Cour V
E-6182/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et
Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière
X_______, né le [...], Nigéria,
représenté par Géraldine Theumann, Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE,
4, rue Enning, case postale 7359, 1002 Lausanne,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 4 octobre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 31 août 2006, X_______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu au CEP, le 11 septembre 2006, puis lors d'une audition fédérale directe,
le 28 septembre 2006, le requérant a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie
igbo et de religion chrétienne. Il serait né et aurait toujours vécu à A_______. En
mars 2006, il serait devenu membre du Mouvement pour la restauration de l'Etat
souverain du Biafra (Massob – Movement for the Actualisation of the Sovereign
State of Biafra). Le 15 juillet 2006, alors qu'il participait à un meeting de ce
mouvement, des soldats seraient arrivés et auraient tiré sur les participants.
L'intéressé serait parvenu à s'enfuir par une fenêtre et se serait rendu chez son
oncle ou son cousin, à B_______, où il serait resté pendant deux semaines. Il
aurait ensuite vécu deux mois à C_______ chez un ami de ce parent. Les policiers
ayant eu connaissance de l'adresse de l'intéressé à A_______ grâce à son
vélomoteur, qu'il aurait dû abandonner en fuyant du meeting, X_______ aurait
décidé de quitter son pays, de peur d'être retrouvé. Il aurait pris l'avion à
C_______, le 30 août 2006, et aurait voyagé muni d'un faux passeport. Il serait
arrivé le lendemain dans un pays inconnu où il aurait rencontré un Africain, qui lui
aurait acheté un billet de train pour la Suisse, où il serait entré clandestinement le
31 août 2006.
Lors de l'audition fédérale directe, l'intéressé a été interrogé au sujet d'un rapport
établissant qu'il avait été dactyloscopié en Autriche en 2004.
C. Par décision du 4 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par
le requérant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables,
au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
D. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 2 novembre 2006, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement des
frais de procédure. Il a également invoqué son droit d'être entendu au sujet de la
comparaison dactyloscopique, voulant savoir quelle méthode avait été utilisée et
demandant une copie des rapports sur lesquels figuraient ses empreintes.
E. Le 8 novembre 2006, il a fait parvenir à la Commission une attestation
d'assistance.
F. Par décision incidente du 13 novembre 2006, la Commission, estimant que les
déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et demandé le paiement de l'avance des frais de
procédure. Par ailleurs, l'autorité de recours a indiqué la méthode de comparaison
dactyloscopique utilisée et a rejeté la demande de consultation du matériel
dactyloscopique, du fait que les empreintes digitales, en tant que telles, n'étaient
3pas sujettes à interprétation.
G. Le 19 novembre 2006, le recourant a contesté les invraisemblances relevées dans
la décision incidente du 13 novembre 2006 et demandé la reconsidération de
celle-ci.
H. Par décision incidente du 30 novembre 2006, la Commission a partiellement
reconsidéré sa décision incidente du 19 novembre 2006, renoncé à percevoir une
avance de frais et annoncé qu'elle statuerait sur la demande d'assistance
judiciaire partielle dans la décision finale.
I. Le recourant a produit, le 23 janvier 2007, une attestation de membre du Massob.
J. Le 29 mars 2007, l'intéressé a relevé que, selon le rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2006, les personnes ayant adhéré au
Massob étaient particulièrement menacées au Nigéria.
K. Dans sa détermination du 11 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
soutenu que l'attestation du Massob pouvait être un document de complaisance et
ne suffisait pas à rendre les motifs de l'intéressé vraisemblables.
L. Le 16 avril 2007, le recourant a versé en cause un courrier électronique rédigé par
le représentant du Massob en Suisse, attestant que des personnes avaient été
tuées lors de la réunion du Massob à laquelle l'intéressé avait participé, que
d'autres avaient été arrêtées, et que certaines étaient décédées en prison.
M. Le recourant a pris position sur la détermination de l'ODM en date du 15 mai 2007.
ll a maintenu que les documents produits étaient authentiques et a renvoyé aux
explications fournies dans ses précédents courriers.
N. Le 30 mai 2007, le recourant a précisé que le représentant du Massob en Suisse
avait confirmé que l'attestation du Massob était authentique.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
41.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont pas vraisemblables. D'une
part, X_______ a affirmé à plusieurs reprises n'avoir jamais quitté le Nigéria
jusqu'en août 2006 (pv d'audition sommaire p. 1 et 2, pv d'audition fédérale directe
p. 7) alors que, selon les résultats de la comparaison dactyloscopique, il se
trouvait en Autriche le 22 juillet 2004, sous un autre nom. Comme exposé dans la
décision incidente du 13 novembre 2006, l'analyse dactyloscopique a été menée
selon une méthode comportant des exigences élevées, et son résultat ne saurait
être remis en question. L'intéressé ayant cherché à tromper les autorités sur ses
déplacements ces dernières années, la crédibilité de ses allégations est d'emblée
sujette à caution. D'autre part, ses allégations comportent de nombreuses
contradictions et invraisemblances. En effet, il a déclaré faire partie du Massob
depuis le mois de mars 2006 et qu'à ce titre, il avait obtenu une carte de membre
(pv d'audition sommaire p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 2), alors que la
carte qu'il a produite a été délivrée le 10 septembre 2005, selon l'inscription qui y
figure. A cet égard, l'explication contenue dans la lettre du 19 novembre 2006,
selon laquelle le chef du Massob aurait passé du temps à dater et signer des
cartes de membre à l'avance dans la crainte d'être arrêté, n'est pas crédible étant
donné le peu d'importance de cette tâche et la possibilité de la déléguer sans
problème à un autre cadre du mouvement en cas d'arrestation. De plus, il n'est
pas du tout vraisemblable que l'intéressé ait voyagé avec cette carte dans sa
poche sans prendre soin de mieux la cacher (pv d'audition fédérale directe p. 3),
au vu des risques qu'il prétend encourir et de la soi-disant assiduité de la police à
chercher les membres du Massob, notamment en fouillant chaque maison de
A_______ (pv d'audition sommaire p. 4). Par ailleurs, le recourant a d'abord
expliqué que le but du meeting était d'organiser la libération du leader du Massob
5ainsi que de faire face aux agissements de la police envers le groupe (pv
d'audition fédérale directe p. 4), et par la suite, il a déclaré que l'objet de cette
réunion était d'établir le nombre de membres tués par la police (ibidem p. 7 et
mémoire de recours p. 3). Premièrement, il est contraire à toute logique que
l'intéressé mentionne si tard que la réunion avait pour but de dénombrer les
victimes, étant donné qu'il a avancé des chiffres à ce sujet dès le dépôt de sa
demande d'asile (pv d'audition sommaire p. 4). Il est également étonnant que ce
soit seulement après avoir été interrogé à plusieurs reprises sur le nombres de
personnes tuées lors des événements de fin juin qu'il ait fini par déclarer que cela
faisait justement l'objet de leur réunion (pv d'audition fédérale directe p. 6-7).
Enfin, il est totalement invraisemblable que l'intéressé ne soit pas mieux renseigné
sur ces événements si les membres du Massob étaient effectivement en train de
parler du nombre de victimes avant que la police n'arrive, et que la réunion avait
déjà commencé depuis une heure (pv d'audition sommaire p. 5, pv d'audition
fédérale directe p. 4). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux
invraisemblances relevées à juste titre par l'ODM, dès lors qu'elles n'ont pas
valablement été remises en cause dans le recours.
Par ailleurs, les moyens de preuve produits, à savoir les différentes attestations
d'appartenance au Massob, ne sauraient suffire à rendre les motifs d'asile de
l'intéressé vraisemblables. En effet, non seulement la mauvaise qualité des
documents produits permet de douter de leur authenticité, mais cette dernière est
également fortement remise en cause par le fait que le conseiller juridique du
Massob a affirmé que le mouvement, dont la politique est de rester au Nigéria pour
continuer de lutter pour l'autodétermination, refusait pour cette raison d'établir des
justificatifs en vue de demandes d'asile (UK Home Office, Country of Origin
Information Report, Nigéria, 1er mars 2007, § 25.01 p. 113s.). En outre, les
documents émanant du représentant suisse du Massob sont des documents de
complaisance dénués de toute force probante en raison du risque manifeste de
collusion qui existe entre lui et le recourant. En effet, cette personne se trouve
aussi être un requérant d'asile dont la demande a été rejetée par l'ODM et qui est
actuellement en procédure de recours.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
65.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 Lasi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
7peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.3 En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, l'intéressé n'a
pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou
qu'il risquait de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans
son pays d'origine.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4
LSEE.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet
égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable-
ment exigible.
8.
8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
8également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de
la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi,
en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure
constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il
appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire
(art. 46 al. 2 LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
(600 francs) à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Cet arrêt est communiqué :
– à la mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par lettre
recommandée
– à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne
– à la police des étrangers du canton de Y_______, par lettre simple
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :