B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6196/2008
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______,
Russie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2008 /
N (…).
E-6196/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 31 août 2004, le requérant a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Il a déclaré être originaire de Grozny, d'ethnie tchétchène et de
confession musulmane. A l'appui de sa requête, il a invoqué avoir été
arrêté en mars 1999, car il aidait les rebelles tchétchènes, et avoir été
détenu et maltraité durant 18 ou 19 jours. Il a dit avoir été libéré contre
paiement et figurer sur la liste des personnes recherchées par le FSB
(Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie). Il a ajouté que
son père et son oncle avaient été tués en 1999 pour avoir aussi aidé les
rebelles. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le
8 décembre 2005 pour défaut de pertinence des motifs invoqués et il a
été admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Par courrier du 12 janvier 2006, le requérant a
informé l'ODM qu'il comptait rejoindre sa fiancée en Allemagne. Etant
sans domicile connu depuis le 1er janvier 2006, l'ODM a constaté la fin
de l'admission provisoire, le 6 juillet 2006.
B.
L'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le
19 novembre 2007. Entendu sommairement, le 27 novembre 2007, puis
sur ses motifs d'asile, le 10 décembre suivant, il a déclaré, en substance,
avoir quitté la Suisse à destination de la Belgique, fin 2005, où il a
demandé l'asile. Il aurait été contraint de quitter la Belgique, en mai 2006,
et serait retourné à Moscou, avec un passeport d'emprunt russe, acquis
en vue de son mariage en Belgique. Craignant un retour dans sa ville
natale, où il serait recherché par les soldats du président tchétchène
Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère, il aurait vécu durant six mois
caché dans les environs de Moscou. Il a affirmé avoir quitté la Russie en
octobre 2006, afin de rejoindre la Belgique, dont les autorités lui ont
refusé l'autorisation de se marier. Il a ensuite gagné la Suisse, le
8 novembre 2007, en possession d'un faux passeport lituanien, qui a été
saisi à la frontière ; le requérant n'a produit aucun document d'identité
valable.
C.
C.a Le 16 janvier 2008, l'ODM a adressé une demande des
renseignements aux autorités belges, concernant le séjour de l'intéressé
dans ce pays. Un rapport du 4 février 2008 atteste, en substance, que les
demandes d'asile du requérant de juin 2002 et d'octobre 2005 ont été
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rejetées, car la responsabilité de leur traitement incombait respectivement
aux autorités allemandes et françaises. N'ayant pas donné suite à l'ordre
de quitter le territoire belge, l'intéressé a été intercepté et a décidé de
rentrer volontairement en Russie ; il a été rapatrié à Moscou à la fin du
mois de mai 2006. Les autorités belges ont confirmé que le requérant ne
s'était pas marié.
C.b Par courrier du 26 juin 2008 adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé
à la Suisse de lui octroyer à nouveau l'admission provisoire. Il a déclaré
ne pas pouvoir séjourner en Belgique, où son mariage n'est pas autorisé
et dont les autorités le renverront en Russie ; il a précisé avoir été
contraint de signer un accord de retour volontaire vers la Russie.
D.
Par décision du 25 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents en matière d'asile, puisque l'intéressé n'avait pas indiqué
précisément quelles étaient les recherches effectuées par les autorités
tchétchènes au domicile de sa mère, que la situation en Tchétchénie avait
changé depuis son départ en 2002 et que s'il était effectivement inscrit
sur une liste du FSB, il aurait été repéré à son retour en Belgique, alors
même qu'il voyageait sous une fausse identité.
E.
Par acte du 26 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile.
Subsidiairement, il a demandé à être admis provisoirement en Suisse
pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué des risques de
persécution en cas de retour dans son pays d'origine et a produit des
copies de deux convocations de la police pour les 8 août 2005 et
15 novembre 2007, accompagnées de traductions, ainsi qu'un CD-Rom
montrant des images de violence en Tchétchénie. Il a aussi fait valoir la
situation politique et sécuritaire en Tchétchénie et a déposé un rapport
d'Amnesty International du 2 juin 2008, qui relève que Ramzan Kadyrov
règne en maître en Tchétchénie grâce à sa milice et relate l'enlèvement
par des hommes armés et la disparition d'un Tchétchène en mai 2008, et
un autre de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier
2007 intitulé "Caucase du Nord".
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Page 4
F.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision
incidente du 1er octobre 2008 et le recourant a été invité à verser une
avance de frais.
G.
Il ressort du rapport médical du 26 septembre 2008 que le recourant est
suivi depuis le mois de février 2008 pour un problème de lombalgies
chroniques dont l'évolution est jugée favorable. Sur le plan psychique, il
est suivi par un psychiatre et présente un état dépressif associé à un
syndrome post-traumatique. Le médecin estime que bien que son état
soit stable, le patient reste fragile. Il a notamment été hospitalisé durant
environ deux semaines en février 2008, suite à une tentative de suicide.
H.
Par ordonnance du 15 octobre 2008, le juge instructeur a renoncé à
exiger une avance de frais, l'intéressé ayant prouvé son indigence.
I.
Dans sa détermination du 21 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du
recours. L'office a remarqué que l'authenticité des deux convocations,
déposées en copie, n'était pas établie et que le recourant n'était cité à
comparaître qu'en qualité de témoin. Par ailleurs, l'ODM a considéré que
l'intéressé pouvait se faire soigner dans son pays d'origine.
J.
Par envoi du 29 octobre 2008, le recourant a produit les convocations
précitées en pièces originales.
K.
Il ressort du rapport médical du 1er avril 2010 que le recourant a été
adressé en urgence à C._______, le 22 octobre 2009, suite à deux
tentatives de suicide, mais que la probabilité de passage à l'acte
n'apparaissait pas menaçante lors de l'examen. Le psychiatre a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD; Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM 10], F 43.1) chronique et invalidant pour son adaptation
sociale et relationnelle (cf. page 3 du rapport, sous intitulé "éléments
d'état de stress post-traumatique"), un trouble affectif bipolaire avec
épisode actuel mixte (CIM 10, F 31.6), une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F 62.0), ainsi
qu'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités
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(CIM 10, Z 65.5). En outre, le spécialiste a considéré que son patient
remplissait les critères d'une victime d'un crime et d'actes de terrorisme,
torture y compris (CIM 10, Z 65.4). Le psychiatre a conclu que ces
pathologies n'excluaient pas un bon pronostic à moyen terme (1 à 2 ans),
en cas de suivi et de contexte de vie stable. Par contre, le pronostic en
cas d'exécution du renvoi était négatif, puisque le médecin prévoyait une
nouvelle décompensation, tel qu'en 2009.
L.
Invité à se prononcer sur le rapport précité, l'ODM a considéré qu'une
prise en charge adéquate, suffisante et gratuite était possible en Russie
et a constaté que les personnes atteintes de problèmes psychiques
étaient protégées légalement dans cet Etat. Dès lors, l'office a estimé que
l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi
et a préconisé le rejet du recours.
M.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai qui
lui a été imparti.
N.
Par courrier du 5 novembre 2010, le recourant a informé le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) que sa mère s'était faite agressée par
des policiers fidèles au régime du président Kadyrov lorsqu'elle était
retournée à son domicile à Grozny, le 12 octobre 2010. Il a ajouté qu'elle
s'était réfugiée en D._______, chez des membres de sa famille, où elle a
été soignée. L'intéressé a produit un écrit de son assistante sociale, daté
du 21 octobre 2010, attestant de sa réaction lorsqu'il a appris par sa tante
ce qui était arrivé à sa mère. Il a également déposé une attestation de
son psychiatre, du 21 octobre 2010, relatant notamment son état de choc
suite à l'événement précité. Le médecin a prescrit à l'intéressé un
neuroleptique sédatif en urgence.
O.
Le 20 mai 2011, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Moscou, portant sur l'authenticité de la
convocation du 15 novembre 2007 produite par le recourant (cf. consid. E
supra).
P.
Il ressort du rapport du 9 novembre 2011 établi par la personne mandatée
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Page 6
par l'Ambassade de Suisse à Moscou que la convocation susmentionnée
n'est pas authentique.
Q.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le juge instructeur a transmis des
copies caviardées de la demande d'ambassade et de son résultat au
recourant en lui impartissant un délai pour formuler ses observations
éventuelles.
R.
Par courrier du 29 mars 2012, l'intéressé a mis en doute le résultat de la
demande de renseignements qui, selon lui, ne permet pas de statuer
définitivement sur l'authenticité de la convocation. Il a par ailleurs rappelé
qu'il était atteint dans sa santé.
S.
Par ordonnance du 24 avril 2012, le Tribunal s'est réservé la faculté de
procéder par une substitution de motifs et a invité le recourant à se
déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés.
T.
L'intéressé s'est exprimé par écrit du 11 mai 2012. Il a notamment informé
le Tribunal qu'il était le père d'une petite fille née le (…). Il a déclaré que
ses démarches en vue du mariage n'avaient pas abouti et qu'il ne pouvait
reconnaître l'enfant, car dépourvu de papiers d'identité. Pour établir son
identité, il a produit des copies du titre de séjour et du permis de conduire
de son frère. Il a également joint des copies de deux certificats médicaux
des 17 juin et 11 octobre 2011, déposés à l'appui de sa demande de
regroupement familial qui a échoué.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in :
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
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éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ;
WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur
cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à
l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4. En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du
24 avril 2012, attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait
admettre ou rejeter le recours pour d'autres raisons que celles
avancées (substitution de motifs), en considération d'éléments
d'invraisemblance relevés dans les allégations de l'intéressé. Le juge
instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 11 mai suivant pour
se déterminer sur cette substitution de motifs et ses éléments.
Une substitution est donc possible dans la mesure où le recourant a eu
l'occasion de se déterminer lors de l'échange d'écritures, son droit d'être
entendu ayant été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière
complète.
3.
3.1. En l'occurrence, la procédure relative à la première demande d'asile
du recourant a été clôturée par décision de l'ODM du 8 décembre 2005
(cf. consid. A supra). Dès lors, saisi d'un recours portant sur la deuxième
demande d'asile de l'intéressé, le Tribunal n'examine pas les faits
antérieurs à décembre 2005, ainsi que les moyens de preuve s'y
rapportant.
3.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a invoqué sa
crainte d'être contrôlé à Moscou et de se faire arrêter, puisqu'il serait
recherché par les hommes de Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère à
Grozny.
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Page 9
3.3. Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal considère que les
allégations du recourant sont invraisemblables pour plusieurs raisons.
3.3.1. Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché
par les hommes de Kadyrov entre mai et octobre 2006 à Grozny au motif
que son père et son oncle auraient aidé les Tchétchènes en leur
fournissant de la nourriture et des médicaments (pv de son audition
fédérale p. 2 question n° 8). En effet, ces faits sont antérieurs à 1999,
année au cours de laquelle son père et son oncle auraient été tués (cf.
consid. A supra). Ainsi, il n'est pas vraisemblable que ces gens
recherchent l'intéressé tant d'années après le dit décès, quand bien
même le recourant aurait également aidé les rebelles tchétchènes dans
une moindre mesure.
3.3.2. Il n'est pas plausible que l'intéressé soit rentré volontairement en
Russie en mai 2006 (cf. la réponse des autorités belges du 4 févier 2008
[pièce B16/6]) s'il pensait être recherché. Par ailleurs, il n'aurait pas
sciemment risqué d'être repéré à l'aéroport international de E._______,
où il a d'ailleurs été contrôlé, en présentant un faux passeport et un visa
échu. En outre, il est impensable que le recourant n'ait rencontré aucun
problème lors de ce passage douanier, au vu des contrôles accrus et du
faux document qu'il a présenté.
3.3.3. Ensuite, le recourant n'a pas été capable d'indiquer avec précision
quelles étaient les recherches prétendument effectuées par les autorités
tchétchènes au domicile de sa mère à Grozny. Il n'évoque pas non plus
comment il aurait eu connaissance des recherches effectuées à son
encontre au domicile de sa mère, puisque celle-ci se trouvait très souvent
chez sa sœur en D._______ (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 36)
et que personne n'habitait sa demeure en son absence (pv d'audition
fédérale p. 6 question n° 38). Les événements invoqués seraient
parvenus à la connaissance du recourant par simple ouï-dire.
3.3.4. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son voisin aurait été
emmené par les hommes de Kadyrov et frappé afin qu'il révélât son lieu
de séjour. L'intéressé n'a pas été témoin de cet incident ni des
prétendues blessures infligées à son voisin, puisqu'il aurait eu
connaissance de cet événement par ouï-dire (pv de son audition fédérale
p. 5 question n° 28). Les circonstances de l'agression divergent d'un récit
à l'autre ; l'intéressé a d'abord déclaré que cela ressemblait à un
enlèvement ("ils ont pris mon cousin dans une voiture d'une manière de
kidnapping"; pv de son audition cantonale p. 7), pour affirmer ensuite qu'il
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Page 10
n'avait pas été enlevé, mais que les soldats de Kadyrov étaient venus à
son domicile et avaient simplement emmené son voisin (pv de son
audition fédérale p. 5, question n° 27). De plus, l'intéressé n'a pas pu
dater, même approximativement, cet événement ; tout au plus a-til affirmé
qu'il s'était produit en fin 2006, lorsqu'il était dans la région de Moscou (pv
de son audition sommaire p. 8). Dans une autre version, il a dit que
l'incident s'était déroulé à une date indéterminée alors qu'il se trouvait
près de Moscou depuis environ trois mois, ce qui situe l'événement à la
fin août 2006 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 29).
3.3.5. En outre, l'examen de la convocation de la police du 15 novembre
2007 par l'Ambassade de Suisse à Moscou permet de formuler des
doutes quant à son authenticité. En effet, le signataire de ce document ne
travaillait pas dans le service concerné à cette époque. En outre, le
timbre apposé porte la mention "pour paquet", alors qu'il s'agit d'une
simple lettre et que ce genre de timbre figure en principe sur les colis ou
les enveloppes contenants des moyens de preuve (cf. rapport
d'ambassade p. 2). Par ailleurs, la traduction mentionne le code pénal,
alors qu'en réalité, le document original cite le code de procédure pénale.
Au demeurant, le traducteur n'est autre que le frère du recourant qui
n'exerçait plus comme interprète auprès de C._______ en 2008, alors
qu'il le prétend pourtant sur la traduction de la convocation du
15 novembre 2007. Pour toutes ces raisons, la convocation n'est pas de
nature à prouver les faits allégués.
3.3.6. Enfin, au vu des fausses identités sous lesquelles l'intéressé s'est
présenté aux autorités de divers pays, muni de faux documents qu'il n'a
pas hésité à se procurer illégalement à maintes reprises, la crédibilité du
recourant est gravement atteinte.
D'ailleurs, si le recourant avait donné une fausse identité aux autorités
belges, il aurait dû se douter que les démarches en vue de son mariage
seraient compromises, ce qui va à l'encontre du fait qu'il aurait donné une
fausse identité en Belgique, au vu de son intention qu'il a dite réelle et
sincère de se marier (cf. son courrier du 26 juin 2008, pièce B19/7).
3.4. Enfin, les rapports d'Amnesty International du 2 juin 2008 et de
l'OSAR de janvier 2007 sont de portée générale et ne concernent pas le
recourant personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs. Il en va
de même du CD-Rom, qui montre un scène de violence dans un local
sombre, dont l'image est de mauvaise qualité et ne permet pas d'identifier
les protagonistes ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il connaissait
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Page 11
ces personnes. Par conséquent, les moyens de preuve déposés ne sont
pas pertinents.
3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le
recourant, au sujet du fait qu'il serait recherché au domicile de sa mère
à Grozny, ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées
par l'art. 7 LAsi.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
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Page 12
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 ss).
6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été
en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence
d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être soumis, en
cas de renvoi en Fédération de Russie, à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
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6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
7.2. Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment
consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a
formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005
n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les
renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis
en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution
du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible.
En l'espèce, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable
appartenir à l'un des groupes vulnérables énumérés par la jurisprudence
précitée peut être laissée indécise, puisque l'exécution du renvoi est
jugée inexigible pour un autre motif (cf. consid. 7.3 ci-dessous).
7.3.
7.3.1. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible
qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de
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traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible.
7.3.2. En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes
psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie
des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août
2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment
l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center»,
estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques
est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations
des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades
(rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril
2009, p. 1 et réf. cit.) . Selon un psychiatre, spécialiste au service
d'urgence pédopsychiatrique de St-Pétersbourg, le traitement du stress
post-traumatique, chez l'adulte, n'avait pas atteint un niveau satisfaisant
en Russie et reste un domaine de la médecine encore peu développé
dans la Fédération (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.) ; le
PTSD est généralement considéré comme une névrose et traité en
conséquence.
Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes
d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon
permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être
couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du
district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas
titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que
pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à
l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est
désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle
ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le
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patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il
n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.).
D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites
dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont
également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à
des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent
financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de
personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]:
Country Sheet Russia, mai 2009) ; à cela s'ajoute que le système de
santé public est corrompu, ce qui amène souvent les patients à devoir
financer eux-mêmes les traitements stationnaires. Seule une observation
future permettra de déterminer la réelle mise en pratique de cette
nouvelle réglementation ; à ce jour, il est cependant trop tôt pour admettre
l'application absolue et uniforme de cette nouvelle loi dans la Fédération
de Russie.
Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie,
notamment à Grozny, ville d'origine du recourant, les traitement médicaux
ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des possibilités de
traiter les maladies psychiques (cf. notamment
images/stories/Studie_IOM_Wien_Endfassung_deutsch.pdf, état au
21.04.2011). Toutefois, le système de santé tchétchène souffre d'un
manque de personnel qualifié, auquel les organisations internationales
essaient tant bien que mal de remédier. Grâce à une organisation non
gouvernementale notamment, certaines troubles psychiques peuvent être
pris en charge, mais uniquement de manière ambulatoire, dans un centre
neuropsychologique à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts de
Atschchoi-Martan et de Gudermes.
7.3.3. En l'espèce, le tableau clinique du recourant est particulièrement
lourd (cf. consid. K). Certes, le psychiatre indique que l'état de stress
post-traumatique peut être amélioré grâce à une approche
psychothérapeutique, mais il souligne que le problème est de savoir s'il
existe ou non un trouble bipolaire caractérisé. Si ce diagnostic vient à être
confirmé, le spécialiste prévoit l'instauration d'un traitement
médicamenteux stabilisateur de l'humeur et une approche
psychoéducative adéquate, ce qui devrait se faire sur de nombreux mois.
Le psychiatre rappelle enfin que lorsque le trouble bipolaire est
déclenché, la fréquence et l'intensité des cycles ont tendance à
augmenter, ce qui justifie une approche proactive. Actuellement, des
séances hebdomadaires de psychothérapie sont mises en place. Cela
étant, le recourant a fait deux tentatives de suicide en automne 2009,
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pour lesquelles il a été hospitalisé. En outre, le médecin a déclaré que le
pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif et qu'il prévoyait une
nouvelle décompensation comme en 2009. Selon le rapport du
21 octobre 2010, le diagnostic est demeuré inchangé, mais le médecin a
insisté sur la nécessité d'un suivi intensifié pour une période
indéterminée.
7.3.4. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'exécution du
renvoi du recourant en Russie n'est, en l'état, pas raisonnablement
exigible.
8.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être admis et la décision de l'ODM du 25 août 2008 annulée sur ce point.
10.
10.1. Le recourant succombant sur les questions de la qualité de réfugié,
de l'asile et du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de
procédure, d'un montant de Fr. 300.-.
10.2. Cela étant, les conclusions du recours n'apparaissaient pas
d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé a établi son indigence. Dès lors,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, la décision
incidente du 1er octobre 2008 (cf. consid. F du présent arrêt) rejetant
cette requête étant annulée.
11.
Conformément à l'art. 64 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui
concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. Un
décompte de prestations daté du 26 septembre 2008 a été produit en
annexe au recours; le Tribunal admet les frais de traitement du dossier à
hauteur de Fr. 150.-, mais rejette le poste "participation aux frais
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administratifs" de Fr. 650.-, dans la mesure où il a été renoncé à une
avance de frais et où il n'apparaît pas que des frais administratifs d'un tel
montant puissent constituer une participation aux photocopies et aux frais
de port. Dans la mesure également où le mandataire a, hormis le recours
qui est déjà pris en compte dans le décompte produit, essentiellement
rédigés des brefs courriers de transmission des rapports médicaux et
d'autres moyens de preuve (quatre courriers recommandés), le Tribunal
fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 400.-.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de
l'asile et du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 août 2008 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :