Cour V
E-6216/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6216/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...),
la décision du 19 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 septembre 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en déclarant n'avoir jamais été en
possession de tels documents et être parvenu à voyager par bateau
puis par camion jusqu'en Suisse sans être muni de tels documents,
que, cela dit, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de
la localité B._______ (ou C._______, selon les versions) à Vallorbe
sont invraisemblables,
qu'en effet, son récit, selon lequel il a embarqué sur un bateau, dont il
ignore le nom et la cargaison, dans un port inconnu du Nigéria, sans
savoir où il devait accoster, en s'en remettant aux seuls bons offices
du prêtre blanc - dont il ignore le patronyme - de l'église D._______
pour lequel il travaillait depuis 17 ans et qui a entièrement organisé et
payé son trajet pour l'Europe avant de prendre lui-même la fuite, n'est
pas crédible,
que, de plus, interrogé sur l'existence d'autres documents lui ayant
permis de justifier de son identité au Nigéria, le recourant a déclaré
avoir eu pour tout document un permis de conduire,
que ce fait n'a pas été rendu vraisemblable,
qu'en effet, les déclarations du recourant au sujet dudit permis ne sont
pas constantes d'une audition à l'autre, et partant ne sont pas
crédibles,
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qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir perdu ce
document, sans plus de précision,
que, toutefois, lors de la seconde audition, il a d'abord déclaré, en
substance, être dans l'impossibilité de le produire à défaut de
personne de contact au pays et, ce n'est qu'après avoir été interrogé
sur les circonstances de sa perte, qu'il a affirmé, en substance, que
ledit permis se trouvait dans ses vêtements restés en possession de
ses ravisseurs qui l'avaient jeté, dévêtu, dans une cellule, fait qu'il
n'avait à tort pas mentionné lors de sa première audition,
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'on pourrait même déduire des circonstances précitées que le
recourant a, en réalité, voyagé en étant muni de ses propres
documents de voyage,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que, lors de ses auditions des 28 août 2008 et 8 septembre suivant, il
a déclaré, en substance, être d'ethnie hausa et de religion catholique,
ses parents s'étant convertis au christianisme,
que, suite au décès de son père le (...) à E._______, localité sise dans
l'Etat du F._______, il aurait rejoint sa mère à B._______ (ou
C._______), localité située dans l'Etat de G._______ et composée
essentiellement de musulmans,
qu'en raison de sa foi chrétienne, il aurait refusé, dès (...), de
participer à un rite d'initiation devant marquer son appartenance à la
communauté de B._______ (ou de C._______),
qu'en raison de ces réitérés refus, il aurait été enlevé, courant (...), par
quatre jeunes musulmans et enfermé, nu dans une pièce, pendant
plus d'une semaine, en vue d'être sacrifié le jour de l'initiation,
qu'il aurait été libéré par un gardien,
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que ces ravisseurs, désireux de faire fuir tous les chrétiens, auraient
également menacé de bouter le feu à l'église D._______ de
B._______ (ou de C._______),
que, lors de sa séquestration, des musulmans auraient incendié la
maison de sa mère,
que, selon les versions, son magasin aurait également été incendié,
causant le décès de son frère,
que, cela dit, les motifs d'asile allégués ne sont manifestement pas
vraisemblables,
qu'en effet, le récit du recourant n'est pas plausible,
qu'en particulier, s'il est exact que les rituels d'initiation comportent
couramment les éléments explicités par le recourant (se faire scarifier
le visage, se rendre à un fleuve, se dévêtir, se faire recouvrir le corps
de craie blanche et se rendre en un lieu tenu secret), ces rituels
marquent toutefois le plus souvent le passage de l'enfance à l'âge
adulte,
qu'ainsi, il n'est pas crédible que la participation du recourant à un tel
rituel ait été sollicitée durant 17 ans de vie au sein de la communauté
locale de B._______ (ou de C._______), plus précisément depuis ses
(...) ans jusqu'à ses (...) ans, et que ses réitérés refus aient conduit à
un enlèvement de sa personne seulement au terme de cette si longue
période,
qu'en outre, s'agissant des scarifications, celles-ci ne permettent pas
de distinguer les individus en fonction de leur religion (chrétienne ou
musulmane), comme semble l'entendre le recourant, mais constituent,
en premier lieu, un signe de leur appartenance ethnique,
que, de plus, selon les informations à disposition du Tribunal,
contrairement aux déclarations du recourant, les chrétiens sont
majoritaires dans l'Etat de G._______, de même que dans la localité
de B._______,
qu'en outre, le Tribunal ne dispose pas d'informations confirmant
l'existence cette année et les années précédentes d'attaques de
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musulmans envers les chrétiens dans cet Etat pour des motifs
essentiellement religieux, analogues à ceux invoqués par le recourant,
que, partant, la déclaration non étayée du recourant, selon laquelle la
vie du prêtre de l'église D._______ de B._______ était en danger,
parce que les musulmans voulaient chasser les chrétiens de cette
localité, n'est pas crédible,
que, de plus, la déclaration du recourant, lors de la seconde audition,
selon laquelle son frère est décédé à (...) dans l'incendie criminel de
son magasin est tardive et permet de douter de sa crédibilité
personnelle (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3),
qu'en effet, lors de la première audition, s'il a certes mentionné
l'existence de son magasin et le décès de son frère H._______, il n'a
toutefois pas mentionné l'incendie de son magasin comme cause du
décès de son frère,
qu'en outre, il n'a fourni aucun moyen de preuve permettant d'étayer
cette déclaration,
qu'au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant
conduit à quitter le pays, s'ajoute le défaut de consistance et de
plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage
(cf. supra),
que ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables,
qu'au demeurant, même s'il avait été admis que le recourant craignait,
à juste titre, d'être victime, en cas de retour à B._______, des
membres de la communauté locale en raison de son refus de
participer à un rite d'initiation, une possibilité de refuge interne dans
un autre Etat à majorité chrétienne du Nigéria aurait dû à l'évidence lui
être opposée (cf. JICRA 1996 no 1 consid. 5 let. d),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application
de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de
traitement adéquat dans son pays, de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
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de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, pour le même motif, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée, annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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