B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6208/2014
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Sylvie Cossy et Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), Association Arc-en-ciel,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
(recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (…).
E-6208/2014
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Faits :
A.
A.a
Le 25 août 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b
Par décision incidente du 13 septembre 2013, l'ODM a attribué la
recourante au canton de B._______.
Par acte de recours du 25 septembre 2013, la recourante a conclu à
l'annulation de cette décision incidente et, au vu du besoin d'encadrement
nécessité par son état de santé, à son attribution au canton de C._______,
dans lequel était domiciliée sa demi-sœur paternelle.
Par arrêt E-5401/2013 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté ce recours. Il a considéré que la
recourante, dont l'état de santé n'avait pas nécessité de suivi médical
depuis son arrivée dans le canton de B._______ le 18 septembre 2013, ne
se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier
vis-à-vis de celle qui serait, à ses dires, sa demi-sœur.
A.c
Par communication du 23 octobre 2013, les autorités italiennes ont accepté
la prise en charge de la recourante. Elles ont précisé que le retour en Italie
devait s'effectuer par l'aéroport de Rome-Fiumicino et que la recourante
serait prise en charge dans un centre d'hébergement ERF (European
Refugee Fund) dans le cadre du "projet Dublino".
A.d
Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi (en vigueur à l'époque), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e
Par arrêt E-6776/2013 du 11 décembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 2 décembre 2013, contre la décision précitée.
Le Tribunal a considéré que la présence en Suisse de la demi-sœur de la
recourante n'était pas déterminante, dès lors que les frères et sœurs
n'entraient pas dans la définition de l'art. 2 point i let. i) et ii) du règlement
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Dublin II, que les art. 7 et 8 du règlement Dublin II ne trouvaient par
conséquent pas application, et que le Tribunal avait déjà jugé dans son
arrêt du 12 novembre 2013 que la recourante ne se trouvait manifestement
pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa demi-sœur.
Il a estimé que les problèmes de santé en raison desquels la recourante
avait bénéficié d'un soutien psychiatrique durant son séjour en Suisse ne
faisaient pas obstacle à son transfert. Il a estimé qu'il appartenait à la
recourante de solliciter la protection des autorités italiennes si elle devait
craindre d'être retrouvée par la personne qui l'aurait séquestrée et aurait
abusé d'elle en Italie.
B.
B.a
Par acte du 13 décembre 2013, la recourante a demandé la révision de
l'arrêt du Tribunal E-6776/2013 du 11 décembre 2013.
B.b
Par décision incidente du 19 décembre 2013, le Tribunal a rejeté la
demande de mesures provisionnelles, estimant prima facie la demande de
révision dénuée de chances de succès en l'absence de faits nouveaux et
a imparti à l'intéressée un délai au 6 janvier 2014 pour le paiement d'une
avance de frais.
B.c
Par courrier du 8 janvier 2014, l'autorité cantonale compétente a informé
l'ODM de la disparition de la recourante depuis le 11 décembre 2013.
B.d
Par arrêt E-7082/2013 du 15 janvier 2014, le Tribunal a constaté que
l'avance de frais n'avait pas été versée par la recourante dans le délai
imparti et a par conséquent déclaré irrecevable la demande de révision.
C.
Par courriel du 21 janvier 2014, l'ODM a requis des autorités italiennes la
prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois en raison de la
disparition de la recourante.
D.
Par acte daté du 11 octobre 2014 (remis à la poste le surlendemain), la
recourante a demandé le réexamen de la décision de transfert du
20 novembre 2013, concluant à l'examen par l'ODM de sa demande d'asile
E-6208/2014
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et au prononcé, tout au moins, d'une admission provisoire.
La recourante fait valoir qu'il se justifierait d'admettre désormais la
responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile en
application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II combiné avec l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sinon de la clause
humanitaire de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, sinon encore de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
La recourante a d'abord rappelé qu'elle s'était présentée au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe le 8 octobre
2014 et que le surlendemain, elle avait été invitée à déposer sa demande
par écrit, conformément au prescrit des art. 111b et 111c LAsi et transférée
dans son canton d'attribution.
La recourante a ensuite allégué qu'elle était enceinte. Elle ne connaîtrait
pas l'identité du père de son enfant à naître. En effet, après sa disparition,
en décembre 2013, elle aurait vécu dans la clandestinité en Suisse
jusqu'au 8 octobre 2014, date à laquelle elle est parvenue à joindre sa
demi-sœur qui l'aurait amenée au CEP de Vallorbe. Durant ces dix mois,
elle aurait subvenu à ses besoins et trouvé des abris occasionnels en
entretenant des rapports sexuels non protégés. Sa grossesse serait
accompagnée de complications sévères. La spécialiste qu'elle aurait
consultée "à Vallorbe" (recte: Yverdon) lui aurait déconseillé de voyager en
train pour se rendre dans son canton d'attribution. Elle ne pourrait rejoindre
Rome ni par avion ni par train. Elle ne voudrait pas risquer de perdre son
enfant en raison de son transfert, comme cela aurait été le cas pour une
Syrienne dans une affaire médiatisée.
La recourante a également allégué qu'elle souffrait d'affections psychiques
considérables avec des idéations suicidaires. Cette maladie serait
invalidante et elle ne serait pas en mesure d'effectuer de manière
autonome les tâches ménagères et sa toilette. Elle serait ainsi dépendante
de sa demi-sœur. Mais, travaillant et devant s'occuper de ses enfants en
bas âge, celle-ci serait toutefois dans l'incapacité de se rendre
quotidiennement de B._______ à D._______ "pour lui apporter les soins
adéquats comme prodigués actuellement."
La recourante a invoqué qu'en Italie, elle allait être soumise à une situation
d'un tel degré de pénibilité et de gravité, que son transfert emporterait
violation de l'art. 3 CEDH, faute d'accès à des conditions d'accueil idoines
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dans ce pays.
Elle a produit une ordonnance médicale datée du 9 octobre 2014 et un
formulaire portant la même date. Aux termes de celui-ci, sous rubrique
"protocole médical", la signataire, médecin à Yverdon, indique, comme
diagnostic, une grossesse à un stade de 22 semaines d'aménorrhée avec
utérus cicatriciel et douleurs ligamentaires. Elle précise que le cas
obstétrical est en ordre et que le traitement consiste en du repos, un
analgésique en réserve, et du Magnesiocard 10.
Enfin, la recourante a demandé à l'ODM d'administrer la preuve des faits
importants allégués.
E.
Par décision du 20 octobre 2014 (notifiée le surlendemain), l'ODM a rejeté
la demande de reconsidération de la recourante, rejeté la demande de
dispense du paiement de l'émolument, mis un émolument de 600 francs à
la charge de la recourante, indiqué que sa décision du 20 novembre 2013
était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait
pas d'effet suspensif.
L'ODM a qualifié la demande de demande d'adaptation d'une
décision - initialement correcte - à une modification ultérieure des faits. Il a
considéré que les troubles psychiques allégués, en tant qu'ils seraient
nouveaux, n'étaient pas établis par pièce. Il ne ressortirait pas des
documents reçus que la grossesse de la recourante serait particulièrement
problématique. Le lien de dépendance entre la recourante et sa demi-sœur
ne consisterait qu'en une simple allégation, aucunement étayée. Aucun
élément concret susceptible de mettre en danger la vie de la recourante en
cas de retour en Italie ne ressortirait du dossier. Enfin, elle n'aurait pas
renversé la présomption de respect par l'Italie du droit international.
F.
Par acte de recours du 23 octobre 2014, la recourante a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de
réexamen (soit à l'annulation de la décision de l'ODM de non-entrée en
matière et de transfert et à l'examen de sa demande d'asile). Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la suspension de son transfert à
titre de mesures provisionnelles.
Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir exigé d'elle la production d'un
rapport médical détaillé susceptible d'établir ses troubles psychiques
E-6208/2014
Page 6
actuels. Elle s'est réservée la possibilité de produire un tel rapport à bref
délai et a sollicité sa prise en compte en application de l'art. 32 al. 2 PA.
Elle a également reproché à l'ODM d'avoir omis d'instruire la cause
s'agissant d'éventuels motifs médicaux s'opposant à un voyage à
destination de l'Italie alors qu'elle est enceinte.
Elle a soutenu que c'est à tort que l'ODM aurait considéré sa grossesse
comme n'étant pas particulièrement problématique, dès lors que la
spécialiste lui avait prescrit du repos et du Magnesiocard.
Elle a fait valoir que l'ODM aurait dû reconnaître un lien de dépendance
entre elle et sa demi-sœur, eu égard à sa grossesse, à ses troubles
psychiques lors de son arrivée en Suisse, à l'aide que lui aurait apporté
l'ODM à l'époque en vue d'une prise de contact avec sa demi-sœur. En
outre, elle s'est plainte de ce que l'ODM ne lui ait pas reconnu l'existence
de raisons humanitaires pour renoncer à son transfert en Italie, compte
tenu du fait qu'elle séjournait depuis plus d'une année en Suisse et que les
procédures Dublin devaient être menées avec célérité.
Elle a pour le reste répété les arguments présentés à l'appui de sa
demande.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à
laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la
recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
E-6208/2014
Page 7
2.
2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non
seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le
renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont
prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen
précitées.
2.2 En l'occurrence, la demande du 11 octobre 2014 ne constitue pas une
demande d'asile multiple. En effet, la recourante a fait valoir qu'en raison
d'un changement notable de circonstances, la responsabilité de l'examen
de sa demande d'asile incombait désormais à la Suisse. Il lui aurait
d'ailleurs été vain d'invoquer des motifs d'asile nouveaux, le Tribunal ayant
par arrêt du 11 décembre 2013 confirmé la responsabilité de l'Italie pour
l'examen de ses motifs de protection internationale (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). Cette demande est donc bien
une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
2.3 L'ODM n'a pas vérifié si cette demande, déposée le 13 octobre 2014,
l'a été à temps. Les pièces au dossier ne permettent pas au Tribunal de
combler cette lacune et de vérifier si la demande était recevable. En
particulier, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du
délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi ; l'ODM a omis de requérir de la
recourante la régularisation de sa demande sur ce point, alors que l'art. 67
al. 3 PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette informalité ne porte
toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce, dès lors qu'en
tout état de cause, l'ODM aurait été fondé à rejeter la demande, dans la
mesure où elle était recevable.
3.
La recourante fait valoir que l'ODM a omis de lui impartir un délai pour
produire un certificat médical susceptible d'établir ses allégations sur ses
troubles psychiques actuels. Elle perd ici de vue que l'ODM n'avait pas
l'obligation de lui impartir d'office un délai pour se procurer et produire un
certificat médical. En effet, la demande de réexamen doit être dûment
E-6208/2014
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motivée et seuls les motifs pour lesquels elle est présentée sont examinés
par l'ODM (cf. art. 111b al. 1 première phrase LAsi ; art. 67 al. 3 PA et 68
al. 1 PA, applicable par analogie par renvoi de l'art. 111b al. 1 seconde
phrase LAsi). La procédure de réexamen est, comme celle de révision, une
procédure extraordinaire fondée sur le principe de l'allégation
("Rügepflicht"). Il appartenait donc à la recourante, devant l'autorité de
première instance, d'abord d'alléguer de manière substantielle un ou des
faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013,
ensuite d'expliquer en quoi ces faits constituaient une modification notable
des circonstances et devaient donc conduire au réexamen, dans un sens
qui lui est favorable, de la décision de transfert du 20 novembre 2013, et
enfin de produire des moyens de preuve susceptibles de les établir.
Contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, elle n'a pas sollicité
de l'ODM l'octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical ; elle
n'a d'ailleurs pas allégué qu'elle était désormais suivie médicalement pour
ses troubles psychiques.
Le grief d'établissement inexact de l'état de fait pertinent est donc
manifestement infondé.
4.
4.1 La recourante a fait valoir que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II,
combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, devait désormais trouver application en
raison, d'une part, de sa dépendance de sa demi-sœur et, d'autre part, de
faits nouveaux, à savoir sa grossesse et ses troubles psychiques.
4.1.1 L'ODM a estimé que le lien de dépendance allégué n'était
aucunement étayé. La recourante a rétorqué qu'elle était dépendante de
l'assistance de sa demi-sœur, dès lors que ses troubles psychiques
l'empêchaient d'accomplir de manière autonome des tâches de la vie
quotidienne, et qu'a fortiori, ils allaient l'empêcher de s'occuper de manière
idoine de son nouveau-né.
4.1.2 Interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la Cour de justice
de l'Union européenne a retenu, dans son arrêt C-245/11 du
6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays
d’origine, sans qu'il faille être un membre de la famille au sens de l'art. 2
point i de ce règlement, il importait de vérifier que le demandeur d’asile ou
la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement
besoin d’une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer
l’assistance de l’autre était en mesure de le faire. Elle a précisé que
E-6208/2014
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l’obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées
devait être comprise en ce sens qu’un Etat membre n'aurait su déroger à
cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une
telle dérogation était justifiée en raison de l’existence d’une situation
exceptionnelle.
4.1.3 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit
qu'elle avait effectivement et nouvellement besoin d'une assistance. En
effet, elle n'a pas produit de certificat médical (récent) indiquant les
symptômes, le(s) diagnostic(s), le traitement nécessaire et adéquat à
entreprendre, l'incidence de ses troubles sur sa vie quotidienne et le
pronostic sur sa capacité future à prendre en charge son nouveau-né. Elle
n'a pas non plus apporté de renseignements convaincants quant au
déroulement de sa vie quotidienne et à l'incidence de ses troubles sur celle-
ci. Elle s'est en effet bornée à affirmer qu'elle n'était pas autonome dans
les domaines de l'hygiène et des tâches ménagères, alors même qu'elle
aurait vécu en Suisse dans la clandestinité, éloignée de sa demi-sœur,
durant près de dix mois.
4.1.4 Surtout, la recourante n'a pas apporté de renseignements
substantiels et convaincants qui permettraient d'admettre que sa demi-
sœur a pris effectivement soin d'elle depuis son arrivée en Suisse jusqu'à
ce jour, ni même temporairement. Il ne ressort pas non plus du dossier que
celle-ci a la volonté, l'aptitude et la capacité financière de prendre à l'avenir
la recourante en charge, y compris son enfant dès qu'il sera né. Par
conséquent, il n'y a pas d'assurance que la demi-sœur de la recourante
apportera effectivement l'assistance qui serait nécessaire à celle-ci, puis,
dans un second temps, également à son nouveau-né.
4.1.5 Au vu de ce qui précède, un changement notable de circonstances
n'est pas établi à satisfaction de droit ; il n'est avéré ni que la recourante a
effectivement besoin de l'assistance de sa demi-sœur, ni que celle-ci est
en mesure de lui apporter l'assistance qui lui serait nécessaire. Par
conséquent, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement
Dublin II, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne sont pas réunies.
5.
La recourante soutient qu'en raison de faits nouveaux son transfert en Italie
emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH, faute d'accès à des
conditions d'accueil idoines dans ce pays et eu égard à sa vulnérabilité
particulière. Le Tribunal retient que l'allégué, selon lequel la recourante est
atteinte de troubles psychiques, n'est en réalité pas nouveau. En effet,
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Page 10
dans son arrêt E-6776/2013 du 11 décembre 2013, il a déjà considéré que
la problématique psychiatrique de la recourante ne faisait pas obstacle à
l'exécution de son transfert en Italie. Toutefois, en tant que celle-ci est
désormais enceinte, il y a lieu de retenir une vulnérabilité accrue. Par
conséquent, il conviendra ci-après d'évaluer le risque de traitement
contraire à l'art. 3 CEDH en en tenant compte.
5.1 L'ODM a retenu qu'il ne ressortait pas du formulaire médical du
9 octobre 2014 que la grossesse de la recourante était particulièrement
problématique. Le Tribunal partage cette appréciation. Contrairement à ce
qu'affirme la recourante, il ne ressort des informations contenues dans ce
formulaire, plus particulièrement quant au traitement préconisé, ni qu'elle
présente une grossesse à risque, ni que des motifs médicaux vont à
l'encontre d'un voyage à destination de l'Italie. Pour le reste, le Tribunal
constate que le terme prévu de la grossesse ne ressort ni des allégations
de la recourante ni des moyens produits.
5.2 Aucun élément ne permet d'admettre que la recourante ne pourra pas
bénéficier des services d’accueil pour demandeurs d’asile mis en place par
les autorités italiennes pour les personnes vulnérables en application de
leurs engagements internationaux et de leurs obligations juridiques
internes aussitôt qu'elle aura déposé une demande de protection
internationale auprès d'elles. C'est le lieu de souligner que le droit interne
italien prévoit des garanties spéciales pour les personnes vulnérables,
notamment un quota de places réservées dans le cadre du dispositif
d’accueil du SPRAR et qu'indépendamment de la possession d’un permis
de séjour, la législation italienne assure la protection sociale et l’assistance
médicale en faveur des femmes enceintes et des mères (cf. Cour
européenne des droits de l'ODM [ci-après : CourEDH], décision
d'irrecevabilité du 2 avril 2013 en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et
autres c. les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, par. 42 ss).
5.3 Il appartiendra toutefois à l'ODM de vérifier d'abord le terme prévu pour
l'accouchement et, en particulier d'éviter tout transfert dans les semaines
précédant ou suivant cet accouchement conformément aux prescriptions
médicales. Lorsque le transfert pourra être effectivement mis en œuvre, il
lui incombera d'en avertir les autorités italiennes, de manière à leur
permettre de préparer l’arrivée de la recourante de manière adaptée à ses
besoins, qu'elle soit encore enceinte ou déjà accompagnée d'un nouveau-
né. De même, l'ODM vérifiera de concert avec l'autorité cantonale
compétente, quel mode de transport sera compatible avec l'état de santé
de la recourante en lien avec sa grossesse, sinon avec la charge d'un
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Page 11
nouveau-né, y compris si son état de santé nécessite l'accompagnement
par du personnel médical, étant rappelé que la présence d'idéations
suicidaires a été alléguée.
Cet office devra encore rendre attentives les autorités italiennes, avant
l'exécution du transfert, à la situation spécifique de vulnérabilité de cette
femme enceinte, sinon, dans l'hypothèse où le transfert serait mis en
œuvre après l'accouchement, de cette mère isolée avec un nouveau-né à
charge. Il devra également les rendre attentives aux besoins particuliers
de la recourante en matière de soins psychiatriques et d'assistance sociale
ainsi que, dans l'hypothèse où le transfert serait mis en œuvre après
l'accouchement, aux éventuels besoins du nouveau-né en matière
d'assistance.
A cette fin, pour autant que la recourante donne son accord à la
transmission d'informations médicales, il appartiendra à l'ODM de
transmettre aux autorités italiennes le certificat de santé commun la
concernant en utilisant le réseau "DubliNET" (cf. art. 8 par. 2 et nouvel
art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II [selon
modification par le règlement d'exécution (UE) no118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003
portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014]
et annexe IX du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité),
comprenant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou
d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de
celle-ci.
Dans l'hypothèse où le transfert serait mis en œuvre après l'accouchement,
l'ODM demandera des autorités italiennes encore une garantie individuelle
concernant, d'une part, une prise en charge du nouveau-né adéquate et,
d'autre part, la préservation de l'unité familiale (arrêt de la CourEDH du 4
novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12).
5.4 La recourante est informée que, dans l'hypothèse où elle refuserait la
transmission d'informations médicales la concernant, un tel refus ne ferait
pas obstacle à l'exécution de son transfert en Italie, même si l'Italie ne
pouvait alors pas tenir compte de ses besoins spécifiques (voir annexe X,
partie B du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité [JO L 39/34]).
E-6208/2014
Page 12
5.5 Dans ces conditions, même si l'on peut comprendre les appréhensions
de la recourante à la mise en œuvre de son transfert, il peut être admis
qu'elle obtiendra l'assistance qui lui est nécessaire dès son arrivée en
Italie. Il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'elle risque
de se trouver, en cas d'exécution de son transfert en Italie, dans une
situation qui pourrait désormais passer pour incompatible avec l’art. 3
CEDH, sous réserve que, s'agissant de la mise en œuvre du transfert, les
précautions mentionnées ci-avant soient prises.
6.
6.1 Enfin, la recourante a demandé au Tribunal d'admettre un changement
notable de circonstances entraînant la responsabilité de la Suisse, pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
6.2 Ni le fait que la recourante soit désormais enceinte, ni l'écoulement du
temps depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ni le vécu difficile,
sinon traumatique qu'elle aurait connu en séjournant en Suisse dans la
clandestinité, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a désormais
lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires.
6.3 Il convient en effet de prendre en considération que c'est en raison du
passage de la recourante dans la clandestinité que le transfert n'a pu avoir
lieu dans le délai réglementaire de six mois à compter de l'acceptation, le
23 octobre 2013, de la demande de prise en charge et que ce délai a été
porté à dix-huit mois. La durée du séjour de la recourante en Suisse depuis
la clôture de sa procédure d'asile, le 11 décembre 2013, jusqu'au prononcé
le 20 octobre 2014 par l'ODM de la décision attaquée (rendant sans objet
sa demande de suspension de l'exécution du renvoi pour la durée de la
procédure de réexamen en première instance), est imputable à la
recourante. Celle-ci n'est donc pas fondée à invoquer le principe de célérité
de la procédure d'asile. En outre, elle n'a pas allégué (ni a fortiori établi)
être suivie médicalement en Suisse de longue date et sans interruption en
raison des événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus. Sa situation
ne correspond pas à celles, exceptionnelles, qui ont conduit le Tribunal à
admettre des raisons humanitaires (cf. par exemple ATAF 2011/9 consid. 8
en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi
médical instauré depuis près de deux ans en Suisse et de développement
d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie
d'un traitement psychiatrique/ psychothérapeutique adéquat dans le pays
de destination).
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6.4 En définitive, les faits invoqués, dont le caractère de nouveauté n'est
d'ailleurs pas intégralement établi, même s'ils devaient être avérés, ne
permettraient pas de conclure qu'il existe désormais des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9 consid. 8.1
et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, l'ODM étant tenu de procéder aux démarches complémentaires
mentionnées au considérant 5.3, sous réserve de l'accord de la recourante
à la transmission d'informations médicales aux autorités italiennes (cf.
consid. 5.4).
8.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du
transfert à titre de mesure provisionnelle est devenue sans objet.
9.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
10.1
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé
à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF).
10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet
(cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :