B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6199/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 19 septembre 2017, en Suisse par
l’intéressé,
la décision du 30 octobre 2017, notifiée 2 novembre 2017, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l’Allemagne, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 2 novembre 2017, contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation
de celle-ci et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
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dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III ;
cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours
d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du
5 octobre 2017, qu’il était originaire de la province de Dohuk (Irak) et qu’il
avait fréquenté une jeune femme qui avait subitement fugué pour intégrer
le PKK, parce que sa famille avait l’intention de la marier à un autre,
qu’il se serait attiré les foudres de la famille de celle-ci, qui lui aurait
reproché une part de responsabilité dans cette fugue,
que, sur conseil de son père, il aurait quitté le Kurdistan irakien en avion le
(...) 2016 avec son passeport, qu’il aurait ensuite laissé entre les mains
d’un passeur en Turquie,
qu’il ressort des résultats du 20 septembre 2017 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac que le recourant a déposé des demandes d’asile dans
deux Etats de l’espace Dublin avant de venir en Suisse (en Roumanie
le 21 décembre 2016 et en Allemagne le 29 janvier 2017),
qu’en date du 13 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes
une demande aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de
l’art. 18 par. 1 point b RD III,
que, le 19 octobre 2017, dites autorités ont expressément reconnu leur
responsabilité pour reprendre en charge l’intéressé, sur la base cette
disposition réglementaire,
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l’être,
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que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en
Allemagne,
qu’il invoque une crainte d’être exposé à un refoulement vers la Roumanie,
en violation du principe de non-refoulement,
qu’il précise avoir échappé, alors qu’il se trouvait en Allemagne, à une
descente policière, visant à l’appréhender et le transférer vers ce pays,
qu’il relève n’avoir pas pu prendre connaissance de la décision de transfert
des autorités allemandes et n’avoir, en conséquence, pas pu déposer
recours contre celle-ci,
qu’il soutient qu’un refoulement en Roumanie, par les autorités
allemandes, le mettrait concrètement en danger, en violation de l’art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu’il risquerait
d’y être placé arbitrairement en détention et d’y subir des mauvais
traitements,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l’Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
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qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans l’hypothèse où les autorités allemandes auraient effectivement
rendu une décision de transfert vers la Roumanie à l’encontre du recourant,
rien n’indique que celui-ci n’aurait pas eu les moyens de faire valoir ses
griefs devant une autorité judiciaire allemande, en particulier celui de
l’absence en Roumanie d’un droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection internationale,
que ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas pu prendre
connaissance de la décision en question, ni d’ailleurs recourir contre celle-
ci, ne consistent qu’en de simples affirmations ne reposant sur aucun
élément de preuve concret,
qu’en tout état de cause, elles ne sont pas décisives, dès lors qu’il lui
appartient de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes, si nécessaire avec l’aide de son avocat qu’il a concédé avoir
sur place,
qu’il n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que
l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de non-
refoulement est manifestement mal fondé,
que le recourant n'a pas démontré l’existence d’indices sérieux que, dans
son cas concret, ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un
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tel degré de pénibilité et de gravité telles qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il
souffrait de problèmes respiratoires (asthme) depuis l’âge de quinze ans,
qu’il se serait rendu à trois reprises en Turquie pour y obtenir des soins,
sans résultat sur son état de santé (compte tenu de la grande quantité de
particules poussiéreuses dégagées dans l’air, en raison de la guerre en
Irak),
qu’au vu de son dossier, il ressort qu’il s’est vu prescrire en Suisse du spray
Ventolin, associé avec du Symbicort,
qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler ici que, selon la
jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une
situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en
l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss), ainsi que
dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des
considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du
27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ;
voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili],
que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (arrêt Paposhvili, par. 183),
qu’en l’occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
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qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l’Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la présence en Suisse du frère du recourant ne saurait constituer un
obstacle au transfert en Allemagne,
que d'ailleurs le recourant n’a jamais allégué qu'il existerait, entre lui et son
frère, des liens de dépendance bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH
permettant d’actionner le critère de l'art. 16 RD III,
que dans son recours il n'y revient pas,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
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internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre
en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :