B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6184/2018
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Yanick Felley, Esther Marti, juges ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 avril
2018, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
l’affectation du recourant au Centre de procédure de Zurich, afin que sa
demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformé-
ment à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
les résultats du 8 mai 2018 de la comparaison de ses empreintes digitales
avec celles enregistrées dans la banque de données du système central
d’information sur les visas (CS-VIS),
les procès-verbaux de ses auditions des 14 et 28 mai 2018,
la requête aux fins de prise en charge introduite par le SEM auprès de
l’Unité Dublin italienne le 31 mai 2018 conformément à l’art. 12 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
la réponse du 11 juillet 2018, par laquelle l’Unité Dublin italienne a rejeté
ladite demande aux motifs que le SEM n’avait pas joint à sa requête les
éléments de preuve requis et plus particulièrement les données fournies
par l'unité centrale aux sens de l’art. 1 par. 1 et 2 règlement (CE)
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003 ; ci-après : rè-
glement d’exécution),
l’écrit du 13 juillet 2018 par lequel, le SEM a sollicité de l’Unité Dublin ita-
lienne le réexamen de sa demande du 11 juillet 2018 en vertu de l’art. 5 du
règlement d’exécution, et transmis les données requises,
la décision du 18 septembre 2018, par laquelle le SEM a attribué le recou-
rant au canton de B._______, conformément à l’art. 9 al. 6 et 7 en relation
avec l’art. 19 OTest,
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la réponse positive de l’Unité Dublin italienne du 21 septembre 2018,
les certificats médicaux du 8 mai 2018, des 6, 20 et 30 juin 2018, du 4 juillet
2018, des 3, 17 et 24 août 2018, du 5 septembre 2018, et des 4 et 15 oc-
tobre 2018 produits devant le SEM dont il ressort que le recourant souffre
d’une fissure et d’une fistule anales (CIM - K60), de douleurs articulaires
au genou (CIM - M25.56), d’une agranulocytose (CIM - D70.7), d’une ané-
mie (CIM - D64.9), d’une thrombopénie (CIM - D69.6), d’une carence en
vitamine D (CIM - E55.9), d’une otite externe (CIM - H60.9), de constipation
(CIM - K59.0), d’insomnie (CIM - F51), de troubles de l’adaptation (CIM -
F43.2), d’une réaction à un facteur de stress sévère (CIM - F43.9), de syn-
cope et collapsus (CIM - R55) et d’un épisode dépressif (CIM - F32.9),
la décision du 19 octobre 2018 (notifiée le 22 octobre suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable
et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus-
pensif à un éventuel recours,
la communication du 22 octobre 2018 de la représentante légale commise
en procédure devant le SEM, de cessation du mandat de représentation,
le recours interjeté, le 29 octobre 2018, contre cette décision, par l’entre-
mise d’un nouveau mandataire, par lequel l’intéressé a conclu, principale-
ment à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile et subsidiairement, à l’annulation de la décision de la dé-
cision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision,
les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais de procédure,
d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est as-
sorti,
la décision incidente du 14 novembre 2018 d’octroi de l’effet suspensif,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'ex-
cès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
E-6184/2018
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qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l'espèce, le (…) ou le (…) mars 2018, le recourant a déclaré avoir
quitté le Cameroun à bord d’un avion pour se rendre à Rome dans le but
d’y rejoindre son épouse qui occupe un emploi au sein de (…),
qu’il aurait ensuite voyagé avec son épouse jusqu’à C._______ lieu de
naissance de celle-ci, pour deux semaines,
que, par la suite, son épouse l’aurait quitté, car elle aurait rencontré un
autre homme avec lequel elle aurait entamé une nouvelle relation,
qu’il se serait rendu à Paris, où il aurait été violé, ce qui l’aurait amené à
retourner à Rome, onze jours plus tard,
qu’il aurait tenté de reprendre contact avec son épouse, qui aurait appelé
la police dans le but de le faire expulser vers le Cameroun,
que, dans son pays d’origine, il aurait eu des problèmes judiciaires et aurait
vécu dans la rue, après avoir vendu tous ses biens pour financer son
voyage en Europe,
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que, craignant d’être refoulé au Cameroun, il serait monté à bord d’un bus
pour gagner la Suisse,
qu’à la frontière, des policiers l’auraient contrôlé et saisi son passeport,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé
s’était vu délivrer, le (…) mars 2018, par l’Ambassade d’Italie, à Yaoundé,
un visa Schengen valable du (…) mars 2018 au (…) juin 2018,
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas,
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que les 31 mai et 13 juillet 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin ita-
lienne une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 12 par. 2 RD III et les données obtenues par le système central d’in-
formation sur les visas,
que, le 21 septembre 2018, l’autorité italienne compétente a expressément
accepté le transfert du recourant vers son pays en application de la même
disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile
du recourant,
que les autorités italiennes ont donc l'obligation de le prendre en charge
conformément à l'art. 18 par. 1 point a RD III,
que dès lors, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’Italie était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et
tenu de la prendre en charge,
que ce point n'est à juste titre pas contesté,
qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, le délai de réponse de deux
semaines, prévu par l’art. 5 du règlement d’exécution pour la procédure de
réexamen, n’est pas un délai impératif,
qu’en outre, cette jurisprudence n’exclut pas qu’une acceptation tardive de
compétence, dans le cadre d’une procédure de réexamen, intervenue
avant l’expiration du délai de transfert de six mois puisse déployer un effet
juridique (arrêt E-853/2017 du 7 juin 2018, ATAF 2018 VI/2),
que la réponse positive de l’Unité Dublin italienne est intervenue après
l’écoulement du délai précité de deux semaines, malgré la demande ex-
presse faite par le SEM à cette unité de respecter ce délai qui échoyait le
27 juillet 2018,
que le SEM aurait déposé une nouvelle demande de prise en charge au-
près de l’Italie le dernier jour du délai impératif de trois mois prescrit à
l’art. 21 al. 1 RD III (en l’occurrence le 27 juillet 2018, cf. art. 42 let. b RD III)
et non ultérieurement, s’il avait connu la nouvelle et très récente jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), selon laquelle
ce délai est certes quasiment impératif (dès lors que l’Etat requis « doit
s’efforcer, dans un esprit de coopération loyale, de répondre […] dans un
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délai de deux semaines »), mais n’exclut toutefois pas le dépôt d’une nou-
velle demande de prise en charge tant que le délai de l’art. 21 al. 1 RD III
n’est pas échu (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires C-47/17 et C-48/17
du 13 novembre 2018, no 90),
que, dans ces conditions, la réponse italienne, tombée le 21 septembre
2018, est réputée avoir été donnée à temps, dans le délai de deux mois de
l’art. 22 par. 1 RD III, à compter du 27 juillet 2018,
que cette solution est également conforme à la jurisprudence du Tribunal,
telle qu’elle ressort de l’arrêt précité du 7 juin 2018,
que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en Ita-
lie, invoquant notamment l’application de la « clause discrétionnaire » en
vertu des art. 17 par. 1 RD IIII et 29a al. 3 OA1, en raison de ses problèmes
de santé physiques et psychiques,
qu’il fait valoir la nécessité pour lui de poursuivre ses traitements postopé-
ratoires et psychiques entamés en Suisse,
qu’il soutient qu’en Italie, les requérants d’asile déboutés ne peuvent pas
accéder aux soins médicaux,
que n’ayant pas de parenté en Italie, il risquerait d’y être livré à lui-même,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en revanche, le pouvoir d’examen du Tribunal ne s’étend plus à l’oppor-
tunité, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le
1er février 2014,
que le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en
omettant de motiver sa décision quant aux possibilités de prise en charge
de ses problèmes médicaux en Italie,
que cette argumentation ne saurait être suivie dans le mesure où la déci-
sion attaquée contient une motivation relative aux problèmes médicaux du
E-6184/2018
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recourant, fondée sur l’appréciation que l’Italie dispose de structures mé-
dicales équivalentes à celles disponibles en Suisse,
que la question de savoir si le SEM a commis un excès ou un abus de son
pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons huma-
nitaires liées à la situation médicale du recourant relève du fond (cf. ATAF
2015/9 consid. 6.1 et 8.1), mais non de la forme,
qu’il y a d’abord lieu de relever qu’en l’occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III
n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil
des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L
180/96 du 29.6.2013),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, ana-
logues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans sa décision en l’affaire N.A. et autres c. Danemark du
28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du
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30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que,
comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'af-
faire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Ita-
lie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de
tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, rien n’indique que l’Italie refuserait d’enregistrer la de-
mande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit inter-
national et au droit européen,
que, comme cela ressort de ses auditions et de son recours, l’intéressé n’a
fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande
d'asile,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à
leurs obligations internationales à son égard,
que le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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que ses craintes d'être exposé en Italie à des menaces de la part de son
épouse de faire intervenir la police en vue de son expulsion vers le Came-
roun ne sont fondées que sur des suppositions nullement étayées,
qu’en outre rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas
s'adresser aux autorités italiennes compétentes pour requérir leur protec-
tion contre toute intimidation concrète à son égard,
que le recourant s’oppose à son transfert vers l’Italie sur la base de motifs
de santé individuels,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
c. Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire à un risque réel qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un
traitement, la personne renvoyée soit exposée, dans son Etat d’origine, à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique (Grande
Chambre) du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits
devant le SEM que le recourant souffre de plusieurs troubles physiques et
psychiques,
qu’au niveau physique, les documents fournis font état d’une fissure et
d’une fistule anales, de douleurs articulaires au genou, d’une carence en
vitamine D, d’une anémie (sans précision), d’une thrombopénie (sans pré-
cision), d’une agranulocytose, d’une syncope et de collapsus, d’une otite
externe (sans précision) et de constipation,
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qu’au niveau psychique, il souffre de troubles de l’adaptation, d’insomnie,
d’une réaction à un facteur de stress sévère (sans précision), et d’un épi-
sode dépressif (sans précision),
que, par ailleurs, il a été hospitalisé du 15 septembre 2018 au 3 octobre
2018 pour ses troubles de l’adaptation et ses tendances suicidaires,
que son état a été stabilisé au moyen d’un traitement médicamenteux et
d’une thérapie,
que, par ailleurs, l’intéressé a pu bénéficier de soins nécessaires à son état
de santé en Suisse dont deux interventions chirurgicales pour ses pro-
blèmes urologiques, les 5 septembre et 3 octobre 2018,
qu’il a également été traité pour l’otite externe,
qu’il ressort du certificat médical du 3 octobre 2018 que, dans le cadre du
suivi postopératoire, le médecin traitant a préconisé une bonne hydratation
orale pour faciliter le transit, un nettoyage des plaies deux fois par jour et
après les selles, l’usage d’un pansement jusqu’au 12 octobre 2018 et un
traitement médicamenteux à base de Mirtazapin, Esomep, Sequase, Tar-
gin, Dafalgan et Tramal et enfin un contrôle médical, le 23 novembre 2018,
que l’Italie dispose de structures médicales suffisantes pour assurer le suivi
postopératoire et pour offrir des soins adéquats pour les autres troubles de
santé du recourant autant sur le plan physique (anémie, carence en vita-
mine D, douleurs articulaires etc.) que psychique,
qu’au vu de ce qui précède, les problèmes de santé dont souffre le recou-
rant ne sont pas d’une acuité telle que son transfert en Italie serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que le Tribunal partage l’avis de l’autorité inférieure que l’Italie dispose de
structures médicales suffisantes pour assurer le suivi postopératoire et
fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires,
que ce pays est doté de structures médicales similaires à celles de la
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre
2017),
qu’en effet, il est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il doit faire
en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin, un sou-
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tien matériel de base comprenant également les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet en outre d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où
cela s'avèrerait nécessaire,
qu’au demeurant, les problèmes de santé dont l’intéressé se prévaut à l’ap-
pui de son recours n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour remplir
les conditions strictes posées par la jurisprudence susmentionnée,
que l’argument du recourant selon lequel le changement de médecin trai-
tant serait préjudiciable à sa santé en l’absence de proches en Italie sus-
ceptibles de lui apporter un soutien, n’est pas étayé,
que toutefois, au vu du suivi médical dont a bénéficié le recourant en
Suisse, il incombera aux autorités chargées de l'exécution de son transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements utiles concer-
nant son état de santé et son traitement médical au moment du transfert et
permettant ainsi sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Italie
(cf. art. 31et 32 RD III), comme le SEM a déjà prévu de le faire,
que, de surcroît, si - après son retour en Italie - l’intéressé devait être con-
traint par les circonstances à mener une existence non conforme à la di-
gnité humaine ou s'il devait estimer que ce pays violerait ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incomberait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
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qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect,
par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons hu-
manitaires,
que les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 et réf. citées),
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
l’intéressé n’ayant pas apporté la preuve de son indigence par pièce,
que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de
dispenser le recourant de tous frais de procédure, conformément aux
art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :