispense du paiement d’une avance et des
frais de procédure et procède, en raison de l’étroite connexité des causes,
à la jonction de celles-ci.
P.
Par décision incidente du 14 novembre 2017, le Tribunal a accordé l'effet
suspensif aux recours, a prononcé la jonction des causes, a renoncé à
percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il statuerait ultérieurement
sur les demandes d’assistance judiciaire partielle.
Q.
Dans sa détermination du 21 novembre 2017, transmise aux recourantes
trois jours plus tard, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré
que, si les affections dont était atteinte A._______ étaient certes sérieuses,
elles n’atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour renoncer à son
transfert. Une entrée en matière sur les demandes d’asile pour des motifs
humanitaires ne se justifiait par ailleurs pas in casu. L’intéressée n’aurait,
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 5
depuis son hospitalisation, en août 2017, plus nécessité de prise en charge
médicale particulièrement lourde. Aussi, si son état devait à l’avenir une
nouvelle fois se péjorer, il en serait tenu compte lors de l’organisation du
transfert.
R.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 4 décembre suivant, les
recourantes ont contesté les arguments du SEM et maintenu leurs
conclusions, soulignant encore une fois, rapports médicaux actualisés à
l’appui, la gravité des troubles de A._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme (cf. art. 52 al. 1PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, les recours sont recevables.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 6
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
3.1 A l’appui de leur demande de réexamen, les recourantes, dans le délai
utile, ont soutenu, d’une part, que le délai de transfert de six mois prévu à
l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était échu et, d’autre part, que l’état
de santé de A._______ s’était gravement péjoré depuis la décision du SEM
du 23 février 2017. A cet égard, elles ont produit divers rapports médicaux.
3.2 Dans ses décisions sur réexamen du 5 octobre 2017, le SEM a retenu
que le délai de transfert avait valablement été prolongé à dix-huit mois, en
application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a
considéré que les problèmes de santé allégués ne permettaient pas de
conclure à l’illicéité du transfert des intéressées vers la Pologne.
3.3 Au stade du recours, les recourantes se sont prévalues d’une
application erronée de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, considérant
qu’il n’y avait jamais eu fuite au sens de cette disposition. Elles ont
également reproché au SEM d’avoir omis de procéder à l’examen de toutes
les circonstances pertinentes lui permettant de se prononcer sur l’existence
de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311), disposition à laquelle l’autorité ne s’était
d’ailleurs pas référée dans la décision querellée. Elle n’aurait en outre
aucunement tenu compte des mauvaises conditions d’accueil et
d’hébergement en Pologne, ni du risque de détention auquel étaient
exposés les requérants d’asile transférés vers ce pays.
4.
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 7
4.1 Aux termes de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de
transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois
au maximum si la personne concernée prend la fuite.
4.2 Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert vers l’Etat responsable et donc un
examen rapide de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En
d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose
l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi
dans d’autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant
d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du
transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire
K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars 2017
consid. 2.3.3).
4.3 En l’espèce, les recourantes contestent s’être trouvées dans une
situation de fuite au sens décrit ci-dessus. Elles soutiennent que, ignorant
que leur transfert vers la Pologne était prévu pour le 10 août 2017, elles
avaient, comme A._______ se sentait mal, décidé de passer la nuit du 9
au 10 août 2017 chez des amis. Le 10 août 2017 vers 9 heures 30, elles
se seraient rendues dans les bureaux de l’Office de la population et des
migrations du canton de D._______, afin de renouveler leurs attestations
de "confirmation de non-entrée en matière sur la demande d’asile". Cette
démarche, tout comme la crise faite par A._______ quelques heures plus
tard, ayant menée à son hospitalisation, prouveraient qu’elles n’avaient
pas connaissance de l’intention des autorités de les interpeller ce matin-là.
Elles n’auraient à aucun moment été informées devoir rester chez elles et
devoir se tenir à disposition.
4.4 Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les recourantes font l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse, confirmée par l’arrêt du Tribunal du
15 mars 2017. Elles savent donc, depuis cette date, qu’elles doivent quitter
son territoire, tout comme elles savent devoir se tenir à disposition des
autorités (cf. art. 8 al. 3 LAsi). La décision du SEM du 23 février 2017
mentionne expressément la date du 10 août 2017 comme étant le dernier
jour du délai de transfert. Elles n’ignoraient dès lors pas non plus que leur
départ serait mis en œuvre jusqu’à cette date. Le 17 juillet 2017, puis le
31 juillet 2017, elles ont refusé de se présenter à l’aéroport de D._______,
alors que des vols avaient été réservés pour elles à destination de la
Pologne. Quelles que soient les raisons ayant motivé ces refus, elles
E-6165/2017, E-6166/2017
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pouvaient et devaient s’attendre à ce que les démarches en vue de leur
transfert se poursuivent entre le 31 juillet et le 10 août 2017. Aussi, le fait
qu’elles décident, incidemment, de ne pas passer la nuit précédant le
dernier jour du délai de transfert dans le centre qui leur avait été assigné
comme lieu de résidence par les autorités cantonales, peut leur être
reproché. En quittant de manière volontaire ce lieu d’hébergement, les
recourantes se sont, à tout le moins par actes concluants, soustraites à
leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l’exécution, de sorte qu’une
fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf.
notamment arrêt du TAF E-5583/2017 du 16 novembre 2017, consid. 3.3,
et réf. cit.). Pour ces motifs, le SEM était en droit de demander la
prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. Adressée aux autorités
polonaises compétentes le 10 août 2017, force est de constater que dite
demande a été formulée en temps utile.
4.5 Au vu de ce qui précède, le délai de transfert des recourantes a
valablement été prolongé. Partant, la responsabilité de la Pologne pour
l'examen des demandes d'asile des intéressées demeure.
5.
5.1 A l’appui de sa demande de réexamen, A._______ invoque en outre la
péjoration de son état de santé pour s’opposer à son transfert vers la
Pologne. Selon les rapports médicaux déposés, la recourante est
effectivement atteinte de plusieurs affections, qui se sont aggravées ou qui
ont été diagnostiquées après la clôture de la procédure ordinaire. Il s’agit
donc d’examiner si la péjoration de son état de santé, établie par pièce,
constitue une modification notable des circonstances justifiant le réexamen
de la décision de transfert prise à son encontre. Il n’y a en revanche pas
lieu de revenir sur le risque de détention invoqué dans le recours, étant
rappelé qu’une procédure de réexamen ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire. Dans la
mesure où le Tribunal a procédé à la jonction des causes de A._______ et
de sa fille, et qu’il n’est pas question de les séparer, le grief tiré d'une
possible violation de l’art. 8 CEDH (cf. p. 3 du mémoire de recours de
B._______) n’a pas non plus à être examiné.
5.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
(ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 9
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens
que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les "cas très exceptionnels" pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la
CourEDH, un "cas très exceptionnel" doit être reconnu lorsqu’il existe des
motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un
traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état
d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183). La CourEDH a
cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement
d’étrangers gravement malades.
5.3 En l’occurrence, la recourante souffre, sur le plan psychique, d’un état
dépressif, avec idées suicidaires, et d’un état de stress post-traumatique,
lié, selon ses propos, à des agressions subies dans son pays d’origine en
2003. Elle a été hospitalisée auprès des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), du 10 au 28 août 2017, suite à une intoxication médicamenteuse
volontaire. Selon les psychiatres, le facteur de crise était alors constitué
par la menace d’expulsion et s’inscrivait dans un "état d’épuisement et de
détresse de longue date" (cf. lettre de sortie des HUG du 28 août 2017).
Son état de santé psychique demeure inconstant et le risque suicidaire
reste élevé (cf. rapport du 1er décembre 2017). Un transfert vers la Pologne
aurait selon le médecin psychiatre des "conséquences psychologiques
néfastes" (cf. rapport précité). Sur le plan somatique, A._______ est suivie
en raison de douleurs ostéo-articulaires diffuses, de problèmes gastriques,
d’hypertension, de problèmes ophtalmologiques et d’obésité morbide. Elle
aurait par ailleurs récemment commencé un traitement contre l’hépatite C
(cf. notamment rapport du 27 novembre 2017).
5.4 Sans vouloir minimiser les affections de A._______, le Tribunal retient,
à l’instar du SEM, qu'elles n’apparaissent pas d’une gravité telle que le
transfert de celle-ci en Pologne serait illicite au sens restrictif de la
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 10
jurisprudence précitée. Lors du dépôt de sa demande de réexamen, le 24
août 2017, la recourante se trouvait dans une situation de crise importante.
Elle venait de faire une tentative de suicide, en raison de tensions
importantes liées à l’imminence de son transfert vers la Pologne (facteur
précipitant). Cette situation de crise l’a d’ailleurs contrainte à passer dix-
huit jours en milieu hospitalier. Le Tribunal constate, à la lecture des
rapports médicaux produits, que l’état de l’intéressée, malgré les
diagnostics qui ont été posés et la persistance d’une santé psychique
fragile, a ensuite connu une certaine amélioration. Aucune hospitalisation
n’a été rapportée depuis août 2017. En tout état de cause, il ne fait aucun
doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits, pour ses troubles
somatiques également pourront être poursuivis en Pologne (cf. notamment
arrêt du TAF E-3725/2016 du 4 août 2016, consid. 4.5.2). Ce pays, qui est
liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive).
5.5 Pour ce qui a trait à la crainte exprimée dans le rapport du
1er décembre 2017, d’un passage à l’acte suicidaire en cas de transfert
vers ce pays, il convient de rappeler que des risques ou des menaces de
suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution de cette
mesure du moment que les autorités suisses prennent des dispositions
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de
la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a). Le risque suicidaire oblige en
effet les autorités en charge de l’exécution du renvoi, respectivement du
transfert, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
par exemple en prévoyant un accompagnement médical, s'il devait résulter
d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s’avère
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives. Il incombera également au SEM d’informer
dûment les autorités polonaises des troubles psychiatriques dont souffre la
recourante et des traitements médicaux prescrits. Il sera ensuite du ressort
des autorités polonaises dûment informées par les autorités suisses de
s’assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de
A._______, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin III. A noter que,
dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d’aider
la recourante à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu’elle
E-6165/2017, E-6166/2017
Page 11
pourrait connaître à l’idée d’être transférée vers la Pologne et à l’intéressée
de demander son dossier médical auxdits médecins et de le tenir à
disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de
son transfert.
6.
6.1 Enfin, les recourantes ont sollicité l’application de la clause de
compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a
al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de
souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6.1.1 S'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'une
réelle marge de manœuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6). Le Tribunal ne
peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant
limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si celui-ci l'a fait selon
des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8).
6.1.2 En l’occurrence, le Tribunal constate, avec les recourantes, que
l’autorité intimée n’a, dans ses décisions du 5 octobre 2017, pas
suffisamment tenu compte des faits nouveaux allégués par les intéressées,
qui étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, soit en particulier les problèmes de santé de
A._______ apparus après la décision de non-entrée en matière. Cela dit,
le SEM a dûment complété sa motivation dans sa détermination
circonstanciée du 21 novembre 2017. Il n’a pas ignoré ni minimisé les
troubles de A._______, retenant spécifiquement que ceux-ci devaient être
qualifiés de "sérieux". Cependant, il a considéré que ces troubles n’étaient
pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du transfert. Il a
également relevé que l’intéressée ne faisait actuellement pas l’objet d’une
prise en charge particulièrement lourde et qu’aucune détérioration de son
état n’avait été constatée depuis le mois d’août 2017. Aussi, il a rappelé
qu’il serait tenu compte de l’état de santé déficient de la recourante lors de
l’organisation de son transfert. Le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ou violé les principes de la proportionnalité ou d'égalité
de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l’état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la
disposition précitée, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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Page 12
étant rappelé que le pouvoir de cognition du Tribunal est, à cet égard,
limité.
6.2 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
7.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen. Les recours du 31 octobre 2017, dépourvus d’arguments
susceptibles de remettre en cause les décisions du SEM du 23 février
2017, doivent être rejetés.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela dit, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, dès
lors, d’une part, que les conclusions des recours n’étaient pas d’emblée
vouées à l’échec et, d’autre part, que l’indigence des intéressées peut être
tenue pour établie (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
8.2 Les intéressées ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
E-6165/2017, E-6166/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen