B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6169/2014, E-6167/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM des 9 et 10 octobre 2014 /
N (…) et N (…).
E-6169/2014, E-6167/2014
Page 2
Faits :
A.
En date du 23 juin 2014, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Le requérant a exposé qu'il avait séjourné en Norvège comme demandeur
d'asile, de 2005 à 2012. Après le rejet de sa demande, il aurait regagné le
Sri Lanka par ses propres moyens, en juin 2012 ; il aurait recouru aux
services d'un passeur, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt,
évitant ainsi de rentrer dans son pays d'origine sous son propre nom et
d'être identifié par les autorités. Le 11 juin 2013, il aurait épousé
religieusement sa femme à C._______ ; il s'agissait d'un mariage arrangé,
les futurs époux s'étant rencontrés pour la première fois le mois précédent.
Le 3 juin 2014, l'intéressé aurait été arrêté par les militaires sri lankais et
maltraité, puis relâché après deux jours, ce qui l'aurait convaincu de quitter
le pays. Le 22 juin 2014, il aurait embarqué avec son épouse sur un vol de
Colombo à destination de l'Autriche, via New Dehli, avant de gagner la
Suisse.
Egalement interrogée, la requérante a déclaré qu'elle avait déposé une
première demande d'asile en Norvège, en 2010, puis une seconde en
Allemagne, en avril 2012. Après le rejet de cette dernière, elle serait
retournée de sa propre initiative au Sri Lanka, en octobre 2012. Elle a pour
le surplus confirmé la version des faits de son mari.
B.
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen "Eurodac" et demandes de
renseignement adressées aux Etats intéressés, que A._______ avait
déposé une demande d'asile en Norvège, le 28 octobre 2005,
définitivement rejetée le 18 février 2009 ; le 4 décembre 2012, il a été
considéré comme disparu ("reported absconded").
Quant à B._______, elle a déposé une première demande en Norvège, le
1er septembre 2010, définitivement rejetée le 8 décembre 2011, et une
seconde en Allemagne, le 12 avril 2012. Ce dernier Etat a requis de la
Norvège, le 30 mai 2012, la reprise en charge de la requérante, qui a été
admise. Toutefois, l'intéressée a été considérée comme disparue ("Fortzug
nach unbekannt"), le 8 novembre 2012 ; le transfert n'a donc pu avoir lieu.
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Les intéressés ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel
d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur leur éventuel
transfert vers la Norvège et l'Allemagne, Etats en principe responsable
pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement Dublin III). Ils ont dit
craindre, dans une telle hypothèse, d'être renvoyés au Sri Lanka, en
violation du principe de nonrefoulement.
C.
En date du 20 août 2014, l'ODM a soumis aux autorités norvégiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______,
fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III ; elle a été admise le
27 août suivant.
Le 10 septembre 2014, l'ODM a requis des autorités allemandes la reprise
en charge de B._______, en application de la même disposition ; la requête
a été admise le 12 septembre suivant.
Le 20 août 2014, l'ODM avait également adressé une demande de reprise
en charge de la requérante aux autorités norvégiennes, arguant du
mariage des intéressés ; en date du 27 août suivant, la demande avait été
rejetée. En date du 15 septembre 2014, l'autorité de première instance a
demandé aux autorités norvégiennes de reconsidérer leur décision, eu
égard à la vie commune des requérants ; ces autorités, le 19 septembre
suivant, ont maintenu leur position, la communauté de vie n'ayant, à leur
connaissance, jamais existé en Norvège.
D.
Le 25 septembre 2014, l'ODM a invité les requérants à faire valoir leurs
arguments au sujet de leur transfert respectif en Norvège et en Allemagne,
et à fournir tout élément de preuve de nature à établir la réalité de leur
mariage, ainsi que de leur retour au Sri Lanka.
Par lettre du 6 octobre 2014, les intéressés ont maintenu leur version des
faits. Ils ont déposé plusieurs documents devant corroborer celleci, à
savoir :
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une attestation du 25 juin 2014 de la "Myliddythurai Fishermen's
Cooperative Society Ltd" certifiant que l'intéressé avait appartenu à cette
association et avait été déplacé à C._______ en raison des troubles ;
la copie d'une lettre envoyée par le requérant, le 5 septembre 2013, au
"divisional secretary Tellippalai" se plaignant de ses conditions de vie
difficiles à C._______ ;
la copie (puis l'original) de l'acte de mariage du 11 juin 2013, émis le
28 septembre 2014 par le "Sri Mahamari Amman Temple Paripalana Sabai"
à C._______ et expédié de D._______, le 30 septembre 2014 (comme en
atteste une photographie de l'enveloppe) ;
10 photographies prises durant le mariage ;
une attestation de résidence concernant la requérante, émise par la
commune de E._______, le 15 août 2014, sur demande de la mère de
l'intéressée ;
Le requérant a en outre déposé un court rapport médical du 1er octobre
2014, indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress posttraumatique et
présente sept cicatrices "évocatrices d'une flagellation" ; il a produit quatre
photographies montrant ces cicatrices.
E.
Par décisions des 9 et 10 octobre 2014, l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al.
1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile déposées, a prononcé le transfert de A._______ vers la Norvège et
celui de B._______ vers l'Allemagne, pays compétents pour traiter leurs
demandes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours.
L'autorité de première instance a considéré que le retour des intéressés au
Sri Lanka n'était pas établi, aucun des éléments de preuve produits n'étant
convaincant. Par ailleurs, la réalité du mariage n'était pas attestée, et
aucun des intéressés n'ayant de statut stable en Suisse, l'art. 8 CEDH ne
leur était pas applicable.
F.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 22 octobre 2014, contre les décisions
attaquées, les intéressés ont conclu à l'annulation de cellesci et à l'entrée
E-6169/2014, E-6167/2014
Page 5
en matière sur leurs demandes d'asile, requérant l'octroi de l'effet suspensif
et l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont maintenu qu'ils s'étaient mariés religieusement au Sri
Lanka (le mariage civil n'ayant pu avoir lieu en raisons d'obstacles
pratiques) après leur retour dans ce pays, et menaient désormais une vie
conjugale ; ils ont soutenu que l'art. 8 CEDH excluait leur transfert dans
deux Etats différents. A l'appui de leurs arguments, ils ont joint au recours
la lettre du 13 octobre 2014 d'un dénommé F._______, député du
Parlement sri lankais, aux termes de laquelle l'intéressé avait été arrêté et
maltraité le 3 juin 2014, et courait des risques en cas de retour.
G.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal) a prononcé la jonction des causes, et accordé l'effet
suspensif au recours.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 4 novembre 2014, au motif que le retour au Sri Lanka des
intéressés n'était pas établi par les éléments de preuve produits, cette
allégation se heurtant de plus à des incohérences d'ordre chronologique ;
par ailleurs, un tel comportement était dénué de logique, les recourants
étant revenus, à leurs frais, dans l'Etat qui, à les en croire, les menaçait de
persécution. Les deux Etats requis avaient, en l'occurrence, admis les
requêtes de reprise en charge, et un risque de violation par leurs autorités
du principe de nonrefoulement n'était pas crédible. Enfin, selon l'ODM,
l'existence du mariage prétendu n'était pas convaincante, et la vie
commune des intéressés ne comportait aucune garantie de durabilité.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 13 novembre suivant, les
recourants ont maintenu leur version, relevant que les arguments de l'ODM
étaient hypothétiques et aucunement étayés ; en revanche, les preuves
qu'ils avaient déposées attestaient de l'exactitude de leur récit.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants de droit ciaprès.
Droit :
1.
E-6169/2014, E-6167/2014
Page 6
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
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En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur
vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le ressortissant
d'un Etat tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19
par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire),
l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat
responsable luimême, peut à tout moment, avant qu'une première
décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de
prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des
raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou
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culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre
des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent
exprimer leur consentement par écrit.
3.
3.1 Se pose en premier lieu la question de l'applicabilité, en l'espèce, du
règlement Dublin III, dans la mesure où les intéressés font valoir leur retour
au Sri Lanka de juin (respectivement octobre) 2012 à juin 2014, et donc
leur sortie du territoire des Etats membres durant plus de trois mois (cf. art.
19 par. 2 du règlement).
Pour cette appréciation, le fait que les Etats requis, la Norvège et
l'Allemagne, aient accepté la reprise en charge des intéressés, n'est pas
décisif.
3.2 Les recourants ont déposé plusieurs éléments de preuve de nature,
selon eux, à établir la réalité de ce retour. Il s'agit essentiellement du
certificat de mariage émis le 28 septembre 2014, expédié du Sri Lanka, et
de l'attestation de la commune de E._______ concernant l'intéressée ;
aucune de ces pièces ne comportant de traces manifestes de falsification,
elles sont de nature à attester de la vraisemblance du retour. Le fait que la
date du certificat de mariage soit postérieur à l'arrivée des recourants en
Suisse – point auquel l'ODM accorde une grande portée – ne remet pas ce
constat en cause, les intéressés ayant évidemment requis cette pièce à ce
momentlà seulement.
Plaident dans le même sens le rapport médical du 1er octobre 2014 et les
photographies produites par l'intéressé, qui établissent qu'il a été l'objet de
sévices récents ; il s'agit là d'un indice d'un retour dans son pays d'origine,
dans la mesure où il n'est guère probable que ces mauvais traitements lui
aient été infligés durant son séjour en Europe.
De même, il n'est pas exclu que les recourants aient résolu de retourner
au Sri Lanka, après le rejet de leurs demandes, dans les conditions et au
moment qu'ils choisiraient, plutôt que d'y être refoulés sous leur véritable
identité, au vu et au su des autorités de leur pays d'origine ; bien que
supposant une importante dépense (ce qui, pour l'ODM, exclut cette
hypothèse), cette solution a pu leur paraître moins risquée. Le fait que les
autorités norvégiennes n'aient considéré le recourant comme disparu
qu'en décembre 2012 n'exclut pas qu'il ait rejoint le Sri Lanka plus tôt.
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Le Tribunal n'accorde pas la même portée aux autres documents produits
(demande d'aides adressée à l'administration locale, attestations de privés,
photographies du mariage, actes d'état civil), qui ne peuvent, en soi,
attester du séjour des intéressés au Sri Lanka, mais n'en constituent pas
mois des indices dans ce sens.
3.3 Dès lors, force est de constater que si aucun des éléments de preuve
déposés n'est en luimême décisif, leur conjugaison est de nature à rendre
crédible un retour des intéressés au Sri Lanka durant la période indiquée,
et dès lors d'exclure l'application du règlement Dublin III ; il s'agit donc d'un
point que l'autorité de première instance se doit d'éclaircir.
4.
4.1 Par ailleurs, l'ODM remet en cause la réalité du mariage des
recourants, en déduisant la possibilité de les transférer dans des Etats
différents.
4.2 Selon l'autorité de première instance, le fait qu'il se soit agi d'un
mariage arrangé, les futurs époux ne s'étant connus que peu avant la
cérémonie, exclut que l'union soit sérieuse et durable. Cet argument n'est
pas pertinent, les circonstances, personnelles aux intéressés, de la
conclusion du mariage, ne donnant aucune indication sur la durabilité de
l'union ; de fait, un an et demi environ après leur mariage, les intéressés
forment toujours un couple stable. L'argument soulevé dans la réponse,
selon lequel un mariage uniquement religieux et non civil fonde par là
même une union moins durable, n'est pas davantage fondé.
De même, c'est à tort que l'ODM affirme, dans la décision attaquée, que
son point de vue est corroboré par les autorités norvégiennes ; en effet,
cellesci ne peuvent posséder aucun renseignement au sujet du mariage,
ce dernier ayant eu lieu après le départ des intéressés de Norvège. Dans
leur réponse à l'ODM du 19 septembre 2014, refusant de réexaminer le
cas du mari, ces autorités confirment leur ignorance à cet égard
("Secondly, we do not regard them as not married. The applicants did not
inform norwegian authorities that they had any kind of relationship during
their stay here.").
4.3 Par ailleurs, l'autorité de première instance perd de vue qu'en matière
d'asile, la seule existence d'une communauté de vie stable entre les
intéressés, même hors mariage, suffit à leur appliquer les règles relatives
aux conjoints (cf. à ce sujet art. 2 let. g du règlement Dublin III ; art. 1a let.
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e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2008/47 consid. 4.1 p. 677679).
Dans le cas d'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause
l'existence entre les recourants d'une telle communauté stable et durable
au sens de la jurisprudence (cf. ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54) ; en
témoigne également le fait qu'ils ont déposé leurs demandes en même
temps, dès leur arrivée en Suisse. En conséquence, il y a lieu de les traiter
comme des conjoints.
5.
5.1 En l'occurrence, les autorités tant norvégiennes qu'allemandes ayant
expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, elles ont
reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d'asile. Ce point
n'est pas contesté.
5.2 Par ailleurs, l'art. 11 du règlement Dublin III (intitulé "procédure
familiale"), selon lequel un seul Etat doit traiter des demandes déposées
par plusieurs membres d'une même famille, ne trouve pas application ici ;
en effet, cette disposition n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'aucun Etat
n'a encore reconnu sa compétence pour ce faire, ce qui n'est pas le cas ici
(v. à ce sujet CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin
IIIVerordnung, die Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz
2014, K 8 ad art. 11).
5.3 En revanche, la situation conjugale des recourants s'oppose, en
principe, à ce que leur transfert ait lieu en direction de deux Etats différents.
Les intéressés font valoir, à l'appui de cette thèse, le droit au respect de la
vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qui s'opposerait à cette séparation.
L'ODM nie que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, au motif
qu'aucun des intéressés ne dispose en Suisse d'un droit de séjour durable.
Raisonnant de cette manière, l'autorité de première instance fait
application des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
en application de la LEtr (RS 142.20), en matière d'octroi d'une autorisation
de séjour à un familier ; en effet, un tel octroi suppose que la personne déjà
installée en Suisse y dispose d'un droit de présence assuré et durable (cf.
notamment ATF 137 I 351 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le
problème qui se pose en rapport avec l'art. 8 CEDH n'est pas le même,
aucun des intéressés n'élevant une prétention à demeurer en Suisse, mais
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Page 11
seulement à ne pas être séparé de son conjoint et à voir sa demande
traitée par l'Etat qui statue sur celle de son partenaire ; il s'agit donc de
trancher de l'effet de l'art. 8 CEDH sur le caractère applicable des critères
de compétences fixés par les art. 8 à 15 du règlement Dublin III. L'ODM en
était d'ailleurs conscient : dans la demande de réexamen qu'il a adressée
aux autorités norvégiennes, le 15 septembre 2014, il a attiré leur attention
sur cette difficulté ("They both arrived in Switzerland at the same time and
they both declared the same story and travelroute […]. It is again to
highlight that a separation of the pair would mean a strong violation of art.
8 ECHR").
La situation d'espèce se distingue ainsi de celle qui se présentait dans
l'arrêt publié sous ATAF 2012/4, où le concubin appelé à être transféré,
dans un Etat ayant accepté la reprise en charge, entendait poursuivre son
séjour en Suisse, sans toutefois avoir antérieurement mené, avec son
partenaire, de véritable vie familiale.
Dans ce contexte, il n'est pas assuré que l'art. 8 CEDH soit compatible
avec le transfert des intéressés, celuici aboutissant nécessairement à leur
séparation ; les décisions attaquées en seraient donc viciées. De la même
manière, le principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi, serait de
nature à s'opposer à une telle séparation, dans la mesure où les clauses
discrétionnaires posées par l'art. 17 du règlement Dublin III restent
susceptibles de trouver application (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8 p. 3738).
6.
6.1 En conclusion, les deux décisions prises par l'ODM apparaissent
fondées sur des bases douteuses, et leur exécution se heurte
manifestement à des obstacles tant pratiques que juridiques.
6.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une
instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
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Page 12
[édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/
Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
En l'espèce, le Tribunal n'est cependant pas en possession de toutes les
données lui permettant de statuer sur le transfert des intéressés, et des
mesures d'instruction d'une certaine ampleur sont encore nécessaires. En
premier lieu, il s'agit de déterminer, dans la mesure du possible, si les
intéressés sont bien retournés au Sri Lanka après l'échec des procédures
d'asile engagées en Norvège et en Allemagne, et y ont séjourné jusqu'en
juin 2014.
Le Tribunal observe par ailleurs que l'autorité de première instance a
demandé aux autorités norvégiennes le réexamen de leur premier refus de
reprendre en charge l'épouse ; il n'a cependant pas entamé de démarches
semblables en direction de l'Allemagne, et n'a pas exploré la possibilité que
les autorités de cet Etat acceptent, au vu des circonstances, la reprise en
charge du mari. Une telle possibilité était cependant ouverte à l'autorité de
première instance, en application de l'art. 17 par. 2 du règlement.
Le cas échéant, il appartiendra également à l'ODM d'exposer la situation
de droit aux deux Etats intéressés et de les inviter, une nouvelle fois, à
prendre position sur une reprise en charge, par l'un d'entre eux, des deux
intéressés.
Le résultat de ces démarches est pour l'heure imprévisible. Toutefois, si
elles devaient rester infructueuses, il appartiendrait à l'ODM d'étudier la
possibilité de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1
du règlement et de statuer sur les demandes d'asile pendantes dans le
cadre d'une procédure nationale.
6.3 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera
à l'autorité de première instance, le cas échéant après un complément
d'instruction, de statuer à nouveau.
7.
E-6169/2014, E-6167/2014
Page 13
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Les intéressés ayant déposé leur recours par l'intermédiaire d'une
mandataire, ils ont droit au versement de dépens. Dès lors, le Tribunal fixe
le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 600
francs.
(dispositif page suivante)
E-6169/2014, E-6167/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; les décisions de l'ODM des 9 octobre et 10 octobre
2014 sont annulées.
2.
L'ODM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :