B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6195/2012
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
représenté par (…),
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones
de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 décembre 2010,
les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2010 et du 25 octobre
2012,
la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, daté du 30 novembre 2012 et remis à la Poste le lendemain,
formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il conclut
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et
requiert l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à titre préliminaire, il est relevé que la question de la minorité de
l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la
date de naissance qu'il a lui-même fait valoir, devenu majeur le (…)
janvier 2012,
que, dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter
comme tel,
qu'au demeurant, l'intéressé a bénéficié des mesures de protection
spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession
musulmane et avoir vécu avec ses parents à B._______,
que, selon ses déclarations, son père était un imam radical,
que, durant sa scolarité, l'intéressé aurait fait la connaissance d'une
chrétienne du nom de C._______,
que celle-ci serait tombée enceinte de ses œuvres,
que l'intéressé se serait alors converti au christianisme, afin que les
parents de son amie les soutiennent financièrement,
que son père ayant eu connaissance de sa conversion aurait voulu lui
appliquer la charia et le faire lapider,
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que ses frères seraient partis à sa recherche et s'en serait d'ores et déjà
violemment pris à son amie,
que craignant dès lors pour sa sécurité, il aurait quitté la Guinée, le
8 novembre ou le 10 décembre 2010 (selon les versions),
qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que ses frères avaient tué
son amie et avaient été inculpés pour ce meurtre,
qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non
pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des
membres de sa famille, en particulier son père et ses frères,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement,
à savoir les menaces de mort proférées par sa famille, serait toléré par
les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le
dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,
que cela dit, les autorités guinéennes respectent et protègent la liberté de
religion, laquelle est garantie par la constitution du pays,
que les conversions de l'islam au christianisme sont en règle générale
sans conséquence pour la personne convertie,
que, certes, dans certaines régions, l'islam est très ancré au point qu'une
personne qui souhaite se convertir au christianisme se heurterait à de
fortes pressions sociales et courrait le risque de se faire rejeter par sa
communauté (cf. ATAF E-7614/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.2),
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que, toutefois, le recourant a déclaré provenir de B._______, importante
ville de Guinée, où la confession chrétienne est bien représentée, comme
le reconnaît d'ailleurs le recourant selon ses propres déclarations (cf. p-v
d'audition du 25 octobre 2012, p. 7),
que dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure qu'il y serait exposé à des préjudices déterminants en matière
d'asile,
que, par ailleurs, le recourant n'a entrepris aucune démarches pour
demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition
du 25 octobre 2012, p. 15),
qu'il a certes expliqué qu'il n'avait même pas pensé à le faire, car c'était
peine perdue selon lui, la police étant corrompue et son père un
personnage influent (cf. p-v d'audition du 25 octobre 2012, p. 15),
que ces explications ne sauraient cependant constituer des motifs
suffisants pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des
autorités guinéennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu
bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices
émanant des membres de sa famille,
que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son
père ou de ses frères,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité d'échapper aux
prétendues menaces de sa famille en s'établissant dans une autre partie
du pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996
n° 1),
que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
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que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa conversion au
christianisme sont vagues,
qu'il n'a d'ailleurs produit aucun document concernant un éventuel
baptême ou l'éventuel catéchuménat qui l'aurait précédé, déclarant
simplement qu'il n'avait reçu aucun certificat de baptême (cf. p-v
d'audition du 25 octobre 2012, p. 14),
qu'il n'a pas davantage établi que son père fût imam,
qu'enfin, et de manière plus générale, il s'est montré pour le moins évasif
sur les dates et à la chronologie des événements qui se sont déroulés
avant son départ,
que l'importance des imprécisions relevées ci-dessus de même que
l'absence de documentation relative à sa conversion notamment
autorisent à penser qu'il n'a pas vraiment vécu les événements invoqués
à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse
relève du stéréotype,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de
rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, pratiquement sans
argent, sans document d'identité et sans avoir subi le moindre contrôle
aux frontières,
qu'il n'est pas crédible non plus qu'il ne puisse se rappeler des endroits
par lesquels il aurait transité avant d'arriver à Vallorbe,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de Guinée,
qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours,
le fait qu'il fréquente une Eglise chrétienne en Suisse n'est pas constitutif
d'un motif d'asile postérieur à la fuite,
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que, de plus, comme déjà développé plus haut, la prétendue conversion
du recourant n'est pas déterminante en l'espèce,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, la Guinée a connu épisodiquement des périodes de tension,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
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que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une
formation scolaire,
que, dans son recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait
d'affections psychiques,
qu'il n'a toutefois produit aucun certificat médical à ce sujet,
qu'il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation rapide de sa santé ou de mettre sa vie en danger,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses éventuels problèmes de santé ne
pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles
de faire obstacle à son renvoi,
qu'au demeurant, les soins essentiels pour les états dépressifs peuvent
être assurés en Guinée (cf. sur cette question ATAF E-7618/2010 du
31 mai 2012 consid. 6.1.3),
qu'en outre, si l'intéressé avaient besoins de médicaments, ceux-ci
pourront, dans un premier temps, lui être fourni dans le cadre d'une aide
au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réinstallation au pays,
que, partant, un retour en Guinée n'est pas de nature à le mettre
concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :