B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6170/2013
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Togo,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de C._______.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 22 décembre 2009, et plus par-
ticulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 avril 2010, elle
a déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et avoir toujours vécu à
D._______. Elle y aurait fait le commerce de marchandises qu'elle allait
chercher au Ghana et au Bénin.
En 2002, elle aurait adhéré à la E._______ Elle aurait ensuite quitté la
E._______ et rejoint un groupe de "F._______" issu de ce parti. En 2009,
elle aurait intégré la G._______. Constatant que cette association avait
des liens avec le parti en place, elle aurait décidé d'en sortir et aurait été
accusée de trahison par ses responsables, ainsi que d'avoir divulgué des
informations à la E._______. Elle aurait reçu des menaces téléphoniques
et, craignant pour sa sécurité, serait allée vivre chez des amis. Elle aurait
appris que des soldats s'étaient rendus à son domicile pendant son ab-
sence.
Le (…) 2009, en revenant du marché, elle aurait été enlevée par des
hommes masqués. Ceux-ci lui auraient fait une injection, ensuite de quoi
elle aurait perdu connaissance. Elle aurait été détenue dans une cham-
bre, où elle aurait été maltraitée et violée par ses kidnappeurs. Après cinq
jours, elle aurait discuté avec l'un de ses agresseurs qui pris de pitié, l'au-
rait aidée à s'évader et l'aurait conduite jusqu'à la frontière ghanéenne.
Elle se serait réfugiée chez une amie dont le compagnon aurait organisé
et financé son voyage du Ghana vers l'Europe.
Le 24 novembre 2009, l'intéressée aurait quitté le Togo par avion à desti-
nation de la France, où elle aurait séjourné durant trois semaines chez un
couple de Togolais, avant de rejoindre la Suisse, le 15 décembre 2009.
L'intéressée a déposé sa carte d'identité ainsi que plusieurs articles tirés
d'Internet concernant des marches de soutien de la G._______.
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Le 16 mars 2011, la requérante a donné naissance à une fille.
Le 17 mai 2011, l'Office de l'état civil de H._______ a transmis à l'ODM
des copies d'un jugement civil concernant la rectification d'un acte de
naissance, d'un certificat de célibat et d'un certificat de nationalité togolai-
se concernant l'intéressée.
C.
Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cet-
te mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfai-
saient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a
notamment relevé que, l'intéressée n'ayant aucun profil politique particu-
lier, il était peu probable qu'elle ait pu être la cible des autorités togolaises
ou de la G._______, pour avoir quitté l'association en question. Il a éga-
lement estimé que les déclarations de la requérante concernant les évé-
nements du (…) 2009 étaient stéréotypées. Il a souligné que l'intéressée
avait des difficultés à décrire ses agresseurs et n'avait pas indiqué, lors
de la seconde audition, que ceux-ci étaient masqués lors de son enlève-
ment. Il a soutenu que les propos de la requérante concernant l'endroit où
elle aurait trouvé refuge après son évasion étaient contradictoires. Enfin,
il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigi-
ble et possible.
D.
Le 1er novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'oc-
troi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a également fait valoir
que les pièces du dossier ne lui étaient pas encore parvenues et a de-
mandé que celles-ci lui soient transmises afin de pouvoir éventuellement
compléter son recours.
Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amenée à quitter son
pays. Elle s'est déterminée sur les invraisemblances et contradictions re-
levées par l'ODM. Elle a soutenu en particulier qu'elle était très active et
dynamique au sein de la G._______ et que son départ avait été considé-
ré comme une trahison. Elle a souligné qu'en raison des mauvais traite-
ments subis et de la situation psychologique dans laquelle elle se trou-
vait, il était normal qu'elle ne puisse pas décrire ses agresseurs. S'agis-
sant de l'endroit où elle aurait trouvé refuge après sa fuite, elle a précisé
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qu'elle ne s'était pas contredite, mais que le lieu qu'elle avait cité avait été
mal orthographié. Elle a encore relevé que des erreurs de faits ressortant
de la décision de l'ODM concernant notamment la date à laquelle elle
avait intégré la G._______ et la durée de son séjour en France.
Se référant à des articles tirés d'Internet produits à l'appui de son recours,
elle a soutenu que l'exécution de son renvoi au Togo était inexigible au vu
de la situation régnant dans ce pays et des violations des droits de
l'homme qui y étaient commises. Enfin, elle a invoqué l'art. 8 CEDH, dans
la mesure où le père de sa fille, avec qui elle vit en concubinage, de ma-
nière durable, est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).
E.
Par décision incidente du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) a transmis une copie des procès-verbaux d'audition à
la recourante et l'a invitée à compléter son recours jusqu'au 19 novembre
2013. Il lui a imparti le même délai pour produire un acte de reconnais-
sance de paternité pour sa fille et une attestation d'indigence.
F.
Dans le délai prolongé au 29 novembre 2013, l'intéressé a communiqué
au Tribunal un mémoire complémentaire ainsi qu'une copie de l'extrait de
l'acte de naissance de sa fille, mentionnant le nom du père de celle-ci, et
une attestation d'indigence. Enfin, elle a indiqué que sa fille avait été re-
connue par son père biologique, titulaire du permis B, et que toute la fa-
mille faisait ménage commun.
G.
Par détermination du 16 décembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. Il a admis ses erreurs concernant la date à laquelle l'intéressée
avait intégrée la G._______ et la durée de son séjour en France. Il a tou-
tefois relevé que ces erreurs n'avaient pas eu d'incidence sur le sort de la
demande d'asile de l'intéressée. Il a par ailleurs estimé que les articles
d'Internet produits au stade du recours ne constituaient pas des moyens
de preuve pertinents, étant donné qu'ils ne concernaient pas la situation
personnelle de l'intéressée. L'office a enfin relevé que la recourante
n'avait pas entamé de procédure de police des étrangers pour régler ses
conditions de séjour en Suisse.
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H.
Le (…) 2014, la recourante a épousé Simon Sewa, ressortissant togolais
titulaire d'une autorisation de séjour à l'année (permis B). L'intéressée et
sa fille ont obtenu une autorisation de séjour de même type, sur la base
du regroupement familial.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dé-
posée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
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ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle avait été
accusée, d'une part, de trahison pour avoir quitté la G._______ et, d'autre
part, d'avoir divulgué des informations concernant cette association à la
E._______. Elle a ajouté qu'elle avait été menacée, puis enlevée, sé-
questrée, maltraitée et violée, selon ses déductions par des membres de
la G._______, pendant cinq jours, avant de réussir à s'enfuir avec l'aide
de l'un de ses ravisseurs.
3.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce que soutient
l'intéressée, les erreurs commises par l'ODM dans l'état de fait de sa dé-
cision concernant la date de son adhésion à la G._______ et la durée de
son séjour en France, n'ont pas porté à conséquence. En effet, dans sa
décision, l'ODM n'a pas mis en cause la vraisemblance de ces faits. De
plus, il ne s'est aucunement référé à ces éléments pour considérer que le
récit de la recourante était invraisemblable. Autrement dit, la motivation
de la décision de cet office ne portait pas sur ces aspects. S'agissant de
l'erreur que l'ODM aurait faite en rapport avec le lieu où l'intéressée se
serait réfugiée au Ghana, il y a lieu de constater à l'instar de l'ODM que
celle-ci a effectivement indiqué lors de sa première audition qu'il s'agissait
de I._______ (cf. p-v d'audition du 22 décembre 2009 p. 5) puis, lors de
sa deuxième audition, que le nom de l'endroit était J._______ (cf. p-v
d'audition du 9 avril 2010 p. 10).
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3.4 Cela précisé, le Tribunal ne saurait ignorer que la recourante a décla-
ré qu'après avoir quitté son pays, le 24 novembre 2009, elle aurait rejoint
la France où elle aurait séjourné durant trois semaines chez un couple de
Togolais. Elle n'a toutefois déposé une demande d'asile qu'après son ar-
rivée en Suisse, le 15 décembre 2009. Or, si l'intéressée se sentait réel-
lement en danger, elle n'aurait pas manqué de demander protection à la
première occasion venue, en l'occurrence, à son arrivée en France. En
d'autres termes, elle n'aurait pas attendu près de trois semaines et d'être
entrée en Suisse pour ce faire.
Force est ensuite de constater que la recourante n'a pas établi la crédibili-
té de ses motifs. En effet, ses craintes ne constituent que de simples af-
firmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sé-
rieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisem-
blance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins suc-
cincte s'agissant des circonstances de son prétendu enlèvement. Il en va
de même en ce qui concerne la description de ses agresseurs (cf. p-v
d'audition du 9 avril 2010 p. 15ss). Là aussi, ses déclarations sont sim-
plistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue.
En outre, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue évasion
est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi en va-t-il de l'interven-
tion providentielle d'un de ses ravisseurs qui l'aurait aidée sans qu'elle
n'ait à lui offrir quoi que ce soit en contrepartie. Les explications données
à ce sujet, selon lesquelles il s'agissait d'une personne originaire du mê-
me village que sa mère, ne sauraient convaincre et paraissent articulées
pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, bien que l'intéressée déclare avoir quitté la G._______, elle
n'y a pas manifesté un engagement particulier ni occupé une fonction im-
portante. En effet, elle aurait uniquement participé à ses réunions. Dès
lors, il n'est pas convaincant que des membres de la G._______ ait pris
des mesures aussi drastiques à son égard aux seuls motifs qu'elle aurait
décidé de quitter ce parti ou qu'elle aurait été soupçonnée d'avoir divul-
gué des informations au profit de la E._______.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève
également du stéréotype. En effet, il n'est pas convaincant que la recou-
rante ait été en mesure de rejoindre l'Europe dans les circonstances dé-
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crites. Ainsi, sachant que l'intéressée a déclaré avoir voyagé avec un faux
passeport (cf. p-v d'audition du 9 avril 2010 p. 3), il est difficilement ima-
ginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigou-
reux des aéroports européens. Il n'est pas plausible non plus que le
compagnon de son amie au Ghana ait organisé et financé son voyage,
sans aucune contrepartie, au vu notamment du coût élevé du billet
d'avion. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la recourante
cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ,
ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit au-
tant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits
qu'elle rapporte.
Enfin, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours ne sont
pas déterminants, étant donné qu'ils ne concernent pas la recourante
personnellement.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
4.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut, la recourante a épousé, le
(…) 2014, un ressortissant togolais au bénéfice d'une autorisation annuel-
le de séjour (permis B). A la suite de ce mariage, l'intéressée et sa fille se
sont également vu délivrer une autorisation annuelle de séjour (permis
B). En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il pro-
nonçait le renvoi des recourantes et ordonnait l'exécution de cette mesu-
re.
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5.
Les recourantes ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de
mettre les frais de procédure pour moitié à leur charge, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours
n'étant pas apparues, d'emblée vouées à l'échec et les recourantes ayant
établi leur indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais
de procédure.
6.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourantes, la
cause n'étant pas réputée avoir occasionnée à ces dernières, qui
n'étaient pas représentées, des frais particulièrement élevés au sens de
l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et aux autorités
cantonales.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :