B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6201/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 24 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 1er septembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse; le 17 septembre 2002, l'office fédéral des réfugiés (ODR, désor-
mais SEM) l'a rejetée et, le 4 décembre 2002, la commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA, désormais le Tribunal administratif fédéral
[ci-après: le Tribunal]) a déclaré irrecevable le recours déposé à l'encontre
de cette décision.
A.b Le 15 juillet 2005, en raison de ses problèmes de santé, le recourant
a déposé une demande de reconsidération de la décision précitée en ce
qu'elle concernait l'exécution de son renvoi, demande rejetée le 29 juillet
2005. Suite au recours, daté du 1er septembre 2005, interjeté par l'intéressé
auprès de la CRA, l'ODM a, dans sa décision du 11 octobre 2005, reconsi-
déré sa décision et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire,
considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exi-
gible en raison des particularités de sa situation, notamment de ses pro-
blèmes de santé. La CRA a radié le recours du rôle.
A.c Par décision du 5 avril 2007, l'ODM a prononcé la levée de l'admission
provisoire considérant qu'il existait une infrastructure médicale en Guinée
capable de prendre en charge l'intéressé; il a ainsi considéré que l'exécu-
tion de son renvoi était raisonnablement exigible.
A.d Suite au recours, daté du 8 mai 2007, interjeté auprès du Tribunal, et
aux nouvelles pièces versées au dossier, le 17 mars 2010, à savoir un cer-
tificat médical et une attestation médicale, l'ODM a, dans sa décision du
14 avril 2010, annulé la décision du 5 avril 2007 et maintenu l'admission
provisoire du recourant, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi. Le 20 avril 2010, le Tribunal a radié le recours du rôle.
B.
Par jugement du (…) 2012, le (…) a condamné l'intéressé à une peine pri-
vative de liberté de quinze mois, pour faux dans les certificats et blanchi-
ment d'argent.
C.
Par courrier du 19 mars 2014, l'ODM a informé le recourant de son inten-
tion de lever l'admission provisoire prononcée en sa faveur et l'a invité à
prendre position et à produire un certificat médical actualisé. Le recourant
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a transmis ses observations dans le délai imparti et une attestation médi-
cale datée du 28 mars 2014.
D.
Par décision du 24 septembre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a, en
application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, levé l'admission provisoire pronon-
cée en faveur de l'intéressé le 11 octobre 2005.
E.
Dans son recours du 24 octobre 2014, l'intéressé a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 septembre 2014 et au maintien
de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité du renvoi, subsidiaire-
ment de son illicéité, et, sur le plan procédural, a sollicité l'assistance judi-
ciaire totale.
F.
Par décision incidente du 10 novembre 2014, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale.
G.
Le 13 novembre 2014, l'ODM s'est déterminé sur le recours, concluant à
son rejet; la réponse de l'ODM a été transmise au recourant le 18 no-
vembre 2014.
H.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.4 Selon l'art. 49 PA, les motifs de recours, qui peuvent être invoqués de-
vant le Tribunal, sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité, sauf
si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).
1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un
recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41
consid. 2).
2.
2.1 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire
et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après véri-
fication, que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) n'en
remplit plus les conditions.
2.2 En principe, une admission provisoire ne peut être levée que si l'exé-
cution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible
(art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à
statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement
remplies (ATF 2009/51 consid. 5.4).
2.3 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité), peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien se-
raient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis
et qu'une autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service de
renseignement de la Confédération en fait la demande.
2.4 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux art. 2 et 4 de
cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à
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une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou
a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal
(let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou repré-
sente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due
au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'espèce, dans sa décision du 24 septembre 2014, l'ODM a levé
l'admission provisoire du recourant sur la base de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr,
en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de quinze
mois pour faux dans les certificats et blanchiment d'argent.
3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", re-
tenue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b
LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établis-
sement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence
développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral consi-
dère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de
longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp.
360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des
circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impé-
rativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En
revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette
définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83
al. 7 let. a LEtr (notamment PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht Kommentar,
3e éd. 2012, art. 83 p. 237; RUEDI ILLES, in: Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804).
3.3 La peine infligée au recourant, d'une quotité de quinze mois, est dès
lors sans conteste une peine de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a
LEtr. Le fait qu'il ait bénéficié d'une libération conditionnelle aux deux-tiers
de sa peine pour bonne conduite n'y change rien.
4.
4.1 Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant automatique-
ment levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme
au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32
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consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 ; éga-
lement BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités com-
pétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la
situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration.
Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière
de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de
police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour
(ATF 135 II 377 consid. 4.2). Néanmoins, l'autorité compétente en matière
d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les con-
ditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83
al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire
conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en
conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ail-
leurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe
de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens ATF 139 I 16 con-
sid. 2.2.1 in initio).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation,
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
4.3 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit
notamment déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre
et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré
par rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce
contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation
de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de
protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour
elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la du-
rée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’im-
portance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (JICRA
2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des
conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période
en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 oc-
tobre 2013 consid. 4.3.2; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
5.
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5.1 En l'occurrence, l'ODM considère qu'il paraît raisonnable d'estimer que
l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi l'emporte sur celui de l'intéressé
à demeurer sur le sol helvétique. Plus précisément, il estime que l'intérêt
public à la protection de la collectivité publique est prépondérant face au
développement du marché de la drogue.
Ainsi, malgré la longue durée du séjour de l'intéressé en Suisse (12 ans)
depuis l'âge de 18 ans, l'éloignement se justifie en raison de la gravité des
infractions pour lesquelles il a été condamné.
De plus, l'ODM considère que les années passées en Guinée ne sont pas
moins déterminantes pour l'intégration socio-culturelle que le séjour en
Suisse, étant donné que l'intéressé a passé la plus grande partie de son
existence dans son pays d'origine, dont les années essentielles de l'en-
fance et de l'adolescence. Du reste, il ne peut pas non plus se prévaloir
d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse
ni de liens étroits avec le tissu social helvétique.
Quant à ses problèmes médicaux, l'ODM relève qu'ils ne rendent pas l'exé-
cution du renvoi illicite, dès lors qu'il existe un service de diabétologie à
l'hôpital de B._______ à Conakry et qu'il y a lieu d'estimer que le recourant
pourra y recevoir les soins nécessaires.
5.2 Le recourant conteste cette appréciation et invoque une violation du
principe de la proportionnalité. En effet, il fait valoir être un délinquant pri-
maire et se prévaut d'une intégration socio-professionnelle en Suisse
exemplaire. Il a ainsi démontré sa volonté de s'insérer le plus rapidement
possible sur le marché du travail afin d'être financièrement autonome; ce
sont des événements extérieurs à sa volonté qui l'ont contraint à renoncer
à ses emplois, ce qui a eu une incidence sur sa demande d'autorisation de
séjour. C'est dans ce contexte difficile qu'il a commis les délits qui lui sont
reprochés et qui doivent être considérés comme des incidents de parcours.
Il a également démontré un comportement exemplaire durant sa détention
ce qui lui a valu une remise de peine. Il y a en outre lieu de tenir compte
de son long séjour en Suisse, de la présence de sa fille, âgée de (…) ans,
en France et de l'absence de liens sociaux et familiaux dans son pays d'ori-
gine. Finalement, son renvoi aurait de graves conséquences sur son état
de santé. Il souffre de diabète de type 1, nécessitant non seulement un
suivi régulier mais également une insulinothérapie par multiples injections
pour assurer sa survie. Selon l'attestation médicale du 8 octobre 2014, un
renvoi dans son pays pourrait nuire à sa santé. En effet, il doit être assuré
de pouvoir trouver un traitement adéquat d'insuline dans son pays, car, en
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l'absence d'un tel traitement, il court le risque de subir une décompensation
sévère avec coma, voire de décéder. En résumé, il est patent que l'intérêt
privé du recourant à rester en Suisse est supérieur à l'intérêt public de la
Suisse à l'exécution du renvoi.
5.3 Le Tribunal relève que l'autorité de première instance n'a pas analysé
correctement la question de l'exécution du renvoi du recourant au regard
de son état de santé et de sa possible prise en charge en Guinée. Elle n'a
notamment pas tenu compte de l'épidémie liée au virus Ebola et des con-
séquences que cette épidémie a sur le système de santé dans ce pays.
5.4 Avant même la propagation du virus Ebola, l'accès aux soins de per-
sonnes atteintes du diabète était difficile en Guinée. D'après une enquête
réalisée en décembre 2009 et janvier 2010 à Conakry, et dans certaines
régions du pays, plus de 5 à 6% des adultes guinéens étaient diabétiques.
Cette maladie tuait, soit par méconnaissance des personnes atteintes, soit
en raison d'un accès aux soins difficile. Le pays manquait de locaux adé-
quats au regard du nombre croissant de malades, ce qui empêchait leur
prise en charge effective (L, Santé: 6% des adultes gui-
néens développent le diabète, 01.02. 2014, l/in-
dex.php/fr/societe/2790-sante-6-des-adultes-guineens-developpent-le-
diabete, consulté le 06.03.2015; T, Journée mondiale du
diabète : dépistage gratuit pour la population, 15.11.201 www.tamtamgui-
/fichiers/livre12−999.
php?langue=fr&type=rub24&code=calb23679, consulté le 06.03.2015).
Or, selon l'Organisation mondiale de la santé "la maladie à virus Ebola a
dévasté les systèmes de santé et les économies de la Guinée, du Libéria
et de la Sierra Leone. Au début de l'épidémie, les services de santé pu-
blique existants, déjà limités, ont été réaffectés pour s'occuper des patients
victime d'Ebola. De plus, de nombreux agents de santé ont été infectés par
le virus et sont morts. Le résultat net est que les populations se sont heur-
tées à des obstacles importants pour accéder aux soins dont elles avaient
besoin, qu'il s'agisse de la maladie à virus Ebola ou d'autres affections plus
classiques" (Organisation mondiale de la santé, Mise en place de sys-
tèmes de santé résilients dans les pays touchés par la maladie à virus
Ebola, 09.01.2015 /gb/ebwha/pdf_files/ EB136/B136_INF5-
fr.pdf, consulté le 06.03.2015).
5.5 Ainsi, la seule référence de l'ODM à l'existence d'un service de diabé-
tologie à l'hôpital de B._______ à Conakry ne suffit pas. Au vu du certificat
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médical du 8 octobre 2014, le recourant doit pouvoir bénéficier d'un traite-
ment adéquat d'insuline faute de quoi son pronostic vital peut être engagé.
Or, au vu de la situation dans le pays du recourant, ce traitement n'est de
loin pas garanti. L'ODM aurait ainsi dû s'assurer que le recourant pouvait
être médicalement pris en charge à son retour avant de lever l'admission
provisoire.
5.6 Le Tribunal constate dès lors que l'état de fait n'est pas suffisamment
établi (art. 49 let. b PA) pour conclure que l'admission provisoire du recou-
rant peut être levée, l'intérêt public l'emportant sur son intérêt privé à rester
en Suisse, voire même que l'exécution de son renvoi est licite, cas dans
lequel l'art. 83 al. 7 LEtr n'est pas applicable.
5.7 Ainsi, si le SEM entend vérifier que le recourant remplit encore les con-
ditions de l'admission provisoire dans le but éventuel de la lever ─ en raison
notamment de sa condamnation à une peine privative de liberté de longue
durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr ─ il devra procéder à un complé-
ment d'instruction sur la possibilité pour le recourant d'être médicalement
pris en charge en Guinée, malgré l'épidémie liée au virus Ebola. Il devra
s'assurer que l'exécution du renvoi du recourant est licite et procéder à une
pesée des intérêts en tenant compte de cette nouvelle problématique.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'ad-
mission provisoire, prononcée le 11 octobre 2005, maintenue. Le dossier
est renvoyé au SEM pour complément d'instruction éventuel.
7.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA).
8.
8.1 Par ailleurs, l'intéressé ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui
octroyer des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA; art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'inté-
ressé, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de re-
cours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono,
à 400 francs.
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(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 2 septembre 2014 est annulée et l'admission pro-
visoire prononcée le 11 octobre 2005 maintenue.
3.
Le dossier est renvoyé au SEM pour complément d'instruction éventuel
dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au mandataire du recourant la somme de 400 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège: La greffière:
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :