B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6186/2018
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Fin de l'admission provisoire (asile);
décision du SEM du 12 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Lors de ses auditions, il a indiqué qu’il était marié religieusement.
B.
Par décision du 29 mars 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure vers le
centre et le sud de la Somalie n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis
au bénéfice d’une admission provisoire.
A cette occasion, le SEM a informé le recourant que l’admission provisoire
était valable tant qu’elle n’était pas levée et qu’elle ne prenait pas fin. Il a
précisé que la levée de l’admission provisoire avait pour conséquence
l’obligation de quitter la Suisse.
C.
Le 19 septembre 2018, l’Unité Dublin française a transmis au SEM une
requête aux fins de reprise en charge du recourant, indiquant que celui-ci
était entré illégalement en France le 9 septembre 2018 et qu’il y avait
demandé l’asile le 12 septembre 2018.
Le 25 septembre 2018, le SEM a accepté cette requête en application de
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin. Il a précisé qu’il estimait que le
transfert avait déjà été effectué puisque, selon les informations de l’autorité
cantonale valaisanne, le recourant était de retour en Suisse depuis le
19 septembre 2018.
D.
Par décision incidente du 28 septembre 2018, le SEM a invité le recourant
à prendre position jusqu’au 15 octobre 2018 sur son intention de constater
formellement la fin, de par la loi, le 12 septembre 2018, de son admission
provisoire, l’avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier.
E.
Dans ses observations du 8 octobre 2018, le recourant a allégué qu’il avait
tenté sa chance en demandant l’asile en France en raison des conditions
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restrictives du regroupement familial en Suisse et que les conséquences
de cet acte ne lui étaient à l’époque pas connues.
F.
Par décision du 12 octobre 2018 (notifiée le 15 octobre suivant), le SEM a
constaté que l’admission provisoire prononcée le 29 mars 2017 avait pris
fin.
Il a considéré que le dépôt, le 12 septembre 2018, par le recourant d’une
demande d’asile en France était constitutif d’un départ définitif de Suisse
au sens de l’art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l’art. 26a let. a de l’ordonnance sur
l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 (OERE,
RS 142.281), mettant fin à l’admission provisoire. En faisant référence à
l’arrêt D-6450/20155 du Tribunal administratif fédéral du 8 juin 2016
consid. 4.2, il a ajouté que, par ce comportement, le recourant avait
clairement manifesté sa volonté de renoncer à la protection accordée par
la Suisse.
G.
Par acte du 30 octobre 2018, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à son annulation et au prononcé d’une
admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement d’une avance
de frais.
Il a fait valoir, en substance, que le dépôt de sa demande d’asile en France
n’était pas l’expression de sa volonté de renoncer à la protection accordée
par la Suisse, mais celle de tenter sa chance auprès d’un autre pays dans
l’espoir de faciliter un regroupement familial ultérieur.
Pour le reste, il a invoqué que l’illicéité et l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi en Somalie devaient conduire à son admission provisoire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
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par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être
contestées devant le Tribunal. Celui-ci est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans
le délai et la forme prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le
recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée au motif
que la constatation du SEM, selon laquelle l’admission provisoire
prononcée le 29 mars 2017 avait pris fin, était erronée. Il a également
conclu au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité
et de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Toutefois, dans sa décision du
12 octobre 2018, le SEM n’a pas ordonné l’exécution du renvoi du
recourant. Partant, la conclusion tendant au prononcé d’une admission
provisoire sort du cadre de l'objet de la contestation, déterminé par la
décision en constatation de la fin, le 12 septembre 2018, de l’admission
provisoire prononcée le 29 mars 2017. Elle est donc irrecevable.
2.
2.1 Il convient d’examiner si la constatation du SEM de la fin de l’admission
provisoire du recourant est justifiée.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 84 al. 4 LEtr, l'admission provisoire prend fin
lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux
mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.
Aux termes de l’art. 26a let. a OERE, un départ est notamment considéré
comme définitif au sens de l'art. 84, al. 4 LEtr lorsque la personne admise
à titre provisoire dépose une demande d'asile dans un autre Etat.
2.2.2 Il ressort de la procédure de consultation relative à l’art. 26a
let. a OERE, qu’il est considéré que, par le dépôt d’une demande d’asile
dans un autre Etat, la personne signale qu’elle ne fait plus appel à la
protection de la Suisse (cf. Rapport de l’Office fédéral des migrations
[ODM, désormais SEM] concernant la modification des ordonnances 1, 2
et 3 sur l’asile [OA 1, OA 2, OA 3], ainsi que l’ordonnance sur l’exécution
du renvoi et de l’expulsion des étrangers [OERE], du 10 avril 2007) ; en
d’autres termes, le dépôt d’une demande d’asile dans un autre Etat est
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assimilé à un départ définitif de Suisse. Cet art. 26a let. a OERE n’a pas
subi de modification matérielle depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier
2008. Nonobstant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2008, de l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), il ne fait pas
de distinction entre les Etats membres de l’espace Schengen/Dublin et les
autres.
2.2.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers
au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut
précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. L'admission provisoire constitue en d'autres
termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à
la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle
coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet
pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une
autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la
présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution
de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer
une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou
non raisonnablement exigible (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et réf. cit.).
2.2.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le départ de
Suisse d'un étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse et
d’exécution de cette mesure vers son pays d'origine (dite décision de
retour) ne permet pas d'admettre que cette décision a été exécutée lorsque
cet étranger a quitté la Suisse, mais non l'espace européen
Dublin/Schengen. Cette décision demeure exécutoire tant que la Suisse
reste tenue de réadmettre cet étranger sur son territoire pour la mettre en
œuvre conformément aux accords d'association à Dublin/Schengen
(cf. ATF 140 II 74 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2017 du 6 mars 2017
consid. 5.2 et 2C_689/2014 du 25 août 2014 consid. 2.2 ; ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
2.3 En l’espèce, il est incontesté que le recourant a déposé
(volontairement) une demande d’asile en France, le 12 septembre 2018.
Dès cet instant, son départ de Suisse était réputé définitif au sens de
l’art. 84 al. 4 LEtr en lien avec l’art. 26a let. a OERE, indépendamment de
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la question de savoir si la Suisse était tenue de le réadmettre sur son
territoire selon les accords d’association à Dublin/Schengen (dans le même
sens, voir ATAF 2017 VI/2 consid. 5.5, 6.1, 6.2 et 6.4 ; voir aussi arrêt du
Tribunal D-6450/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Il n’appert pas du dossier
– et le recourant ne l’allègue pas non plus – qu’il ait déposé une demande
d’autorisation de regroupement familial ou qu’il ait sollicité des informations
écrites sur les démarches à entreprendre en Suisse en vue d’une
éventuelle réunion familiale.
2.4 L’admission provisoire prononcée le 29 mars 2017 a pris fin, de par la
loi, le 12 septembre 2018, et ne déploie donc plus d’effet depuis lors. Cela
ne remet pas en cause la validité de la décision du 29 mars 2017 du SEM
de renvoi de Suisse (vers la Somalie) entrée en force, mais non exécutoire.
Le recourant est de retour en Suisse, celle-ci ayant été tenue de le
réadmettre sur son territoire conformément aux accords d’association à
Dublin/Schengen. Dès lors que la décision du SEM de renvoi le concernant
est désormais incomplète (cf. art. 44 et 45 LAsi), il demeure de la
compétence de cette autorité d’examiner s’il y a lieu de prononcer
l’exécution de son renvoi ou, à nouveau, son admission provisoire.
2.5 Au vu de ce qui précède, la décision en constatation du SEM doit être
confirmée et le recours être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
Au vu du présent prononcé, la demande de dispense du paiement d’une
avance de frais est sans objet.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
concernée.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :