B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6186/2019
uasi
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Esther Marti, juges,
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié.
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en date du 25 juin 2017 à
l’aéroport de Genève,
son audition sur ses données personnelles du 28 juin 2017,
la décision du SEM du lendemain lui accordant l’autorisation d’entrée en
Suisse pour y poursuivre la procédure,
la lettre du 26 juillet 2017, par laquelle l’intéressé a demandé au SEM de
le convoquer le plus rapidement possible à une audition sur ses motifs
d’asile, « afin de pouvoir lui accorder l’asile aussitôt » et d’autoriser ensuite
l’entrée sur le territoire suisse de son épouse B._______ et leur fille
C._______, lesquelles étaient en danger en Turquie,
les demandes d’asile déposées en Suisse par celles-ci, le 13 octobre 2017,
après avoir été autorisées à y venir,
l’audition de B._______ sur ses données personnelles du 27 octobre 2017,
la lettre non datée, reçue par le SEM le 18 janvier 2018, par laquelle
A._______ a, une nouvelle fois, demandé l’accélération de sa procédure
et sa convocation à une audition sur ses motifs d’asile,
la lettre du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM a accusé réception de la
requête de l’intéressé, indiqué qu’il s’efforcerait de traiter sa demande
d’asile dans les meilleurs délais et informé qu’il ne pourrait plus, à l’avenir,
répondre à d’autres demandes de sa part concernant l’état de la procédure,
le courrier du 3 avril 2018, par lequel l’intéressé a réitéré sa requête relative
à la convocation à une audition sur les motifs d’asile pour lui et sa famille,
l’audition de A._______ sur ses motifs d’asile du 29 avril 2019,
l’audition de B._______ sur ses motifs d’asile du 30 avril 2019,
la lettre du 9 juillet 2019, par laquelle les intéressés ont demandé au SEM
de statuer sur leurs demandes d’asile,
l’écrit du 17 juillet 2019, par lequel le SEM leur a répondu qu'il s'efforcerait
de traiter leur dossier dès que possible, en suivant son ordre de priorité
interne,
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la lettre du 7 août 2019, par laquelle les intéressés ont à nouveau demandé
à l’autorité de première instance de traiter rapidement leur dossier,
le courrier du 10 octobre 2019, par lequel les intéressés ont réitéré leur
demande auprès du SEM et informé celui-ci que tarder encore à statuer
équivaudrait, à leur sens, à un déni de justice (retard injustifié),
le recours du 22 novembre 2019 (date du sceau postal), pour déni de
justice, par lequel les intéressés ont demandé à ce que le SEM soit
contraint de statuer sans délai sur leurs demandes d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
l’ordonnance du 29 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à se prononcer sur le recours,
la réponse du 9 décembre 2019, par laquelle le SEM a rappelé avoir
auditionné les intéressés au mois d’avril 2019 et a dès lors nié avoir
manqué de diligence en la cause,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.21]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,
qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un retard injustifié du SEM à statuer sur leurs demandes d'asile,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni
de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect
d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
qu’en invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur leurs demandes d'asile, les recourants font
valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
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compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il convient donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans
exagération,
qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément placé en attente en raison d'autres
affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ;
ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ;
ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI /MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd.,
Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-
BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a,
nos 19 ss, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6,
p. 620),
que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6
par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences
choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
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que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure
concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128
consid. 4.4.2 p. 133),
que toutefois, comme déjà souligné, le principe de célérité peut être déduit
de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février
2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée
peut être prise en compte par analogie,
qu’en l’espèce, le dépôt de la demande d’asile du recourant remonte au
25 juin 2017 et celui de la demande de la recourante au 13 octobre 2017,
que durant 22 mois, respectivement 18 mois, le SEM n’a entrepris aucune
mesure d’instruction,
que les intéressés se sont adressés à réitérées reprises au SEM pour lui
demander de statuer sur leurs demandes,
que le SEM a justifié son inaction par son importante charge de travail,
qu’il n’a entrepris aucune mesure d’instruction concrète et reconnaissable
depuis le dépôt des demandes d’asile,
qu’il n’a, surtout, fourni aucune raison objective, qui serait liée au cas
particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d’organisation, de
manque de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son
inaction,
que, certes, il a ensuite convoqué et entendu les recourants, en avril 2019,
que, malgré de nouvelles requêtes de ceux-ci tendant à ce qu’il soit statué
sur les demandes d’asile, il n’a toujours pas rendu de décision,
que près de huit mois se sont à nouveau écoulés depuis les auditions sur
les motifs, sans mesures d’instruction,
que cette nouvelle période d’inaction est trop importante, au vu, déjà, de la
première,
qu’en tout, les demandes d’asile sont en suspens depuis 30 mois,
respectivement 26 mois,
que dans ces conditions, le SEM n’a pas traité les demandes d’asile des
recourants dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.,
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que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de clore
la procédure d’instruction et de statuer sur les demandes d’asile des
intéressés dans les meilleurs délais,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, sur laquelle il n’a pas
encore été statué, est sans objet,
que, les recourants ayant eu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires et relativement élevés qui leur ont été occasionnés
par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’absence de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe
l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que dans le cas d’espèce, celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono, à
600 francs, tous frais et taxes compris,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint au SEM de clore la procédure d’instruction et de statuer sur
les demandes d’asile des recourants dans les meilleurs délais.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Lea Avrany