Cour V
E-6202/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
c/o Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6202/2010
Faits :
A.
Le 8 août 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au CEP de
(...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommai-
rement le 10 août 2010, puis sur ses motifs d’asile le 26 août 2010, le
recourant a déclaré, en substance, avoir été arrêté par la milice du
RTP (Rassemblement du peuple togolais) et détenu durant trois jours
en février 2010 et être recherché en raison de sa participation à une
marche de protestation en mars 2010. Il a affirmé avoir quitté le Togo
le 3 mai 2010 à destination du Ghana, d'où il est parti à destination de
la Suisse le 7 août 2010.
B.
Par décision orale du 26 août 2010, retranscrite dans un procès-verbal
remis à l'intéressé le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. L'office a constaté que le requérant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 31 août 2010, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. Il a demandé la nomination d'un
avocat d'office, la dispense des frais de procédure et l'octroi d'un délai
supplémentaire pour compléter son recours.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance, qu'il a réceptionné en date du 1er septembre 2010.
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E-6202/2010
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans son recours, l'intéressé a demandé l'octroi d'un délai
supplémentaire pour compléter son mémoire. A teneur de l'art. 53 PA,
l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un
recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les
motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de
l'affaire le commande. Cependant, en l'espèce, s'agissant d'une
décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
la cause ne présente pas de difficulté particulière nécessitant l'octroi
d'un délai supplémentaire à l'intéressé pour compléter son recours.
Partant, sa demande est rejetée.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
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sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.2 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
8 août 2010 le document intitulé "Invitation à remettre des documents
de voyage ou d'identité" (rédigé en français, langue comprise du
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recourant) et que lui ait été expliquée la conséquence de la non-
production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le
10 août 2010, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce
d'identité; il a d'ailleurs déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni
carte d'identité. Plus précisément, lors de son audition fédérale, le
26 août 2010, le recourant a déclaré qu'il avait essayé d'appeler la
mère de ses enfants par le biais de deux numéros correspondant à
des cabines téléphoniques, mais que personne n'avait décroché. Il est
surprenant que l'intéressé sache où appeler pour tenter de joindre sa
compagne, puisqu'il a dit avoir appris qu'elle avait quitté son domicile
(pv de son audition fédérale p. 2, question n° 13). De même, il est
incompréhensible qu'il cherche à contacter cette personne, alors qu'il
a dit ne plus avoir de ses nouvelles (pv de son audition fédérale p. 2,
question n° 14 et p. 6, questions n° 74 et 76). A noter également que
le recourant a pu contacter des proches lorsqu'il était au Ghana (pv de
son audition fédérale p. 2, question n° 12) et qu'il n'est donc pas
crédible qu'il n'arrive à contacter personne depuis la Suisse, lorsqu'il
s'agit de se procurer des documents d'identité ou de voyage. Au
demeurant, le Tribunal constate que les numéros de téléphone
communiqués par l'intéressé sont attribués, selon l'annuaire
téléphonique de "Togo Telecom", à des particuliers et non à des
cabines téléphoniques publiques. Force est dès lors de constater que
le recourant n'a pas démontré vouloir collaborer de façon efficace à
l'obtention de ses documents. Le récit du recourant, selon lequel il
aurait transité par le Ghana et l'Italie avant d'arriver en Suisse sans
pièce d'identité ni document de voyage à son nom, apparaît stéréotypé
et n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant a déclaré
n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. Certes, il a
déclaré avoir laissé son certificat de naissance à B._______ (pv de
son audition sommaire p. 3), mais cela étant, même si quelqu'un lui
faisait parvenir ce document depuis le Togo, celui-ci ne constituerait
pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a OA 1 (cf.
consid. 3.1). Le certificat de nationalité déposé, sans photographie, ne
permet pas d'établir avec suffisamment de certitude l'identité du
recourant, au vu du consid. 3.1 qui précède. De plus, il y a lieu de
relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss;
ATAF 2010/2 p. 20ss). En définitive, le recourant n'a fait valoir aucun
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motif excusable, ni en première instance ni dans son recours – dans
lequel il ne mentionne d'ailleurs pas cette problématique – susceptible
de justifier la non-production de ces documents, au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi.
3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
En effet, le recourant a invoqué la crainte que les milices du RTP s'en
prennent à lui, au motif qu'il aurait refusé de participer à leurs
activités. Les déclarations du recourant sont très peu détaillées et
circonstanciées et n'apparaissent pas crédibles. Tout d'abord, il a
invoqué avoir été invité par un ami de longue date à participer à une
réunion du RTP le 5 février 2010, mais il ignore le nom de famille de
cette personne. Ensuite, les conditions de détention sont vaguement
décrites et il est contraire à la logique qu'il n'ait pas été interrogé (pv
de son audition fédérale p. 5, questions n° 48 et 59). Par ailleurs, il est
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invraisemblable que l'intéressé ait été recherché activement par les
milices du RTP et les militaires, étant donné qu'il n'a jamais participé,
de quelque façon que ce soit, au scrutin du début 2010 (pv de son
audition sommaire p. 5). Il a ajouté avoir participé à une marche de
contestation le 9 mars 2010 et avoir été repéré par les milices du RTP
et les militaires; cependant, il n'a pas pu préciser le nombre de
participants à cette marche (pv de son audition fédérale p. 6, question
n° 65), mais il a dit qu'il y avait plusieurs partis réunis. Il apparaît donc
invraisemblable que le recourant ait pu être aussi facilement repéré et
identifié parmi la foule et que, le soir même, il ait été recherché à son
domicile. De plus, il n'est pas plausible que le recourant ait, par
hasard, été occupé à la salle de bain lors de la venue des milices et
des militaires et ait ainsi pu s'échapper facilement par la fenêtre, averti
par les cris de sa compagne. Enfin, sa fuite du Togo pour la Ghana,
facilitée par la rencontre fortuite avec un prêtre inconnu qui lui aurait,
par élan de générosité, fait établir un faux document d'identité et
financé l'intégralité de son voyage, n'est pas crédible. Cela dit, les
problèmes auxquels le recourant déclare avoir été confronté ne
constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, ne
relevant d'aucune des conditions exhaustivement prévues par l'art. 3
LAsi. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Les allégations formulées par l'intéressé
dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier
l'appréciation de l'autorité de céans. Au reste, il est renvoyé au
considérant I du procès-verbal de la décision entreprise.
4.3 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 26 août 2010, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Selon cette
disposition, l'exécution du renvoi doit être licite (art. 83 al. 3 LEtr),
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et possible (art. 83 al. 2
LEtr), ces conditions devant être examinées d'office.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. à ce
propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr), non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble du territoire togolais qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr., mais également au vu de la situation personnelle du
recourant. En effet, le Tribunal relève que le recourant est jeune, qu'il
n'a pas allégué de problème de santé actuel particulier et qu'il est au
bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en
qualité de maçon. Il a également ses soeurs, un oncle et un cousin,
ainsi que ses enfants dans sons pays d'origine, ainsi qu'un réseau
social. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives
difficultés.
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5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, la
présente décision étant sommairement motivée (cf. art. 111a al. 1 et
al. 2 LAsi).
6.2 L'assistance judiciaire partielle est accordée à la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
l'occurrence, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec.
6.3 Le recourant a demandé la nomination d'un avocat d'office.
Toutefois, il est considéré que la cause ne présente aucune question
juridique si complexe au point que la défense des droits de l'intéressé
nécessite l'assistance d'un avocat. Partant, la demande d'assistance
judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 2 et 3 PA).
6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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