B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6214/2016
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
se disant sans nationalité, d’origine palestinienne,
et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Yémen,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 6 mars 2014, par A._______
(ci-après : la recourante) et ses trois enfants, suite à l’acceptation par le
SEM de la demande de prise en charge des intéressés, présentée par les
autorités (…[du pays en question]), ceux-ci étant en possession de visas
périmés depuis moins de six mois, délivrés par le Consulat suisse à
E._______,
les procès-verbaux de l’audition de la recourante et de celle de son fils aîné
B._______ (ci-après : le recourant) sur leurs données personnelles, du
6 mars 2014, dont il ressort que la recourante serait d’origine
palestinienne, née en (…[dans le pays F._______], mariée à un
ressortissant yéménite ayant, lui aussi, vécu depuis son enfance dans ce
dernier pays et que leurs enfants, de nationalité yéménite comme leur père,
seraient nés et auraient toujours vécu en (… [dans le pays F._______]),
les procès-verbaux de leurs auditions sur leurs motifs d’asile, du
15 juin 2015, lors desquelles ils ont déclaré, en substance, avoir quitté (..
[le pays F._______]) parce que le recourant, voulant se défendre, avait
sérieusement blessé un jeune (…) d’origine bédouine lors d’une bagarre
et qu’ils redoutaient les représailles de la famille du jeune homme, qui
serait décédé des suites de ses blessures, ainsi que des sanctions
judiciaires disproportionnées pour le recourant,
la décision du 12 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté les
demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, mais
les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi
n’étant pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières
du cas,
le recours interjeté, le 10 octobre 2016, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 13 octobre 2016, invitant les recourants à verser
une avance des frais de procédure de 600 francs, avance payée dans le
délai imparti,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi;
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont fait valoir en substance, à l’appui de
leurs demandes de protection, que le recourant avait blessé
involontairement un jeune homme, dans le cadre d’une bagarre survenue
entre (…[description des circonstances de la bagarre]),
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qu’ils ont allégué que, le soir même de l’incident, leur mari et père avait
conduit le recourant chez sa tante vivant dans une autre ville, conscient
que sa sécurité était désormais compromise, et qu’il avait fait de même le
lendemain avec son épouse et leurs deux plus jeunes enfants, parce que
des membres de la famille du jeune blessé s’étaient présentés devant leur
porte, réclamant le recourant, et les avaient effrayés par leur comportement
menaçant,
qu’ils ont affirmé redouter, en outre, une sanction pénale inique pour le
recourant ainsi qu’une condamnation à des dommages-intérêts
disproportionnés, du fait que les étrangers ne seraient pas appréciés en
(… [dans le pays F._______]),
qu’ils ont enfin allégué, de manière générale, être discriminés dans ce pays
en particulier sur le plan de l’emploi ou encore de l’accès aux études pour
les jeunes,
que, dans sa décision du 12 septembre 2016, le SEM a retenu tout d’abord
que les intéressés n’étaient pas ressortissants de (…. [du pays
F._______]), mais du Yémen, respectivement des territoires palestiniens
en ce qui concerne la recourante, et que les préjudices redoutés en (…
[dans le pays F._______]) ne pouvaient conduire à la reconnaissance de
la qualité de réfugié puisque celle-ci s’analyse par rapport aux persécutions
subies ou craintes dans le pays d’origine,
qu’il a relevé ensuite que les déclarations des intéressés n’étaient pas
exemptes d’incohérences et de contradictions entre elles et ne
satisfaisaient ainsi pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
qu’il a, en conséquence, rejeté les demandes d’asile des intéressés,
que force est de constater que le SEM a, à bon droit, retenu que seuls les
préjudices subis ou redoutés dans le pays d’origine étaient déterminants
pour l’octroi de l’asile,
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas fait valoir de préjudices subis
ou redoutés dans leurs pays d’origine,
que, dans le mémoire du 10 octobre 2016, la recourante a souligné
qu’étant palestinienne elle n’avait pas la possibilité s’installer au Yémen,
pays d’origine de son mari, ni dans un autre pays,
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qu’elle a sollicité la délivrance d’un permis de séjour en application de
l’art. 31 al. 1 LEtr (RS 142.20),
que, comme relevé dans la décision incidente du 13 octobre 2016, cette
conclusion est manifestement hors objet du litige, faute de décision de
première instance sur ce point,
qu’elle est donc irrecevable,
que la recourante n’a pas été reconnue comme apatride,
qu’il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si (…
[le pays F._______]), qui n’est pas son pays d’origine, pourrait être
considérée comme le pays de résidence de la recourante, au sens de l’art.
3 LAsi,
que, quoi qu’il en soit, celle-ci n’a pas fait valoir qu’elle aurait
personnellement subi de sérieux préjudices ou qu’elle serait la cible d’une
persécution en cas de retour en (… [dans le pays F._______]), les
représailles redoutées visant principalement son fils,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA)
qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est, manifestement, fondée
en tant qu’elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et d’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d'établissement, leur renvoi doit être confirmé (cf. art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque les
intéressés ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
600 francs versée le 20 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :