Cour V
E-6191/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6191/2010
Vu
la demande d'asile déposée le 6 août 2010 à (...),
(…),
les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 août 2010,
la décision du 24 août 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 31 août 2010 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et
implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la
LAsi (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie malinké, de religion
musulmane, commerçant (...), et avoir vécu dans la ville de B._______
(région du Haut-Sassandra) avec son épouse, ses (...) enfants et ses
parents,
que le (...) 2010, il aurait pris part à une marche de revendications
pacifiste, à B._______, afin d'obtenir du gouvernement ivoirien des
cartes d'identité et l'organisation d'élections,
que la police serait intervenue durant la manifestation et aurait jeté
des gaz lacrymogènes sur la foule et frappé les participants qui se
dispersaient,
qu'à cette occasion, le recourant aurait été blessé à la bouche et à une
dent par des policiers, qui l'auraient ensuite laissé rentrer chez lui,
que plus tard dans la journée, la police se serait rendue à son domicile
car elle avait été entretemps informée par un inconnu que le recourant
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était le cousin par son père d'un chef de guerre des rebelles du Nord,
C._______,
qu'ayant été averti de leur arrivée par un voisin, le recourant serait
parvenu à s'enfuir peu avant leur arrivée,
que les policiers auraient dit à sa famille qu'ils tueraient l'intéressé s'ils
le trouvaient,
que le recourant aurait quitté B._______ le même jour pour aller vivre
à Abidjan chez son cousin maternel, D._______, jusqu'à son départ du
pays,
que la police aurait envoyé au domicile de l'intéressé, en son absence,
une convocation datée du (...) 2010, l'invitant à se rendre au
commissariat de police de B._______ le lendemain à 9h00 pour "une
affaire le concernant",
que le (...) 2010, le recourant aurait embarqué, muni d'un passeport
ivoirien falsifié établi sous un nom d'emprunt, sur un vol à destination
de E._______,
(…),
(…),
que dans le cadre de la procédure d'asile, outre ce passeport, il a
versé au dossier la télécopie de sa carte d'identité nationale, ainsi que
la télécopie de la convocation établie par la Direction Générale de la
Police Nationale ivoirienne datée du (...) 2010,
que l'intéressé n'a, jusqu'à ce jour, déposé aucune pièce d'identité
valable, dès lors que le passeport produit est un faux et que la carte
d'identité ne l'a été que sous forme de télécopie, procédé qui n'exclut
pas toute manipulation,
que son identité réelle, dans ses conditions, n'est nullement établie,
que, même en admettant par pure hypothèse l'identité alléguée par
l'intéressé, la seule pièce déposée à l'appui de ses allégués, soit la
convocation de police, ne revêt aucune valeur probante,
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qu'en effet, ce document indique faussement, dans son en-tête, que le
ministère en charge de la Direction Générale de la Police Nationale
est le "Ministère de la sécurité", alors qu'il s'agit en réalité du Ministère
de l'Intérieur, et ne mentionne pas le motif de la convocation,
que ce moyen de preuve, fourni uniquement sous la forme d'une
télécopie de mauvaise qualité, aisément falsifiable, surtout pour une
personne qui a déjà usé d'une contrefaçon en produisant un passeport
falsifié et en omettant de déposer ses documents authentiques, doit
donc être écarté au vu de son authenticité douteuse,
qu'en tout état de cause, la production de l'original ne saurait changer
l'appréciation d'ensemble quant à l'absence de vraisemblance des
déclarations du recourant,
qu'en effet, celles-ci sont d'abord entachées de certaines
incohérences,
que l'intéressé, qui allègue être exposé à de mauvais traitements en
raison des activités exercées par C._______, n'a pas été constant ni
cohérent sur le type de relations qu'il entretenait avec son cousin,
alléguant tout d'abord que leurs contacts se limitaient à des
salutations (cf. p.-v. de l'audition du 10 août 2010 p. 9) puis, qu'ils
dialoguaient ensemble et que son cousin lui remettait de l'argent pour
ses besoins (cf. p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 115-120),
qu'il a adapté ses déclarations relatives aux propos tenus par les
policiers à son domicile, ces derniers ayant d'abord uniquement
proféré des menaces de mort à son encontre (cf. p.-v. de l'audition du
10 août 2010 p. 8), alors que, suite à une question de l'auditeur, ils
auraient encore eu une discussion avec le père de l'intéressé sur les
liens de parenté entre ce dernier et C._______ (cf. p.-v. de l'audition du
17août 2010 Q 75 et 87),
qu'en outre, ses déclarations sont stéréotypées et manquent de
substance et de détails significatifs du vécu,
qu'il n'a donné aucune indication relative au déroulement de la marche
du (...) 2010, à laquelle il prétend avoir participé, et s'est retranché
derrière des généralités comme "tout le monde vient peu à peu et on
se croise" ou "les jeunes sont sortis peu à peu pour se rassembler" (cf
p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 36-37),
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qu'il n'a pas pu donner un ordre de grandeur quant au nombre de
participants ni indiquer qui étaient les organisateurs de cet événement
(cf p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 33 et 39),
que s'agissant des violences policières à son encontre, il n'a pas pu
préciser combien de policiers l'avaient frappé ni pendant combien de
temps (cf p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 39 et 51-57),
que sur ce dernier point, l'explication selon laquelle il n'aurait rien vu,
car il se serait protégé le visage durant les coups ne saurait justifier, à
elle seule, cette absence de détails,
qu'ensuite, il n'a donné aucun début d'explication sur l'identité de la
personne qui aurait informé la police de ses prétendus liens de
parenté avec C._______ (cf. p.-v. de l'audition du 10 août 2010 p. 8 ;
p.-v. de l'audition du 17août 2010 Q 72-74),
que dans son recours, l'intéressé ne fait que reprendre ses
précédentes déclarations (cf. recours p. 2 : "quelqu'un a dû informer
les policiers"), sans apporter d'élément plus consistant,
que son récit est vague quant à ses rencontres régulières avec
C._______ et aux propos qu'ils auraient échangés (cf. p.-v. de
l'audition du 17août 2010 Q 115-120),
que l'explication du recourant selon laquelle son récit n'était pas
circonstancié, car son français se différenciait de celui de ses
auditeurs (cf. recours p. 2) ne saurait convaincre, ce d'autant moins
qu'aucune remarque en ce sens ne figure sur les procès-verbaux,
qu'enfin, il n'est pas crédible que la police ait décidé de tuer le
recourant, qui n'a jamais exercé d'activités politiques et n'a participé
qu'à une seule marche, sur la base de ses seuls liens de parenté avec
C._______, ce d'autant moins que les membres de sa famille, en
particulier son père, n'ont jamais été inquiétés par les autorités (cf. p.-
v. de l'audition du 10 août 2010 p. 9 ; p.-v. de l'audition du 17 août 2010
Q 98 et 126),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée relevés à bon escient par l'ODM, dès lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi
de l'art. 4 PA),
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qu'en définitive ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables au sens
de l'art. 7 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un
risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal sur Côte d'Ivoire (Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/41), cette autorité a
confirmé que, d'une manière générale, ce pays ne connaissait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de
tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
que le Tribunal a ainsi retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible,
qu'en l'espèce, si l'intéressé est certes originaire de B._______, il n'en
demeure pas moins qu'il a effectué plusieurs séjours à Abidjan chez
son cousin maternel, et y a vécu durant plus de cinq mois jusqu'à son
départ pour la Suisse,
qu'il est jeune, travaille dans le domaine du commerce depuis de
nombreuses années, n’a pas allégué de problème de santé particulier
et dispose à Abidjan d'un réseau familial (son frère, sa soeur et son
cousin), sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'en conséquence, il peut être exigé de lui qu'il retourne dans cette
agglomération, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet
d'admettre qu'il serait livré à lui-même et y serait condamné à vivre
dans le dénuement complet,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant,
que toutefois le Tribunal y renonce, vu les particularités du cas
conformément aux art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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