B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6199/2018
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 octobre 2018 / N (…).
E-6199/2018
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 février
2018,
les procès-verbaux de ses auditions du 9 mars 2018,
la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 30 octobre 2018 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à
l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi
qu'à l’octroi de l’asile, et demandant à ce que l'intéressé soit mis au
bénéfice de l’admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait
entretenu une relation intime avec « … »,
que celui-ci aurait eu connaissance de cette relation et aurait fait
rechercher l’intéressé, par la police, chez ses parents, en juillet 2016, ainsi
que dans les endroits qu’il fréquentait,
que A._______ aurait été, à cette époque, en B._______,
E-6199/2018
Page 3
qu’ayant appris ces évènements, il aurait décidé de ne pas retourner dans
son pays,
qu’il aurait séjourné plus d’un an en France avant de rejoindre la Suisse et
d’y déposer sa demande d’asile,
que, dans sa décision du 12 octobre 2018, le SEM a retenu, d’une part,
que les motifs avancés par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière
d’asile,
qu’il a, d’autre part, considéré qu’il pouvait obtenir protection de la part des
autorités tunisiennes,
qu’en effet, selon le SEM, le fait que l'auteur de la persécution (…) ne
change rien au fait que les mesures de persécution sont d'ordre privé et
que, partant, la capacité de l'Etat tunisien à protéger l'intéressé demeure
intacte,
que le SEM a par ailleurs affirmé avoir relevé des invraisemblances dans
le récit du recourant, se réservant la possibilité de motiver ultérieurement
sa décision sur ce point (« Eine spätere Geltendmachung wird
vorbehalten »),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
E-6199/2018
Page 4
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138
I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2),
qu’en l’espèce, la motivation du SEM s’avère sur certains points
incompréhensible,
que l'argument selon lequel les préjudices craints par le recourant ne sont
pas en lien avec un des motifs cités à l'art. 3 LAsi est certes pertinent,
que celui en lien avec la capacité de l'Etat tunisien à venir en aide à
l'intéressé est des plus confus,
que le SEM, bien que constatant que (…) est l'auteur de la persécution
alléguée, semble soutenir que l'intéressé peut obtenir protection dans son
pays du fait que le problème entre celui-ci et (…) est d'ordre privé,
que le SEM fait manifestement une confusion entre différentes notions
(pertinence du motif de persécution et capacité de l'Etat à protéger
l'intéressé),
que, soit les autorités sont en mesure d’offrir une protection à l’intéressé,
soit elles ne le sont pas, indépendamment du motif à l’origine des
menaces,
que sur ce point, le SEM se limite à de simples affirmations, sans la
moindre argumentation, en lien notamment avec d'éventuels
dysfonctionnements des institutions en Tunisie,
que par ailleurs, il se réserve la possibilité de motiver sa décision sur la
question de l’invraisemblance des motifs d'asile ultérieurement,
probablement dans le cadre d’un éventuel recours,
que ce procédé est inadmissible,
que finalement, sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM
n'apporte aucune motivation en lien avec le cas d'espèce,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le
recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dûment et clairement motivée,
E-6199/2018
Page 5
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let.e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense d’avance de frais déposée simultanément au recours est sans
objet,
que, vu l’issue de la cause, la demande tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire totale est sans objet,
que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, le demandeur n’est pas représenté et n’a manifestement
pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est
pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
E-6199/2018
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 12 octobre 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet