B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6204/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de réouverture de la procédure ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral
du 8 octobre 2013 / E-1652/2011.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 octobre 2010,
la décision de l'ODM du 11 février 2011 rejetant cette demande et
ordonnant le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), en date du 15 mars 2011,
l'ordonnance du 5 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a requis la
production d'un rapport médical jusqu'au 25 septembre suivant,
la communication de la mandataire adressée au Tribunal, le
20 septembre suivant, dans laquelle elle a exposé être dans l'incapacité
de localiser son mandant,
la transmission à la mandataire par le Tribunal, le 23 septembre suivant,
de la dernière adresse du recourant ressortant du dossier, située à
B._______,
la requête de prolongation de délai déposée par la mandataire, le même
jour,
l'ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2013, fixant à la mandataire un
ultime délai au 7 octobre suivant pour produire la pièce requise,
la communication du 8 octobre 2013, par laquelle la mandataire s'est à
nouveau déclarée hors d'état d'atteindre son mandant,
la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal, le 8 octobre 2013,
faute d'intérêt du recourant à la procédure,
la demande de réouverture de la procédure déposée par l'intéressé en
date du 30 octobre 2013, par laquelle il exposait avoir communiqué à la
Poste ses changements d'adresse, sans pourtant qu'elle ait fait suivre
son courrier à son nouveau domicile,
les avis adressés par l'intéressé à la Poste, déposés en annexe à dite
demande, qui indiquent ses changements d'adresse depuis juillet 2012,
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la lettre du 4 novembre suivant, dans laquelle le demandeur expliquait
que sa mandataire lui avait fait suivre les ordonnances du Tribunal à une
adresse périmée,
l'attestation de la commune de C._______, du 20 novembre 2013,
adressée au Tribunal par le recourant, qui confirme qu'il était domicilié
dans cette commune depuis le 27 juin précédent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'il est également compétent pour statuer sur les demandes de
réouverture d'une procédure close par une décision de classement,
qu'une telle décision, qui n'a pas force de chose jugée, ne peut faire
l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 33 consid. 1a p. 232),
que la demande de réouverture de la procédure ne doit être admise que
lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou a été
prise sur la base de motifs erronés,
qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de
recours est rouverte,
qu'en application de l'art. 8 al. 3 LAsi, pendant la procédure, le
demandeur qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des
autorités fédérales et cantonales, et doit communiquer immédiatement
son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la
commune compétente en vertu du droit cantonal,
qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par le demandeur qu'il a
changé six fois d'adresse entre juillet 2012 et juin 2013, et en a averti la
Poste,
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que le contrat de mandat a pour effet de créer un domicile élu, valable
dans le cadre de la procédure engagée, auquel doivent être notifiées
toutes les décisions et communications de l'autorité (cf. art. 12 al. 1 LAsi
et 11 al. 3 PA ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse,
Berne, 2002, n° 779 ; le même, Loi sur le Tribunal fédéral –
Commentaire, Berne 2008, n° 840),
que l'adresse communiquée à la mandataire par le Tribunal, le 23
septembre 2013, était celle de son domicile légal, qui figurait dans deux
correspondances que l'intéressé lui avait adressées directement, les 2
août et 6 septembre 2012, et qui se trouvaient être les plus récents
envois de sa part figurant au dossier,
que les indications fournies par le requérant à la Poste sur ses
changements successifs de domicile légal ne sont en soi pas décisives,
dans la mesure où l'autorité d'asile n'en était pas forcément informée,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a notifié à la
mandataire, auprès de qui l'intéressé avait fait élection de domicile, les
ordonnances des 5 et 25 septembre 2013, ainsi que la décision de
classement du 8 octobre suivant,
que toutefois, le premier mandat ayant ensuite pris fin, l'intéressé a
transmis au Tribunal, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, une
attestation de la commune de C._______ qui tend à établir qu'il avait
dûment signalé son arrivée dans la commune, dès le 27 juin 2013,
qu'en conséquence, le Tribunal constate que l'intéressé n'avait pas
disparu, mais disposait toujours d'un domicile légal en Suisse où il
pouvait être atteint,
qu'en définitive, en raison de la confusion créée par les nombreux
déménagements de l'intéressé accomplis à intervalles rapprochés, et de
son omission de prévenir de ceux-ci sa mandataire, dans le cadre de la
convention de mandat qui les liait, la décision du 8 octobre 2013 se basait
donc sur des informations périmées,
qu'il y a donc lieu d'admettre la demande et de rouvrir la procédure de
recours, le requérant n'ayant en réalité pas perdu son intérêt à la
poursuite de la procédure,
que vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA),
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que l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas
en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des
frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par
le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en effet, le mandataire aujourd'hui en charge n'a accompli aucun acte
de procédure spécifique,
qu'en outre, comme déjà relevé, la confusion qui a entraîné la prise d'une
décision de classement peut également, en partie, lui être imputée à
faute,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de réouverture de la procédure est admise ; la décision de
classement du 8 octobre 2013 est annulée.
2.
La procédure de recours introduite le 15 mars 2011 est reprise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :