B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6172/2019
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tchad,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ;
décision du SEM du 14 novembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 octobre 2019, le recourant s’est présenté au poste de police-frontière
de l'aéroport international de Genève et a demandé l’asile. Il a produit son
passeport original, sa carte d’identité, son permis de conduire, deux actes
de naissance le concernant, plusieurs diplômes universitaires obtenus dont
une licence en droit d’une université marocaine, ainsi qu’un master en droit
comparé acquis en (…) dans une université française, une carte d’étudiant
de cette dernière université valable pour l’année 2018/2019, une carte
d’adhérent au parti de l’Union des démocrates pour le développement et le
progrès (UDP), et des récépissés de cartes d'embarquement pour un vol
Douala-Genève (via Bruxelles) ainsi que de paiement d’une chambre
d’hôtel à Douala (du 26 au 29 octobre 2019) et d’une visite médicale chez
un médecin de cette métropole.
B.
Par décision incidente du 30 octobre 2019, le SEM a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours.
C.
Lors de ses deux auditions du 5 novembre 2019 (audition de la personne
et audition selon l’art. 29 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), le recourant a déclaré qu’il provenait de N’Djamena, où il était
né, qu’il était d’ethnie et de langue arabes, avec de bonnes connaissances
en français, et musulman. Entre 2010 et fin 2018, il avait séjourné au
Maroc, puis en France, au bénéfice d’autorisations pour effectuer des
études de droit. En septembre 2019, il était retourné vivre à N’Djamena
dans le quartier B._______ auprès de ses parents. Il serait membre passif
de l’UDP et n’aurait exercé aucune activité politique.
Le (…) octobre 2019, en fin d’après-midi, il aurait renversé, en moto, un
enfant âgé de dix à douze ans dans une rue du quartier C._______.
Laissant l’enfant à terre, inconscient, sur le conseil de passants, il se serait
immédiatement rendu dans le commissariat sis à proximité, pour annoncer
l’accident et demander protection ; il aurait craint des représailles de la part
de la famille de l’enfant. Il aurait été placé dans un bureau, le temps que
des policiers se rendissent sur les lieux pour constater que la famille de
l’enfant l’avait, dans l’intervalle, secouru et amené à l’hôpital. Alerté, son
père, commerçant, se serait rendu au chevet de l’enfant blessé, afin de
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négocier un arrangement financier à l’amiable avec le père de celui-ci,
comme le voulait la tradition. Cet homme, dénommé D._______, d’ethnie
ouaddaï et du clan zaghawa, aurait toutefois refusé tout arrangement,
probablement parce que le recourant appartenait à l’ethnie rivale, et émis
l’intention de se venger, pour le cas où son fils ne s’en relèverait pas.
Quatre heures plus tard, son père se serait présenté au commissariat.
Remis entre les mains de celui-ci par les policiers, le recourant aurait
emménagé dans une dépendance familiale dans le quartier de
« E._______» et y aurait vécu caché durant environ deux semaines. Son
père l’aurait informé du fait que D._______ était un ancien commissaire de
police, proche du président de la République. Cet homme aurait été, en
particulier, mêlé à une ancienne affaire de meurtre, pour laquelle il aurait
été condamné à (…) années d’emprisonnement, mais libéré après
seulement (…) mois parce qu’il était proche du président de la République
et membre de son ethnie.
Suite à l’accident, son père aurait convoqué une réunion familiale, afin de
discuter de la situation. Au cours de celle-ci, il aurait exprimé l’intention
d’envoyer son fils à l’étranger, afin de le préserver de tout acte de
vengeance. Certains des oncles du recourant s’y seraient cependant
opposés, au motif qu’une fuite du pays était un acte empreint de lâcheté.
Lors de la seconde audition, il a indiqué que durant les jours consécutifs à
l’accident, il n’aurait pas fait l’objet de « menaces directes », mais aurait,
entre le 5/6 octobre et 10 octobre 2019, réceptionné des messages audio,
via les applications Facebook et Whatsapp, l’avertissant d’une vengeance
à venir. Les expéditeurs de ces messages n’auraient pu être identifiés (« il
n’y a pas de nom exact, peut-être que les noms étaient juste inventés » ;
cf. pv. d’audition selon l’art. 29 LAsi, Q80). Sur conseil de son père, il aurait
désinstallé ces applications « à partir du » 10 octobre 2019. Arrivé au
Cameroun, il aurait réinstallé Whatsapp. Il n’aurait donc aucune preuve de
ces messages.
Le (…) octobre 2019, l’enfant aurait succombé à ses blessures à l’hôpital.
Le même jour, son père, sans l’informer de ce décès, l’aurait contacté pour
organiser sa sortie du pays. Titulaire d’un permis de séjour français qui
allait échoir sous peu (le […] 2019), il aurait suivi les recommandations de
son père de se rendre en Suisse, plutôt qu’en France où il pouvait être
exposé à une vendetta en raison de la forte communauté tchadienne qui y
résidait. Le (…) octobre 2019, à (…) ou (…), soit à une heure de prières
pour éviter d’être identifié en chemin, il aurait embarqué à bord d’un vol à
destination de Douala, avec un laissez-passer qu’il venait d’obtenir par
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l’entremise d’un ami qui avait fait les démarches administratives à sa
place ; il a pu ainsi dissimuler son passeport tchadien à l’aéroport
international de N’Djamena, pour éviter tout risque de se le voir confisquer
par une connaissance de la famille de la victime. Il aurait passé (…) ou (…)
à Douala, puis aurait quitté le Cameroun par avion à destination de
Genève, via Bruxelles.
Selon les explications du recourant, les autorités tchadiennes ne seraient
pas en mesure de lui assurer une protection contre les représailles de
D._______ et de sa famille, en cas de retour au Tchad. Conformément aux
traditions, les autorités de ce pays ne s’impliqueraient pas dans les litiges
portant sur des accidents, respectivement des homicides par négligence,
en l’absence de plainte pénale de la victime ou de sa famille. Ceux-ci
déboucheraient généralement sur des arrangements financiers entre
parties avec le paiement, à terme, d’une somme d’argent appelée « dia » ;
la négociation d’un accord passerait obligatoirement par les chefs de deux
tribus concernées. Son père ne perdrait, en effet, pas espoir de résoudre
un jour cette affaire au moyen d’un arrangement à l’amiable. Cependant,
les conflits interethniques entre éleveurs nomades (d’ethnie arabe) et
cultivateurs sédentaires (d’ethnie ouaddaï) dans la région de la ville
d’Abéché auraient pour conséquence d’exacerber les tensions à
N’Djamena, et en particulier les sentiments revanchards de la famille de
l’enfant décédé à l’égard de la famille du recourant.
D.
En date du 13 novembre 2019, le représentant légal du recourant a pris
position à l’endroit du projet de décision du SEM du 12 novembre 2019.
E.
Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette
mesure.
L’autorité inférieure, se dispensant d’examiner la vraisemblance des faits
allégués, a relevé que la police tchadienne avait, dans le cas d’espèce, agi
avec sérieux et diligence suite à l’annonce de l’accident par le recourant ;
elle lui avait en effet accordé sa protection durant quelques heures et avait
veillé à ce qu’aucune personne mal intentionnée n’entre en contact avec
lui, exigeant de son père une pièce d’identité avant de le remettre entre ses
mains. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé qu’il était improbable
que les autorités refusassent de le protéger de manière plus complète en
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cas de demande. Bien que le SEM ait admis que D._______ fût, en tant
qu’ancien commissaire de police, une personne influente et proche du
président, il ressortait des déclarations de l’intéressé que celui-ci avait été
jugé et condamné pour d’autres méfaits. Partant, rien ne permettait
d’affirmer que cette personne ne pût être remise à l’ordre dans la présente
affaire. S’agissant des menaces que le recourant aurait reçues par les
réseaux sociaux, le SEM a observé que celles-ci n’avaient donné lieu à
aucun problème concret jusqu’au départ du pays. Il a également retenu
qu’une possibilité de refuge interne au Tchad était opposable au recourant,
que ce soit dans un autre quartier de la capitale ou dans une autre ville du
pays, où il ne connaissait personne et pouvait patienter le temps que la
situation se calmât et qu’un accord à l’amiable pût être conclu entre les
deux familles. Sur ce point, il a relevé que l’intéressé avait pu, suite à
l’accident, séjourner durant quelque temps dans une maison de famille à
bonne distance de son adresse de résidence, sans rencontrer de problème
durant cette période. En conséquence, le SEM a estimé que les allégations
de l’intéressé n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. Au surplus,
il a considéré que l’exécution du renvoi était licite et possible, et qu’elle
pouvait être raisonnablement exigée.
F.
Par acte du 14 novembre 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de
représentation juridique.
G.
Par acte du 21 novembre 2019, l’intéressée, agissant en son propre nom,
a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de celle-
ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, sous suite de
dépens. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Le recourant se prévaut d’une crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au
Tchad, en raison des représailles dont il ferait l’objet en cas de retour
(vendetta), consécutive à l’accident, de la part du père de la victime qui
aurait refusé tout arrangement en raison de leurs appartenances ethniques
distinctes, voire de l’appartenance du recourant à un groupe social
déterminé (« celui de ne [pas] appartenir à la famille présidentielle »). La
police tchadienne ne serait pas en mesure de lui assurer une protection
adéquate, dès lors que celle-ci était corrompue et faible, face à des
personnes proches du pouvoir en place, tel D._______, homme libéré
après (…) mois seulement grâce à sa proximité avec le pouvoir exécutif.
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Il a soutenu qu’une possibilité de refuge interne ne pouvait être retenue,
dès lors qu’il était impossible d’échapper durablement à D._______, ainsi
qu’aux personnes de la même ethnie que lui qui contrôlaient tout le pays.
Les violences opposant, dans la ville d’Abéché et environs, les
ressortissants tchadiens d’ethnie arabe à ceux d’ethnie ouaddaï avaient
pour effet d’exacerber les tensions interethniques et de rendre impossible
tout négociation à l’amiable du conflit opposant sa famille à la famille de
D._______. Selon ses dires, son père recevrait actuellement, de matière
quotidienne, des appels d’interlocuteurs anonymes, lui demandant des
renseignements en vue de le localiser. Par crainte de voir ses autres
enfants enlevés et utilisés comme moyen de pression, il aurait contraint
ceux-ci à déménager.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle
renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (et non cinq
jours ouvrables comme indiqué à tort dans la décision attaquée,
cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 En l’occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, ne s’est pas
prononcé sur la vraisemblance des déclarations de l’intéressé. Il s’est
borné à examiner celles-ci sous l’angle de la pertinence.
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Ainsi, il a estimé que la crainte du recourant de subir des représailles du
dénommé D._______ n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi,
motif pris, d’une part, que les autorités tchadiennes, en particulier
policières, étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate
contre tout acte de vengeance de cette personne et, d’autre part, qu’une
possibilité de refuge interne lui était opposable. En matière de licéité de
l’exécution du renvoi, il a estimé que le recourant n’était exposé à aucun
risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH pour les
mêmes raisons.
Cette argumentation ne mérite aucun crédit, compte tenu des
circonstances de fait alléguées par le recourant et du contexte socio-
politique prévalant dans le pays.
2.2 En effet, à tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant,
selon lesquelles D._______ serait un ancien commissaire de police, connu
pour être un proche du président, le Tribunal ne saurait admettre d’emblée
l’argument selon lequel les autorités du pouvoir exécutif tchadien auraient
la capacité et la volonté d’accorder au recourant qui a, par négligence,
causé la mort d’un enfant, une protection adéquate contre la mise en
œuvre des menaces de mort de cette personne. Le fait que le recourant ait
été retenu durant quatre heures dans le commissariat de police et n’ait été
relâché que sur intervention de son père ne saurait être interprété comme
un indice décisif de la volonté et de la capacité du pouvoir exécutif tchadien
de protéger le recourant durablement contre toute action visant à lui
appliquer la loi du talion ; de même, on ne saurait conclure du fait que le
recourant ait vécu encore trois semaines à N’Djamena, caché dans un abri
connu de ses seuls proches, qu’il y ait acquis la possibilité d’y vivre
durablement dans la sécurité et la dignité (cf. ATAF 2011/51).
2.3 En outre, l’argument selon lequel le recourant pourrait bénéficier d’une
possibilité de refuge interne alors que, selon ses déclarations, aucun
membre de sa famille ne réside en-dehors de la capitale, n’est pas motivé
à satisfaction. En effet, il n’y a pas de réseau ferroviaire ni de service
d’autobus au Tchad. Les camions et les minibus ne sont pas entretenus
convenablement et sont souvent dangereux ; ils ne sont pas recommandés
pour les déplacements interurbains. Le banditisme, la présence de mines
et de bombes non explosées dans les anciennes zones de combat, les
tensions intercommunautaires qui dégénèrent régulièrement en violents
conflits locaux, le contexte économique et social très tendu, les incursions
de groupes rebelles et terroristes et les affrontements transfrontaliers
caractérisent une situation sécuritaire fragile et à l’évolution incertaine.
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Dans ces conditions, il aurait appartenu au SEM d’expliquer, dans la
décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de
retenir en l’espèce une possibilité de refuge interne à l’endroit du recourant.
2.4 Sur ces points, la décision attaquée est entachée d’une violation de
l’obligation de motiver, donc d’une violation du droit.
3.
3.1 Enfin, la manière dont le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière
d'asile et de renvoi prête également à discussion.
3.2 D’abord, la qualité des procès-verbaux d’audition du recourant ne
permet point de se faire d’emblée une idée suffisamment claire sur le
dénommé D._______. Force est en effet de constater que le recourant n’a
pas été questionné sur les conditions de sortie de prison de cet homme ni
sur les circonstances exactes de sa libération. Par ailleurs, les déclarations
de l’intéressé varient sur l’influence à accorder à cette personne au sein de
l’appareil étatique. Ainsi, s’il ressort de sa première audition que
D._______ est une personne « un peu connue et qui a des
connaissances », il présente celle-ci, lors de sa deuxième audition, comme
un proche du président de la République. Cette évolution dans le discours
de l’intéressé, qui est une personne instruite et donc appelée à devoir
collaborer activement à l’instruction de la demande qu’elle a elle-même
présentée, aurait nécessité des éclaircissements, notamment sur les liens
précis entre cette personne et le pouvoir en place, à supposer que le SEM
n’ait pu d’emblée se prononcer sur la vraisemblance du récit présenté. En
outre, le SEM aurait pu poser des questions plus précises sur la victime,
en particulier insister pour obtenir le nom de l’enfant (que le père du
recourant se devait pour le moins de connaître, puisqu’il lui a rendu visite
à l’hôpital) et inviter le recourant à fournir tout moyen de preuve à ce sujet
(article de presse, acte de décès, etc.). Enfin, s’agissant des menaces
transmises au recourant (respectivement à son père), le SEM aurait pu le
confronter à l’évolution de ses déclarations sur ce point et lui demander de
s’expliquer clairement à ce sujet.
3.3 La question de savoir si le SEM a établi l'état de fait pertinent en
matière d'asile et de renvoi de manière exacte et complète n’a toutefois
pas lieu d’être tranchée définitivement, dès lors qu’un seul motif de
cassation suffit.
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4.
En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée au moins pour
violation du droit, sinon pour établissement incomplet de l’état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer l’affaire au SEM
pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette autorité de se prononcer sur
la vraisemblance des déclarations du recourant en procédant à une pesée
des éléments de vraisemblance avec les éléments en sens contraire, et,
en cas de besoin, de procéder à une audition complémentaire avant de
rendre une nouvelle décision dûment motivée.
5.
5.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n’a pas fait valoir
de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande
d'assistance judiciaire totale devient sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli