B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6203/2017
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Esther Marti, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 29 septembre 2017 / N (…).
E-6203/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 19 août 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse,
au Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 2 septembre 2015, et plus particu-
lièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 5 mai 2017, il a déclaré
être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, célibataire et provenir de
B._______ (zoba C._______, nus-zoba D._______), où il a vécu avec sa
famille jusqu’à son départ du pays.
Son frère E._______ aurait déserté l’armée en 2010 environ et aurait été
recherché par les soldats de son affectation ; pour cette raison, celui-ci au-
rait passé la majeure partie de son temps hors du domicile familial. Ne
parvenant pas à mettre la main sur E._______, les autorités militaires au-
raient emprisonné le père du recourant à sa place, puis durant le premier
semestre (…), auraient tenté à deux reprises d’arrêter le recourant chez
lui, mais celui-ci aurait réussi à s’enfuir. Suite à cet épisode, il aurait vécu
dans la brousse, tout en rentrant quotidiennement à son domicile. Parallè-
lement à sa scolarité, le recourant aurait travaillé dans l’agriculture sur les
terres familiales et aurait suivi une formation de mécanicien automobile en
se rendant parfois à F._______. En mai ou juin 2013, au terme de sa 8ème
année, il aurait arrêté l’école pour aider sa mère malade à s’occuper de
ses frères et sœur, ce qu’il faisait lorsqu’il rentrait chez lui durant la journée,
tout en continuant à travailler la terre. Craignant d’être appelé au service
militaire, il aurait quitté l’Erythrée en (…), sans document d’identité, à des-
tination du Soudan, puis aurait transité par la Libye et l’Italie avant d’arriver
en Suisse, le 19 août 2015. Depuis la Suisse, il a appris que E._______
avait été arrêté et que, depuis, les militaires avaient cessé de rendre visite
à ses parents.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé des copies des
cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 29 septembre 2017, notifiée le 3 octobre suivant, le SEM
a rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance et
du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré qu’il était in-
vraisemblable que celui-ci ait été recherché par les militaires dans les cir-
E-6203/2017
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constances décrites, ajoutant au surplus que, même avéré, ce motif re-
montant au premier semestre (…) n’était pas en lien de causalité temporel
avec le départ du recourant de son pays en (…). Ainsi, compte tenu du fait
que le recourant n’avait pas été en contact avec les autorités militaires, ni
convoqué pour le service national, le SEM a conclu à l’absence de crainte
fondée de persécutions futures pour des motifs antérieurs au départ. Il a
considéré qu’en l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pou-
vant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes – le départ illégal du pays n’était à lui seul pas suf-
fisant − il n’y avait aucun risque qu’il soit exposé à des persécutions éta-
tiques futures qui seraient déterminantes en matière d’asile. Il a prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 2 novembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en
sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement,
à l’annulation de la décision ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables et
que le lien de causalité temporel n’était pas rompu, puisqu’il avait été re-
cherché par les autorités jusqu’à sa fuite du pays. Il a soutenu qu’en raison
de sa sortie illégale d’Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être recon-
nue, ce d’autant plus qu’il avait l’âge d’être enrôlé au sein de l’armée. Pour
cela, il s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017
(requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le change-
ment de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il ris-
querait d’être recruté par l’armée et de devoir accomplir le service militaire
ou civil pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l’exécution de la me-
sure d’exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il
a souligné le caractère illicite de l’exécution de cette mesure sous l’angle
de l’interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l’Upper
Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and
Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443
[IAC]) publié le 11 octobre 2016.
E-6203/2017
Page 4
E.
Par décision incidente du 27 novembre 2017, le juge instructeur du Tribunal
a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Des-
husses en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 décembre 2018. Il a estimé qu’il n’était pas hautement
probable qu’un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a considéré
que, dans la mesure où les raisons du départ du recourant d’Erythrée
étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d’incorporation de ce-
lui-ci dans le service national à son retour n’était pas non plus vraisem-
blable. Au surplus, le SEM a relevé qu’un risque d’incorporation ne suffisait
pas, en soi, à rendre l’exécution du renvoi illicite, conformément à l’arrêt du
Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié aux ATAF 2018 VI/4). Il a
encore rappelé la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence
E-2311/2016 du 17 août 2017), d’après laquelle l’exécution du renvoi en
Erythrée n’était pas, de manière générale, inexigible.
G.
Faisant tardivement usage de son droit de réplique, le 29 janvier 2019, le
recourant s’est référé à la décision du Comité contre la torture (CAT)
du 7 décembre 2018 en l’affaire M.G. contre Suisse, (réf. CAT/C/65/
D/811/2017). Il a invoqué qu’en cas de retour en Erythrée, il serait détenu
arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans
l’armée, ce qui constitue un crime contre l’humanité d’après la décision
précitée du CAT.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
E-6203/2017
Page 5
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la
LAsi, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E-6203/2017
Page 6
2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 29 septembre 2017 en
tant qu'elle rejette sa demande d'asile, puisqu’il s’est expressément con-
tenté de conclure à la reconnaissance de « la qualité de réfugié […] au
sens de l’art. 54 LAsi » (cf. dernière page du recours). Partant, sous l’angle
de l’asile, la décision précitée a acquis force de chose décidée.
Il convient donc d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que
ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
4.
4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi in-
cluant entre autres, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique,
selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance
de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation
repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora,
parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté il-
légalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
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présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonc-
tion en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service
militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
4.2 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la juris-
prudence précitée, font défaut. D’abord, le recourant n’a pas été actif poli-
tiquement. Ensuite, il n’a pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec
les autorités érythréennes, en ce sens que celles-ci l’auraient recherché
après la désertion de son frère en 2010. A ce sujet, le recourant s’est con-
tenté d’expliquer avoir pu échapper à deux reprises à des soldats armés
en sortant de chez lui en courant, sans plus de détails ; ces propos sont
inconsistants et stéréotypés et ne permettent pas − en l’absence d’ailleurs
d’arguments percutants à l’appui du recours − de faire pencher la balance
en faveur de la vraisemblance des allégués. A cela s’ajoute que son récit
diverge quant à savoir s’il était retourné chez lui ou non à compter du mo-
ment où il se cachait dans la brousse. Le recourant a allégué au stade du
recours (cf. ch. 8) qu’il n’habitait plus à la maison, mais s’y rendait seule-
ment pour nourrir son frère et sa soeur. Or cet argument d’ordre général
est avancé pour la première fois au stade du recours, il est spécieux et ne
convainc pas. Quoi qu’il en soit, le recourant a affirmé que les militaires
avaient arrêté son frère après son départ et que ses parents n’avaient plus
été inquiétés depuis lors, ce qui confirme qu’il ne sera pas non plus impor-
tuné à son retour à cause de son frère. Par ailleurs, il n’a pas été convoqué
par les autorités érythréennes pour accomplir son service militaire. Pour le
reste, le Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de l’invraisem-
blance des motifs d’asile du recourant.
4.3 Enfin, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa
sortie illégale du pays n’a pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs pos-
térieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une mau-
vaise lecture de l’arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017,
puisqu’il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être recon-
nue au recourant en cas de départ illégal d’Erythrée.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la re-
connaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs
à la fuite.
E-6203/2017
Page 8
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une auto-
risation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu’il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le cas d’espèce.
E-6203/2017
Page 9
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s.). Après une analyse approfondie des sources disponibles
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas
particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que
le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de
procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté aux-
quelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation
militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les ré-
sultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un de-
gré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles
sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des per-
sonnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au
service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de re-
crutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes
intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
E-6203/2017
Page 10
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
E-6203/2017
Page 11
7.3.3 En l’espèce, le recourant a soutenu que l’exécution de la mesure de
renvoi emportait violation des art. 3 et 4 al. 2 CEDH, et a fondé son argu-
mentation sur la base d’un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Im-
migration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016. Selon lui, il ressort
de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée indéter-
minée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du travail
forcé et l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
A cet égard, le Tribunal relève que l’arrêt précité ne saurait remettre en
cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une déci-
sion d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administra-
tives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 no-
vembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ;
D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant
n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence
d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM atta-
quée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv. torture.
Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d’es-
pèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question
irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en pro-
cédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves
pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure.
Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été rendue le
1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du Tribunal
du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.
Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut,
n’a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d’un risque de trai-
tement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s’est uni-
quement prononcé – en raison de l’absence d’un accord de réadmission
entre la Suisse et l’Erythrée − sur la licéité de l’exécution du renvoi sur une
base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du
renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible)
était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
E-6203/2017
Page 12
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 précité consid. 17).
8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 con-
sid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016 du
8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne
cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles parti-
culières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne
renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurispru-
dence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul
risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré
en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
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8.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille et qu’il n’a pas fait état d’une quelconque atteinte à
sa santé. Il a en outre été scolarisé, a travaillé dans l’agriculture et a suivi
une formation de mécanicien. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en
l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa
vie, d’un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et
qui est constitué à tout le moins de ses parents et de ses frères et sœur. Il
est encore relevé que sa famille travaille dans l’agriculture sur ses terres
et possède du bétail. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans
difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que
les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per-
mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trou-
ver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notam-
ment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux
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art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assis-
tance judiciaire totale, par décision incidente du 27 novembre 2017, il n’est
pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.
11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les man-
dataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FI-
TAF ; cf. décision incidente du 27 novembre 2017, p. 3). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 550 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 550 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset