B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-620/2016
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu, d'origine palestinienne,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande multiple (asile) ;
décision du SEM du 5 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 6 novembre 2008 par le recourant en
Suisse,
la décision du 31 mai 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître à
celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le
2 juillet 2012,
la requête du 10 avril 2014 adressée au SEM par le recourant,
accompagnée de deux documents en copie, à savoir un ordre d'arrestation
du (…) 2014 et un ordre de perquisition du (…) 2014, ainsi que de leurs
traductions respectives en langue française,
la décision du 5 janvier 2016, notifiée le 7 janvier 2016, par laquelle le SEM
(anciennement ODM) a qualifié la requête du 10 avril 2014 de deuxième
demande d’asile, a rejeté cette dernière, a prononcé le renvoi de l’intéressé
de Suisse, et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, en raison de l’état de santé de celui-ci, l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 1er février 2016 devant le Tribunal, portant comme
conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et subsidiairement du statut d'apatride, ainsi que la
dispense des frais de procédure, accompagné des deux ordres précités,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que ne sont examinées en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est
prononcée par une décision au sens de l'art. 5 PA,
que l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision
querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le
recourant,
que les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation,
que la décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de
l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3),
qu'en l'occurrence, dans son recours du 1er février 2016, l’intéressé conclut
subsidiairement à la reconnaissance du statut d'apatride,
que cette conclusion doit être déclarée d'emblée irrecevable, au motif
qu'elle sort de l'objet de la contestation,
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que, dans son arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013, le Tribunal a
considéré qu’il était vraisemblable que le recourant avait subi, dans la
bande de Gaza, des harcèlements et menaces de la part de sympathisants
du Hamas, entre les mois de juin 2007 et de (…) 2008, ensuite de la
participation de celui-ci à des manifestations pro-Fatah,
qu'il a toutefois jugé qu'aucun indice ne permettait d'admettre que le
recourant avait été personnellement exposé, d'une manière ciblée, à des
sérieux préjudices, ni qu'il devait craindre de l'être à l'avenir en cas de
retour dans ses terres d'origine, précisant que celui-ci n'était ni un membre
du Fatah ni lié à une quelconque fonction politique exposée,
qu'il n'a accordé aucune pertinence aux allégués selon lesquels les
proches du recourant étaient régulièrement interrogés par des membres
du Hamas qui cherchaient à obtenir des renseignements au sujet de celui-
ci,
que, se référant à l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision
du 31 mai 2012, il a relevé que les difficultés rencontrées par l'intéressé
n'étaient pas plus importantes que celles endurées par l'ensemble de la
population masculine de son âge dans la bande de Gaza, ajoutant, en
outre, que celles-ci n'étaient pas suffisamment intenses et ciblées pour être
déterminantes en matière d'asile,
que, pour le surplus, il a considéré que la sortie légale du recourant de la
bande de Gaza en date du (…) 2008 via un poste-frontière contrôlé par le
Hamas, pour se rendre en Egypte et entamer son voyage en direction de
la Suisse, était un indice important qui démontrait que le recourant n’était
pas poursuivi dans ce territoire, ni ne craignait de l’être,
que, dans sa requête du 10 avril 2014, le recourant a, outre des problèmes
de santé, allégué que sa vie était en danger dans la bande de Gaza, motif
pris que sa famille continuait d'y subir des visites régulières de la part de la
police, laquelle cherchait à obtenir des renseignements sur sa personne,
qu'à l’appui de cette requête, il a produit deux documents, sous forme de
copie, émis par le Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale de
l'Autorité palestinienne à l'attention du directeur de la police de la province
de Gaza,
qu'il appert du premier de ceux-ci - un ordre d'arrestation du (…) 2014 -
que le directeur de la police de la province de Gaza est prié d'arrêter le
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recourant et de le présenter devant l'autorité émettrice, afin que des
"investigations nécessaires" soient entreprises à son encontre,
que cet ordre indique également que le recourant, en fuite, est recherché
pour n'avoir pas donné suite à plusieurs convocations écrites,
que le deuxième document - un ordre de perquisition du (…) 2014 -
ordonne, quant à lui, de perquisitionner la maison du père du recourant,
ainsi que tous les appareils de communication et ordinateurs appartenant
à celui-ci,
que, lorsqu’un requérant d’asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent
se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui sont postérieurs à
la procédure d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’entrée en force, il
s’agit d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ;
Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010,
FF 2010 4035, ch. 2.1.16 ad art. 111c LAsi),
qu'au vu de la production des deux ordres précités, portant sur des faits,
d'une part, postérieurs à l'arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013 entré en
force de chose jugée et, d'autre part, pouvant se relever déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM a traité la requête de
l'intéressé du 10 avril 2014 comme une nouvelle demande d'asile (ou
demande multiple, cf. art. 111c LAsi),
que, même en admettant que sa demande aurait dû être qualifiée de
demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas
apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables
prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, dans sa décision du 5 janvier 2016, le SEM a considéré que les ordres
susmentionnés ne présentaient qu’une valeur probante extrêmement
faible, dès lors qu’ils avaient été produits uniquement sous forme de
copies,
qu’il a par ailleurs relevé que le recourant n’avait pas établi, ni rendu
vraisemblable, qu’il était dans le collimateur des autorités policières
palestiniennes, au moment de sa sortie de la bande de Gaza en 2008, et
n’avait fourni, à l’appui de sa demande du 10 avril 2014, aucune explication
permettant de comprendre pour quelles raisons dites autorités avaient
engagé des poursuites à son encontre durant le mois de (…) 2014,
qu’il s’est encore référé à l’argumentation du Tribunal dans son arrêt E-
3488/2012 du 6 novembre 2013 et a souligné que la sortie légale du
recourant de la bande de Gaza par un poste-frontière contrôlé par le
Hamas permettait de nier l’existence d'une poursuite à son encontre par
les autorités du Hamas,
que, dans son recours, l’intéressé produit deux ordres écrits qu'il qualifie
d'originaux et argue que l’argumentation du SEM sur la faible valeur
probante des copies ne tient plus,
qu'il soutient qu'il n'a pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile, mais qu'il
est désormais en mesure d'établir ceux qu'il a invoqués en procédure
ordinaire,
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qu’il relève que le Hamas peut, sans autres, rechercher une personne
"pendant des années", tout en surveillant les activités des membres de la
famille de celle-ci,
que, de l'appréciation du Tribunal, les deux ordres précités ne sauraient
être considérés comme des pièces probantes,
qu’ils sont formulés en des termes très généraux, n'indiquent pas les motifs
des recherches lancées contre le recourant et n'attestent nullement de
l'existence d'une persécution ciblée conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu'en réalité, il s'agit de faux ou tout au moins de documents de
complaisance,
que force est de constater, avec le SEM, que le recourant n’a fourni, ni
dans sa demande du 10 avril 2014, ni dans son recours, d’explications
permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités
palestiniennes auraient cherché à l’arrêter par un ordre daté de plus de
cinq ans après sa sortie de la bande de Gaza,
que, s'il était réellement recherché de manière ciblée par les autorités
palestiniennes en vue d'être arrêté, en raison de ses opinions politiques, à
savoir depuis l'année 2007, voire 2008, il est contraire à toute logique que
celles-ci aient attendu le mois de (…) 2014, pour émettre d'abord un ordre
d'arrestation, puis sept jours plus tard, un ordre de perquisition à son
encontre,
que, par ailleurs, l'ordre d'arrestation se réfère à des convocations
envoyées au recourant et auxquelles celui-ci n'aurait pas "répondu",
que le recourant n'a toutefois jamais fait état de l'existence de celles-ci, au
cours de sa première demande d'asile ni ultérieurement, ce qui est un
indice concret qu'il n'y en a pas eu,
que, surtout, les deux ordres ont été émis par le Ministère de l'intérieur et
de la sécurité nationale de l'Autorité palestinienne et sont adressés au
directeur de la police de la province de Gaza, alors qu'il est de notoriété
publique qu'au moment de l'établissement de ces pièces l'Autorité
palestinienne n'avait plus le contrôle de la bande de Gaza,
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qu'à l'évidence, ces pièces ne sont pas non plus susceptibles d'établir une
persécution ciblée contre le recourant de la part du Hamas,
qu'elles doivent être saisies en application de l'art. 10 al. 4 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé soutient encore qu’il y a eu un
malentendu s’agissant de sa sortie de la bande de Gaza en 2008, précisant
qu’il avait en réalité quitté ses terres d’origine, certes avec son "passeport",
mais de manière clandestine, en empruntant un tunnel souterrain pour
rejoindre l’Egypte,
qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu'elle ne s'inscrit en outre pas dans le cadre de son récit,
qu'en effet, force est de constater que le recourant a déclaré, au cours de
son audition du 11 juin 2009, qu'il était sorti de la bande de Gaza le (…)
2008 en passant en voiture par le poste-frontière de Rafah et avait été
contrôlé par les autorités égyptiennes (cf. procès-verbal de l'audition du
11 juin 2009, Q11 et 12),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande du
10 avril 2014, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Les ordres d'arrestation et de perquisition sont confisqués.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :