B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-618/2019
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ et A._______, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 29 novembre 2018,
la décision assignant les intéressés au centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
les procurations, signées le 7 décembre 2018, aux termes desquelles les
intéressés ont mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse
à Boudry pour les représenter dans le cadre de leur procédure d’asile,
les procès-verbaux des auditions sommaires des intéressés du 10
décembre 2018 au centre de procédure de la Confédération de Boudry,
lors desquelles le SEM a recueilli leurs données personnelles,
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des intéressés des
21 et 22 janvier 2019,
le projet de décision du 28 janvier 2019, soumis à la mandataire des
recourants,
la réponse du 29 janvier 2019 de cette dernière,
la décision du 30 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation des mandats de représentation juridique de Caritas Suisse, le
4 février 2019,
le recours interjeté par les recourants, le 4 février 2019, contre la décision
du SEM, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et
la demande de dispense de paiement de l’avance de frais dont il est
assorti,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 38 OTest) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’espèce, les recourants ont affirmé avoir quitté leur pays par crainte
des menaces formulées par un dénommé E._______, ancien compagnon
de B._______ et père de l’enfant C._______, née le (…) 2011,
que ce dernier chercherait, depuis 2013, à entrer en contact avec sa fille,
qu’à cet effet, il se serait rendu à de nombreuses reprises au jardin
d’enfants et à l'école où elle était inscrite,
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que dès 2016, à la suite du mariage des recourants et de la naissance de
leur enfant commun, D._______, la situation se serait encore aggravée,
que E._______ se serait rendu plusieurs fois à l’école de sa fille
C._______, la prenant de force dans ses bras et proférant des menaces à
l’encontre de B._______,
que dès l’été 2018, il se serait rendu souvent devant le domicile ainsi qu’au
travail de B._______ et l’aurait insultée devant ses collègues,
qu’à deux reprises, en août puis en octobre 2018, il aurait tenté de pénétrer
dans la maison des recourants,
que le 17 octobre 2018, il aurait bousculé B._______, sortie sur le balcon,
la faisant chuter dans un escalier et provoquant chez elle une fausse-
couche,
qu’à partir de cet évènement, les recourants auraient été hébergés chez
des parents à F._______ et auraient préparé leur départ,
que le 27 novembre 2018, ils auraient pris un vol à destination de Prague,
qu’une fois en République Tchèque, ils se seraient rendus en autobus en
Suisse, où ils sont arrivés le 29 novembre 2018,
que dans sa décision du 30 janvier 2019, le SEM a constaté que les
menaces qu’ils affirmaient avoir subies étaient le fait d’un tiers et que la
Géorgie accordait ou était en mesure d’accorder sa protection aux
recourants,
qu’il a retenu, partant, que ces menaces alléguées n’étaient pas
pertinentes en regard de l’art. 3 LAsi,
qu’il a encore relevé que les recourants n’avaient pas sollicité la protection
des autorités géorgiennes, alors qu’ils auraient pu et dû le faire,
qu’au stade du recours, les intéressés se limitent à rappeler leurs
problèmes et réitèrent leurs appréhensions en cas de retour dans leur
pays, affirmant que le comportement de E._______, même dénoncé, ne
susciterait aucune réaction de la part des autorités géorgiennes,
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qu’ils soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la famille porterait
atteinte au principe de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti à
l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où leurs vies seraient menacées
en cas de retour en Géorgie,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite des
recourants n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et
ne peuvent qu’être examinés dans le cadre des questions liées à
l’exécution du renvoi, ce que les recourants ne conteste d’ailleurs pas,
qu'en aucun cas, en effet, ils affirment avoir été menacés pour l’un des
motifs énoncés à cette disposition,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas fait valoir qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi et ne se sont, en conséquence, pas vu reconnaître
la qualité de réfugié,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu’ils n’ont en effet pas rendu vraisemblable l’impossibilité pour eux de se
mettre à l’abri des agissements de E._______,
qu’ils ont déclaré ne pas avoir entrepris de démarches en vue d’obtenir la
protection des autorités compétentes,
qu’ils l’expliquent par le fait, d’abord, qu'ils n’avaient pas de preuves des
menaces proférées, qu’ensuite E._______ jouissait d’une impunité du fait
de son appartenance ou de liens avec des groupes mafieux
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(«G._______ ») et que finalement, ils désiraient préserver l’enfant
C._______ des désagréments d'une procédure judiciaire,
qu'il ressort des dires des recourants lors de leurs auditions, que les
collègues de travail de la recourante, l’institutrice de l’enfant ainsi que des
parents d’élèves de son école ont été les témoins des menaces de
E._______,
que dans leur prise de position du 29 janvier 2019 à la suite du projet de
décision du SEM, les intéressés ont en outre prétendu avoir reçu des
menaces via le réseau social Facebook,
que dès lors, les menaces peuvent aisément être démontrées,
que l’affirmation selon laquelle les « G._______ » bénéficieraient de
l’impunité en Géorgie est contredite par la recourante elle-même, qui
indique que ces derniers « ne peuvent pas rentrer facilement au pays, ils
sont surveillés »,
que de plus, il appert que la recourante s'est vu offrir le soutien de la syndic
de son village, qui désirait témoigner en sa faveur,
que la volonté des recourants de protéger C._______ en lui évitant la
confrontation avec son père et en lui permettant de ce fait de poursuivre
son développement dans de meilleures conditions, bien que très
compréhensible, ne saurait conduire à l’application de l’art. 3 CDE,
que cette disposition, qui implique la prise en compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant, n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des
parents de voir leurs enfants grandir dans l’Etat offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil et de développement pour leurs enfants,
que la protection internationale que les recourants requièrent est
subsidiaire à la protection étatique et qu’en l’état du dossier, rien ne permet
d’affirmer que l’Etat géorgien n’accorderait pas une protection adéquate à
C._______, ni que celle-ci verrait son développement entravé dans son
pays,
que les violences domestiques en Géorgie sont de plus en plus poursuivies
et les procédures judiciaires ouvertes en raison de ces actes sont en nette
hausse (
georgia-to-be-more-severe/, consulté le 6 février 2019),
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que par ailleurs, des doutes subsistent sur l’intensité des menaces à
l'encontre des intéressés,
que celles-ci semblent en effet avoir débuté en 2013 sans avoir jamais été
sérieusement mises à exécution,
que, certes, la recourante dit avoir subi des préjudices le 17 octobre 2018
en tentant de se soustraire à son ancien compagnon,
qu'entre 2013 et 2018, celui-ci aurait cependant pu s'en prendre à elle,
dans la rue notamment, puisque selon les dires de l'intéressée, il se serait
livré, à un moment en tous les cas, à un véritable harcèlement,
qu’entre le 17 octobre 2018 et le départ du pays des recourants, ils n’ont
plus été inquiétés,
que leurs familles respectives n’ont pas eu à subir de pression,
que B._______, elle-même, est incapable d’expliquer clairement, en
définitive, ce que cherche à obtenir le père de sa fille C._______,
que A._______, bien que marié à B._______ depuis 2016, n’aurait jamais
rencontré E._______, ni assisté à des confrontations entre ce dernier et sa
femme,
que cela n’entre guère dans la logique des faits tels qu'exposés,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud
connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
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que la recourante possède une maison dans la région de H._______, non
loin de la ville de F._______,
que les recourants sont à même de se réinsérer professionnellement et de
subvenir ainsi aux besoin de leur famille,
qu’en ce qui concerne leur état de santé, ils allèguent l’existence de divers
troubles,
qu’il est notamment question, pour B._______, d’une tachycardie décelée
durant la grossesse et, pour A._______, de douleurs dorsales et de
troubles de l’estomac,
que ces affections ne constituent à l’évidence pas des obstacles à
l’exécution du renvoi,
qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l’avance de frais formulée
dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet