B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6196/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, Arménie, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
Azerbaïdjan,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 novembre 2012 /
N (…).
E-6196/2012
Page 2
Faits :
A.
Les intéressés ont sollicité l'asile en Suisse, le 30 mai 2006. Leur
demande a été rejetée par l'ODM, le 22 juin 2006, pour manque de
pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués. L'office a estimé, de
surcroît, que les problèmes de santé allégués par A._______ ne faisaient
pas obstacle à l'exécution du renvoi. Leur recours, interjeté le 24 juillet
2006, a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 24 août 2009. Celui-ci a notamment considéré que les
intéressés pouvaient se réinstaller en Arménie, malgré les soucis de
santé de A._______ (maux de tête provoquant vertiges et trous de
mémoire, palpitations cardiaques).
B.
Le 6 décembre 2010, les intéressés ont déposé une demande de
réexamen de la décision d'exécution du renvoi, invoquant la grossesse de
B._______ et le syndrome d'apnée du sommeil de A._______, que l'ODM
a rejetée, le 28 janvier 2011. Leur recours formé le 28 février suivant a été
déclaré irrecevable par le Tribunal, le 5 avril 2011, pour défaut du
paiement de l'avance de frais requise.
C.
Le 9 octobre 2012, les intéressés ont à nouveau demandé à l'ODM de
réexaminer sa décision en matière d'exécution du renvoi, invoquant les
problèmes de santé de A._______, atteint d'apnées du sommeil et de
problèmes psychiques. Ils ont aussi fait valoir que leurs enfants étaient
régulièrement suivis par un pédiatre en Suisse, où ils étaient bien
intégrés, vu notamment leur long séjour.
D.
Dans sa décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande
susmentionnée, au motif que A._______ pouvait se faire suivre en
Arménie, où le suivi pédiatrique des enfants était également assuré.
E.
Par acte du 30 novembre 2012, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé
d'une admission provisoire. A._______ a réitéré qu'il souffrait d'apnées du
sommeil et que son état nécessitait à vie l'utilisation d'un appareil
E-6196/2012
Page 3
spécifique appelé CPAP ; son état général et l'appareil devaient être
contrôlés une à deux fois par an. Il a allégué être suivi pour ses
problèmes psychiques et que son médecin établirait un rapport sur
demande du Tribunal ; il a produit la copie d'une carte de rendez-vous
fixé au 27 novembre 2012. Les recourants ont rappelé que leurs enfants
étaient régulièrement suivis par un pédiatre. Ils ont ajouté que la durée de
leur séjour en Suisse et le risque de déracinement de leurs enfants
devaient être pris en compte. Ils ont demandé l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 3 décembre 2012, le juge instructeur a prononcé des mesures super-
provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi.
G.
Par ordonnance du 10 décembre 2012, le juge instructeur a imparti un
délai aux recourants pour produire un rapport médical détaillé de l'état de
santé psychique de A._______.
H.
Il ressort du rapport médical du 29 décembre 2012 établi par le
F._______ que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (CIM 10, F33.11). Il présente des idées suicidaires
fluctuantes et bénéficie d'entretiens médicaux et d'une médication
psychotrope, depuis le 25 août 2010.
I.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge instructeur a demandé aux
recourants de produire un rapport médical complémentaire à celui cité
précédemment.
J.
Il ressort du rapport complémentaire du 12 février 2013 que les entretiens
de A._______ ont lieu tous les quinze jours durant les périodes de crise,
mais qu'en ce moment ils sont plus espacés, la symptomatologie étant
moins aiguë. Sa médication a été réduite et depuis le 29 juin 2012, il
prend uniquement du Temesta.
K.
Dans sa réponse du 25 avril 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours.
E-6196/2012
Page 4
L.
Dans leur réplique du 14 mai 2013, les recourants ont maintenu leurs
conclusions. A._______ a déposé un certificat médical du 6 mai 2013
d'un pneumologue, confirmant qu'il souffre d'apnées du sommeil et que le
traitement par l'appareil CPAP ne doit pas être interrompu. Il a également
produit une attestation du 7 mai 2013, selon laquelle il est suivi depuis le
25 août 2010, et actuellement encore, au F._______.
M.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
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jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 juin 2006, initialement correcte, à
une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes
psychiques et physiques dont souffre désormais A._______ et la situation
de leurs enfants vivant en Suisse depuis leur naissance.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit en être règle générale prononcée.
Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
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Page 6
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la
personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des
autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat
contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une
protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de
l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la
portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le
risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas
(directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de
destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne
pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources
suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette
hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a
retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH
que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des
considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement,
estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était
en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la
CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé
dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces
questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05,
§ 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la
CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en
E-6196/2012
Page 7
particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce
propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le
cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale,
les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires
impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de
la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un
quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche
sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un
minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à
exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque
réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses,
constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les
commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité,
§ 42).
4.3 En l'occurrence, A._______ souffre d'un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique qui s'est atténué ; le suivi s'est d'ailleurs
espacé et il ne prend plus qu'un seul médicament. Il est également atteint
d'apnées du sommeil, mais l'utilisation de l'appareil CPAP fait disparaître
ce syndrome.
Au vu des affections dont souffre A._______, l'exécution du renvoi n'a pas
pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en
Arménie. Il ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle
à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de
circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la
matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2
5.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
5.2.2 En l'occurrence, d'après les informations à disposition du Tribunal, il
estime, à l'instar de l'ODM, que l'appareil CPAP est connu et disponible
en Arménie, où des médecins le prescrivent également. Ainsi, le contrôle
annuel, voire biannuel, de l’appareil et de l'état général du recourant ne
s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi, dans la mesure où cette
prise en charge est assurée en Arménie.
5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le trouble dépressif moyen
avec syndrome somatique dont souffre le recourant ne constitue pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave
E-6196/2012
Page 9
au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement
et gravement en danger en cas de retour en Arménie. En effet, il n'appert
pas que l'affection soit d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Arménie, en particulier à G._______, où le recourant a vécu
de (…) à (…), ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour au pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi
thérapeutique dont bénéficie le recourant est limité actuellement à un
léger traitement médicamenteux (Temesta) et à une psychothérapie avec
des entretiens mensuels. De plus, il appert que les médicaments
nécessaires à ce type d'atteinte psychique sont accessibles en Arménie,
à tout le moins sous forme de génériques (cf. arrêt du Tribunal E-
236/2010 du 11 juillet 2011, particulièrement consid. 7.3.2, et réf. cit. ; cf.
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], DR. TESSA SAVVIDIS,
"Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter /
Behandlung von psychischer Erkrankung", p. 3 et 4, 11 août 2011).
5.2.4 Quant aux idées suicidaires fluctuantes, elles sont couramment
observés chez les personnes tombant sous le coup d'une décision de
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6
et les renvois). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à
l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une
mise en danger concrète devant être prise en considération
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30
juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8
juillet 2010 consid. 5.3.6).
De plus, ainsi que relevé précédemment, le recourant pourra de toute
manière bénéficier d'un suivi psychiatrique en Arménie, les membres de
sa famille pouvant l'aider financièrement le cas échéant.
5.2.5 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du
recourant ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille en
Arménie inexigible.
5.3 Par ailleurs, le fait que les enfants des recourants soient normalement
suivis en Suisse par un pédiatre, sans problème particulier, ne constitue
pas un motif suffisant justifiant le réexamen de la décision d'exécution du
renvoi.
E-6196/2012
Page 10
5.4
5.4.1 En outre, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit
à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible
en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt
supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés
de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée
en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre
en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2,
2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143;
JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été
notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en
considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants
les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas
seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays
d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le
renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58).
5.4.2 En l'occurrence, les trois enfants des recourants sont nés en
Suisse, en (…), (…) et (…). Ils sont actuellement âgés de (…) ans, (…)
ans et demi et (…) ans. Il apparaît vraisemblable que seul l'aîné suit
l'école enfantine. Toutefois, l'on peut considérer que la fréquentation
d'une classe enfantine, pendant une année ou deux, n'implique pas
une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et
irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre
E-6196/2012
Page 11
environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait,
l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en
général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont
vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui
n'est pas établi en l'espèce, l'emprise ira souvent dans le sens du
maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel
d'origine. En l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de l'aîné des
enfants des recourants qui, durant les quelques années passées en
Suisse, est vraisemblablement resté très souvent en compagnie de
ses parents et a vécu au sein d'une famille faisant l'objet d'une
décision de renvoi exécutoire depuis l'été 2009, ce qui a certainement
porté atteinte à toute volonté d'essayer de s'intégrer durablement en
Suisse. Partant, cet enfant est encore suffisamment jeune pour ne pas
connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, étant
essentiellement rattaché à ses parents. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en
Arménie constituerait pour l'aîné un effort insurmontable au vu de son
jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en
cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra y mener une existence
conforme à la dignité humaine et qu'il ne sera pas exposé à une
précarité particulière, malgré les éventuelles diff icultés de réintégration
qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. Quant aux deux filles
des recourants, vu leur jeune âge, elles évoluent dans un milieu
exclusivement familial ; dès lors, rien de s'oppose à leur renvoi en
Arménie.
5.4.3 Pour tous ces motifs également, l’exécution du renvoi des
recourants et de leurs enfants doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.5 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne
intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de
rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers
compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément,
le Tribunal n'est pas compétent.
6.
Pour ces motifs, la décision entrée en force, ordonnant le renvoi des
requérants, ne se heurte pas à un empêchement qui rendrait l'exécution
de leur renvoi illicite ou inexigible. C'est donc à juste titre que l'ODM a
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Page 12
rejeté la demande de réexamen des recourants. L'exécution du renvoi ne
violant pas les dispositions légales en la matière, le recours contre sa
décision doit également être rejeté.
7.
Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est
sans objet (cf. art. 112 LAsi).
8.
Les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à
l'échec et l'indigence des recourants apparaît vraisemblable, de sorte que
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :