Cour V
E-6210/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
ses enfants B._______, née le (...), et
C._______, née le (...), Mongolie,
représentés par Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Michel Pfeiffer,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6210/2006
Faits :
A.
Le 29 août 2006, A._______ et ses enfants sont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Kreuzlingen.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a
exposé qu'il soutenait, depuis 1996, la cause des Mongols habitant le
territoire chinois (Mongolie intérieure) ; il aurait alors adhéré à un
mouvement défendant cette population, dirigé par un dénommé
D._______. Il aurait à l'époque publié plusieurs articles dans ce sens
dans le périodique "E._______", ainsi que dans la presse illégale. En
1996 également, l'intéressé, qui travaillait dans l'usine d'exploitation
d'uranium "F._______", se serait publiquement opposé au premier
ministre de l'époque, qui voulait vendre cette usine à des investisseurs
chinois.
De 1998 à 2001, l'intéressé aurait travaillé dans un garage situé à
G._______, à la frontière chinoise. Se procurant des documents de
voyage achetés à des tiers, il les aurait fait parvenir à des Mongols de
Chine et aurait ainsi aidé des dizaines de personnes à entrer en
Mongolie, parfois en les accompagnant et en soudoyant les douaniers,
ou sous couvert de contrats de travail pour une entreprise de
construction.
Le 9 janvier 2000, l'épouse du requérant aurait été étranglée par des
inconnus, alors qu'elle passait la nuit dans son commerce. Au cours de
la même année, l'intéressé aurait subi des mesures de harcèlement,
d'origine non élucidée : en deux occasions, des agresseurs l'auraient
frappé, une maison dont il était propriétaire aurait brûlé, des matériaux
de construction lui appartenant auraient disparu, et son chien aurait
été tué. Selon lui, ces menées étaient le fait de partisans de la Chine
au sein des autorités mongoles.
En juin 2001, le requérant aurait été arrêté par la police et interrogé
par le responsable de la lutte contre la criminalité organisée ; ce
dernier l'aurait accusé d'être un passeur d'immigrés clandestins, un
traître et un divulgateur de secrets d'Etat (vu son activité dans la zone
frontalière). Après trois jours de garde à vue, l'intéressé, touché par
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des hémorragies hémorroïdales, aurait été hospitalisé ; il aurait encore
été interrogé à de nombreuses reprises et, durant un mois, aurait
accompagné dans tous ses déplacements par un officier de la police.
A la même époque, le requérant aurait eu des ennuis avec les
fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères pour avoir tenté
d'obtenir un visa tchèque en usant de faux documents ; l'ambassade
de la République tchèque se serait plainte de ce comportement.
D._______ aurait suggéré au requérant de cesser toute activité
suspecte, pour ne pas mettre ses enfants en danger.
En octobre 2001, le policier qui le surveillait l'aurait averti qu'une
procédure pénale était ouverte contre lui, et qu'il allait être arrêté.
Aussitôt, l'intéressé aurait gagné la province de H._______ et se serait
caché dans les montagnes ; sa grand-mère, qui habitait la région,
l'aurait ravitaillé. Durant plusieurs années, il aurait vécu en compagnie
d'autres personnes fuyant les autorités, sa santé se dégradant.
A la fin de 2005, sa grand-mère étant décédée, le requérant aurait
rejoint la province de I._______, près de la frontière russe, un ami lui
donnant refuge ; il y aurait fait venir ses enfants, jusqu'alors confiés à
sa belle-soeur. En mai 2006, tous trois auraient franchi la frontière
russe et gagné Irkoutsk, l'intéressé tentant d'y recevoir un traitement
médical. Après s'être rendus à Moscou, en août suivant, le requérant
et ses enfants auraient rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs ;
l'intéressé aurait perdu son passeport en route.
C.
Par décision du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et ses enfants et a prononcé leur renvoi de
Suisse, vu le manque de pertinence des motifs soulevés.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 novembre 2006,
l'intéressé a fait valoir que ses activités de passeur répondaient à un
motif politique, à savoir sa défense, depuis 1996, de la minorité
mongole de Chine ; pour ces raisons, il aurait été suspect aux
autorités mongoles, qui collaborent avec la Chine, et l'objet de
multiples intimidations. Dès lors, il risquerait d'être arbitrairement placé
en détention, ce qui ne serait pas compatible avec son état de santé. Il
a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant
l'assistance judiciaire partielle.
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Ont été joints au recours des extraits du code pénal mongol indiquant
les peines encourues pour passage illicite de la frontière et fabrication
de faux documents, ainsi que deux articles de presse rédigés en 1998
par D._______ ; selon le recourant, ce dernier aurait été tué en Suède
en 2004.
Par ailleurs, l'intéressé a produit trois certificats médicaux, datés des
13 novembre 2006, 5 décembre 2006 et 22 janvier 2007. Il en
ressortait qu'il était atteint d'une cardiopathie ischémique et
hypertensive, d'une hépatite C chronique et d'une épigastralgie avec
antécédent d'ulcère ; de plus, il montrait des séquelles d'une ancienne
tuberculose.
E.
Par ordonnance du 21 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 février 2007, aux motifs que les éventuelles
poursuites dirigées contre le recourant répondaient à un intérêt
légitime de l'Etat (protection des frontières et contrôle de l'immigration)
et qu'il n'existait aucune preuve de l'ouverture d'une procédure
pénale ; de plus, l'état de santé de l'intéressé ne suffisait pas à exclure
l'exécution du renvoi.
Dans sa réplique du 5 mars suivant, le recourant a maintenu son
argumentation, arguant qu'il était poursuivi pour des raisons d'ordre
politique, et que son état de santé était incompatible avec une
éventuelle détention.
G.
Le 19 mars 2008, l'intéressé a déposé une copie du certificat de décès
de sa femme.
Il a également produit plusieurs rapports médicaux, émis entre avril
2007 et novembre 2008. De manière synthétique, il en ressort que le
diagnostic posé antérieurement est confirmé ; il s'y ajoute la
constatation d'un état dépressif réactionnel. En juin 2008, les
thérapeutes ont également constaté la présence d'une neuropathie
bilatérale "sévère" du nerf cubital, qui a été opérée avec succès au
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mois de novembre suivant ; le recourant souffre cependant toujours
d'une polyarthrite rhumatoïde également sévère, pour laquelle le
pronostic est "réservé". L'hypertension artérielle fait l'objet d'un
traitement, les autres affections étant "relativement stabilisées".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence, ni à certains égards la crédibilité de ses
motifs.
3.2 Le Tribunal retient d'abord que quand bien même le recourant
aurait activement milité en faveur de l'autonomie des Mongols de
Chine – ce qui, on le verra plus bas, n'est pas attesté -, il n'y a pas de
raisons sérieuses pour que cet engagement l'ait exposé à des
persécutions de la part des autorités mongoles.
En effet, la Mongolie a certes, depuis quelques années, rééquilibré
ses relations extérieures et s'est rapprochée de la Chine, concluant
avec cet Etat divers accords de coopération économique et militaire et
s'ouvrant aux investissements chinois. Il n'en reste pas moins que la
Chine, ancienne puissance dominante, garde dans l'opinion publique
une image défavorable ; toute forme d'ingérence ou d'influence
excessive de la part des Chinois suscitant une forte opposition dans la
population mongole, le gouvernement a pris soin d'établir
parallèlement des relations étroites avec les Etats-Unis et les Etats
asiatiques voisins. De plus, il limite autant que possible l'immigration
chinoise et impose des conditions strictes aux mariages entre
ressortissants des deux pays (cf. Commission des recours des
réfugiés [CCR], rapport Mongolie, Paris mai 2007).
Dans ce contexte, rien ne permet d'admettre que les activistes
soupçonnés par la Chine d'activités "séparatistes" seraient, de ce seul
fait, menacés en Mongolie. Cet Etat, s'il n'a pas adhéré à la
Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), ne refoule d'ailleurs pas les personnes menacées de
persécution dans leur pays d'origine, ceci en accord avec le HCR, les
qualifiant de "cas humanitaires" (cf. CCR, op. cit. ; Home Office,
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Country of Origin Information Report – Mongolia -, septembre 2005).
En 2007, 335 personnes en provenance de Chine ont obtenu le droit
de rester en Mongolie à ce titre (cf. US State Department, Country
Report on human Rights Practices, mars 2009).
Dès lors, d'éventuelles poursuites dirigées contre l'intéressé seraient
bien le résultat d'infractions de droit commun (aide au passage illégal
de la frontière, utilisation de faux documents de voyage), aucun aspect
politique à de telles procédures n'apparaissant clairement ; le
recourant n'a d'ailleurs produit aucune preuve de l'existence de celles-
ci. Le fait que la Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin
2000, ait été classée parmi les Etats de provenance exempts de
persécution au sens de l'art. 6a al. 1 let. a LAsi, plaide dans le même
sens.
3.3 En outre, le recourant n'a déposé aucune preuve des atteintes
dont il aurait été la victime en 2000, contre sa personne et ses biens ;
rien ne permet d'ailleurs de conclure à la responsabilité, à cet égard,
des autorités mongoles ou de personnes agissant avec leur
connivence, car il leur était loisible d'arrêter l'intéressé si elles le
désiraient. Il en va de même de la mort l'épouse de ce dernier, dont
les responsables sont restés inconnus.
3.4 A cela s'ajoute que le récit du recourant n'emporte pas la
conviction, d'abord parce que, de manière générale, ce récit est
marqué par une confusion certaine et un manque de précisions, la
chronologie des événements étant spécialement difficile à retracer.
En outre, le Tribunal ne considère pas comme crédible que l'intéressé,
comme il le prétend, ait été en mesure de survivre durant trois ans
dans les montagnes, dans des conditions extrêmement précaires,
sans tenter de quitter plus tôt le pays ; on peut d'ailleurs noter qu'il a
déposé la photocopie d'une carte d'identité à son nom, délivrée à
Oulan-Bator le 29 juillet 2002, soit à une date à laquelle, selon lui, il
vivait caché.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38
p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Cela dit, si
dans un cas d'espèce le mauvais état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
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demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.3 En l'espèce, selon les renseignements médicaux fournis depuis
2006, l'intéressé est atteint d'une polyarthrite rhumatisante sévère, de
problèmes neurologiques touchant les membres (lesquels ont fait
l'objet d'une intervention chirurgicale), d'une cardiopathie, d'une
hépatite C et d'une épigastalgie avec antécédent d'ulcère ; il souffre
également d'un état dépressif. Selon les thérapeutes, son état est
"relativement stabilisé".
Le recourant ne se trouve donc pas aujourd'hui dans un état de santé
le mettant gravement en danger de manière immédiate. De plus, la
Mongolie dispose des infrastructures hospitalières permettant, de
manière certes plus sommaire qu'en Suisse, d'assurer à l'intéressé les
soins nécessaires, bien que l'incidence de certaines affections
(hépatite et tuberculose) reste forte. Toutefois, l'étendue du pays et le
manque chronique de personnel qualifié entravent sérieusement, hors
de la capitale, l'accès aux soins pour les plus démunis, malgré les
efforts des autorités ; le système d'assurance mis en place en 1994
couvre 78% de la population (cf. Organisation mondiale de la Santé
[OMS], Country Health Information Profiles – Mongolia, 2008).
6.4 Cela étant, il y a cependant lieu d'apprécier la situation du
recourant dans un contexte plus large. Son état de santé, s'il ne
présente pas de caractère aigu, le met toutefois dans une situation de
handicap sérieux, de nature à compliquer sérieusement sa vie
quotidienne, quand bien même il arriverait à se soigner ; à plus forte
raison, les affections dont il est atteint lui rendront très ardu, si ce n'est
impossible, de trouver un emploi et d'assurer sa subsistance. Cette
situation déjà difficile ne pourra que se trouver aggravée par la
nécessité pour l'intéressé d'assurer l'entretien de ses deux filles
adolescentes, et par l'absence de tout soutien familial, aucun proche
du recourant ne paraissant plus résider en Mongolie.
Le recourant et ses enfants risquent dès lors, avec un haut degré de
probabilité, de se retrouver, après leur retour en Mongolie, dans un
état de dénuement grave, que l'état de santé du père de famille et
l'absence de toute possibilité d'aide est de nature à rendre durable, et
par là à mettre en danger la survie des intéressés.
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6.5 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur
admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85
al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de
retour.
7.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire du recourant et de ses enfants.
8.
8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec, et l'intéressé n'occupant aujourd'hui
aucun emploi (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce, toutefois, il n'y a pas lieu au versement de dépens,
l'intéressé n'ayant fait valoir aucun frais nécessaire causé par la
procédure de recours (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et le mandataire désigné
le 20 novembre 2008 n'ayant accompli aucune démarche significative,
hors le dépôt d'une réplique.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé et de
ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
(...).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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