B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6/2017
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de
son épouse, B._______, et de leurs deux enfants, le 1er décembre 2016,
les procès-verbaux de leurs auditions au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 7 décembre 2016,
la décision du 20 décembre 2016, notifiée 7 jours plus tard aux intéressés,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur
transfert vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 décembre 2016, contre cette décision, assorti de
demandes tendant à l'octroi de l’effet suspensif, à la dispense du paiement
des frais de procédure et à la nomination d’un mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que, selon l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l’Etat responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
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désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont
révélé que les recourants avaient obtenu des visas Schengen de type C
délivrés par les autorités suédoises, le (…) octobre 2016, à E._______,
valables du (…) octobre 2016 au (…) janvier 2017,
qu'en date du 15 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité),
que, quatre jours plus tard, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que ce point n’est pas contesté, étant précisé que les recourants admettent
expressément dans leur pourvoi être entrés en Suisse avec des visas
délivrés par les autorités suédoises,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH,
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la Suède est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,
directive Accueil]),
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités suédoises refuseraient de les prendre en charge
et d’examiner leurs demandes de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu’ils s’opposent cependant à leur transfert, affirmant que la Suède
considère le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) comme une
organisation terroriste et disant craindre de ce fait que leurs demandes
d'asile y soient rejetées, avec pour conséquence leur refoulement en
Turquie, où ils risqueraient des persécutions,
qu’il s’agit de simples affirmations, nullement étayées,
que les intéressés n’ont en effet fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
que les recourants pourront faire valoir devant les autorités suédoises les
motifs qui s'opposent selon eux à un renvoi dans leur pays d'origine, motifs
qui seront dûment examinés,
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qu'au vu de ce qui précède, leur transfert ne heurte pas l'art. 3 CEDH ou
d'autres engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que partant, le fait que les recourants aient déclaré qu’ils préféraient que
leurs demandes d’asile soient traitées en Suisse, notamment parce qu’ils
y bénéficiaient d’un "large réseau social" (dont un cousin éloigné) et qu’il
s’agissait d’un pays dont ils partageaient les valeurs (cf. audition de
B._______, ch. 8.1, p. 8), n’est pas pertinent,
qu’à l’appui de leur recours, les intéressés se prévalent encore des
problèmes de santé de A._______, qui, souffrant d’épilepsie, nécessite un
traitement médicamenteux régulier (Keppra),
qu’à cet égard, force est de relever que la Suède dispose de structures de
santé similaires à celles existant en Suisse et, liée par la directive Accueil,
doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins qui leurs
sont nécessaires,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Suède, le recourant n’a
pas donné la possibilité aux autorités suédoises d'examiner son cas et de
lui accorder un éventuel soutien,
qu’avant de rendre sa décision, le SEM a entendu les intéressés et pris en
considération leurs objections à un transfert en Suède,
qu’en considérant qu'ils n'avaient pas fait valoir d'éléments susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
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qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Suède,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'effet suspensif dont
le recours est assorti,
que les demandes tendant à la dispense de paiement des frais de
procédure et à la nomination d’un mandataire d’office sont rejetées,
qu’en effet, une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA
n’est pas remplie, puisque les conclusions des recourants apparaissent,
au vu de ce qui précède, vouées à l’échec,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes tendant à la dispense des frais de procédure et à la
nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen