B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6217/2016
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 octobre 2014, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. Ils ont fourni
leurs passeports, établis à E._______ le (…) 2007 (pour le recourant) et le
(…) 2012 (pour la recourante), leurs cartes d’identité, ainsi qu’un livret
militaire.
Le passeport du recourant est muni de visas libyens et de plusieurs sceaux
(notamment de sortie de Syrie et d’entrée en Libye, du […] 2007, de sortie
de Libye et d’entrée en Turquie, du […] novembre 2012, et de sortie de
Turquie et d’entrée en Libye, du […], respectivement […] décembre 2012).
Le passeport de la recourante contient, quant à lui, un visa libyen valable
à partir du (…) décembre 2012, ainsi que notamment des sceaux d’entrée
sur territoire turc par un poste-frontière terrestre, du (…) juin 2012, et de
sortie de Turquie et d’entrée en Libye, du (…), respectivement
(…) décembre 2012.
La carte d’identité du recourant, établie le (…) 2007, indique comme
adresse en Syrie le quartier de F._______, à E._______.
B.
Les recourants ont été sommairement entendus le 23 octobre 2014.
B.a Le recourant, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déclaré qu’il avait
résidé en Libye dès l’âge de huit/neuf ans, entouré de ses parents et de
ses frères et sœurs. En 2005, il serait rentré dans son pays d’origine et
aurait vécu à E._______, dans le quartier de F._______, jusqu’en 2008. il
serait ensuite retourné légalement par avion en Libye, pour y travailler.
Dans le cadre d’un séjour en Turquie durant les mois d’octobre et
novembre 2012 (recte : novembre et décembre 2012, selon les sceaux
figurant dans son passeport), il aurait rencontré sa future épouse. Il aurait
souhaité rentrer en Syrie depuis ce pays, mais sa tante maternelle l’y aurait
dissuadé, en l’informant du fait que les réservistes de sa classe d’âge
avaient été appelés sous les drapeaux. En conséquence, il serait retourné
en Libye avec la recourante, pour y célébrer leur mariage et y vivre.
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Le 1er ou le 2 octobre 2014, en raison de la guerre civile libyenne, il aurait,
avec son épouse et son premier enfant, embarqué sur un bateau pour
l’Italie.
Il a précisé n’avoir jamais exercé d’activités politiques.
B.b La recourante, ressortissante syrienne d’ethnie kurde, a déclaré
qu’elle avait vécu à E._______, dans le quartier de F._______, avec ses
parents et ses frères et sœurs. En juin 2012, en raison de la guerre civile,
elle se serait rendue, avec eux, en Turquie. Son futur époux l’aurait rejoint
à Istanbul et ils seraient ensuite partis, tous les deux, en Libye.
C.
Selon une communication de l’état civil compétent, le (…) est né à
G._______ le deuxième enfant des recourants.
D.
Entendu le 25 juin 2015 sur ses motifs, le recourant a déclaré qu’à l’âge de
sept/huit ans, il avait, avec sa famille, rejoint son père en Libye ; ce dernier,
craignant une arrestation des autorités syriennes, en raison d’une
participation à des manifestations dans son pays d’origine, y avait émigré
une année plus tôt.
Début 2005, le recourant serait rentré dans son pays d’origine avec sa
mère, deux frères et deux sœurs mariées. A son retour, il aurait été
convoqué au service militaire. Il aurait effectué celui-ci au sein de l’armée
régulière, du (…) 2005 au (…) 2007, et y aurait exercé la fonction
d’automobiliste. En février ou mars 2008 (recte : le […] 2007, selon les
sceaux figurant dans son passeport), il serait retourné vivre en Libye. Il
aurait voyagé par avion, muni d’un passeport syrien, obtenu quelques
semaines plus tôt sans difficulté, ensuite de la présentation d’une
autorisation militaire pour réservistes (« lamana ») lui accordant
l’autorisation de sortir du pays (« la possibilité d’aller et venir »). Durant son
séjour en Syrie, il n’aurait personnellement subi aucune menace en lien
avec l’activité politique passée de son père.
En janvier ou février 2012, il aurait été fiancé à la recourante et une fête
aurait été organisée au domicile de ses parents, en Libye. Il aurait eu
comme projet de célébrer son mariage dans son pays d’origine (où vivait,
à cette époque, sa future épouse), mais y aurait très vite renoncé après
discussions téléphoniques avec sa tante, résidant dans un petit village
syrien, situé non loin de la localité de « H._______ » ; il aurait en effet
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appris qu’un ordre de marche pour réservistes, portant son nom et sa
section, avait été remis personnellement à celle-ci, et que des recruteurs,
à sa recherche, avaient effectué plusieurs visites dans le but de le
localiser ; il aurait fait l’objet de cette convocation, parce que les autorités
cherchaient, de façon impérative, à recruter les chauffeurs de formation
militaire. Compte tenu de l’ordre de marche et des recherches, dont il aurait
fait l’objet, sa tante lui aurait suggéré de se rendre en Turquie (cf. pv. de
l’audition du 25 juin 2015, Q43).
En novembre 2012, le recourant se serait rendu en Turquie pour y retrouver
sa future épouse. Quelques jours après son retour en Libye, le
(…) décembre 2012 (selon les sceaux figurant dans son passeport et celui
de la recourante), ils y auraient contracté mariage.
Questionné sur la raison pour laquelle l’ordre de marche avait abouti chez
sa tante, le recourant a indiqué que les autorités militaires avaient comme
pratique de délivrer leurs convocations aux proches des personnes
concernées, en cas d’absence de celles-ci. Il a ajouté que la tante, dont il
était ici question, était l’unique représentante de sa famille maternelle en
Syrie (étant précisé qu’il avait « peut-être » encore une tante paternelle au
pays). Il a encore relevé qu’il était conscient de l’importance de cette pièce
dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’il allait faire le nécessaire pour
verser celle-ci au dossier.
E.
En raison de problèmes de compréhension avec l’interprète, l’audition de
la recourante, prévue le même jour que celle de son époux, a dû être
interrompue après 30 minutes et annulée.
F.
Par courrier non daté, réceptionné par le SEM le 9 mars 2016, les
intéressés ont transmis une pièce en langue étrangère, en copie-couleur.
G.
Les intéressés ont fait chacun l’objet d’une audition – complémentaire pour
le recourant – en date du 30 juin 2016.
G.a Interrogée en premier, la recourante a déclaré qu’elle avait, en juin
2012, quitté son pays d’origine, en raison de la guerre. Avec ses parents et
ses frères et sœurs, elle se serait rendue à Istanbul. Son fiancé l’y aurait
rejoint six mois plus tard et ils se seraient, tous deux, rendus en Libye, pour
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y contracter mariage. Ils auraient vécu deux années dans ce pays, avant
de le quitter, en raison de la guerre également.
Au commencement de cette première audition, l’interprète a effectué une
traduction du document réceptionné, le 9 mars 2016, par le SEM (cf. let. F
ci-dessus) et intitulé « ordre de marche pour des réservistes ». Datée du
1er février 2012, cette convocation militaire invite le recourant, « habitant
de I._______ de la région d’Afrin », à rejoindre le centre de recrutement le
plus proche, dans un délai de quinze jours « à partir de la date du
document ».
G.b Le recourant a déclaré que l’ordre de marche précité lui avait été
transmis par le fils de l’une de ses deux tantes maternelles via l’application
Whatsapp, un ou deux mois après son audition du 25 juin 2015. L’original
se trouverait au domicile de cette tante dans le village de I._______.
A la question de savoir s’il avait vécu dans ce village, le recourant a
répondu qu’il y avait certes fait « des allers-retours », mais n’y avait jamais
séjourné durablement.
H.
Par décision du 8 septembre 2016, notifiée le 10 septembre 2016, le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur
demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et
constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d’une admission provisoire.
Il a estimé que le recourant s’était exprimé de manière particulièrement
évasive sur des points essentiels de son récit. Il a observé qu’il avait été
incapable de situer dans le temps la réception de la convocation par sa
tante maternelle et avait été imprécis s’agissant du nombre et des dates
des visites des représentants des autorités au domicile de celle-ci. Il a
également reproché aux recourants l’absence de production de l’original
de l’ordre de marche et le dépôt tardif de la copie de celui-ci. Il a relevé que
ce document, déposé sous forme de copie, avait une valeur probante
restreinte. Enfin, il a observé que les motifs de protection, qu’ils fussent liés
à la situation en Libye ou la guerre en Syrie, n’étaient pas pertinents en
matière d’asile.
I.
Par acte du 10 octobre 2016, les intéressés ont interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils
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ont conclu à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié et octroyé l’asile.
Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale et déposé une attestation
d’indigence.
Ils ont contesté l’argumentation du SEM sur l’absence de vraisemblance
des déclarations du recourant. Ils ont également affirmé avoir entrepris des
démarches pour obtenir l’ordre de marche, une fois informés de
l’importance que cette pièce pouvait avoir dans le cadre de leur demande
d’asile, et soutenu que la non-production de l’original ne pouvait leur être
reprochée. Ils ont fait valoir que le recourant avait une crainte
objectivement fondée de subir une persécution au sens de l’art. 3 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en cas de retour en Syrie.
J.
Par décision incidente du 4 mai 2017, le juge instructeur a dispensé les
recourants du paiement des frais de procédure. Il a désigné Michael
Pfeiffer, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office
dans la présente procédure, sous réserve du dépôt d’un écrit comportant
son plein accord aux conditions citées dans les considérants. Il a, en outre,
invité le SEM à déposer une réponse au recours.
K.
Dans sa réponse du 12 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a relevé que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier
susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités syriennes. Ainsi,
même s’il avait fallu reconnaître la vraisemblance de ses allégués
s’agissant de sa convocation, son insoumission ne saurait être considérée
comme l’expression d’un soutien de sa part aux opposants du régime.
L.
Par écrit du 15 mai 2017, Michael Pfeiffer a donné son plein accord aux
conditions fixées à sa désignation en qualité de mandataire d’office.
M.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge instructeur a désigné Michael
Pfeiffer en qualité de mandataire d’office et invité les recourants à déposer
une réplique à la réponse du SEM.
N.
Dans leur réplique du 31 mai 2017, les recourants ont relevé que le SEM
ne niait plus d’une manière catégorique la vraisemblance de leurs
allégations. Ils ont contesté les arguments développés par l'autorité
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inférieure dans sa réponse, relatifs à l’absence d’un risque sérieux de
persécution en Syrie. Ils ont soutenu qu’en cas de retour, le recourant
risquerait concrètement de subir des mauvais traitements, compte tenu de
son profil.
O.
Les autres faits et arguments importants seront mentionnés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les intéressés peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la
qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi,
un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus
de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime
en particulier lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme
opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF
2015/3 consid. 6.7).
3.
3.1 Les déclarations du recourant portant sur l’ordre de marche et les
recherches dont il aurait fait l’objet, ne sont pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi. En effet, elles sont marquées par d’importantes incohérences,
manquent de constance sur des points essentiels et ne sont pas établies
par le moyen de preuve produit.
3.1.1 Les allégations avancées par le recourant lors de son audition du
23 octobre 2014, selon lesquelles sa tante maternelle l’aurait un jour
contacté pour l’informer de la mobilisation des réservistes de sa classe
d’âge (« Jahrgang [(…)] »), diffèrent considérablement de celles
verbalisées lors de son audition du 25 juin 2015. En effet, au cours de celle-
ci, le recourant a soutenu qu’il avait été personnellement convoqué (par
remise d’un ordre de marche, à son nom, au domicile de sa tante), parce
qu’il était automobiliste et que l’armée cherchait en premier lieu à recruter
les soldats formés à cette fonction. Il s’est également contredit sur l’endroit
où il se trouvait lors de la réception de l’appel téléphonique de sa tante. Si,
lors de son audition du 23 octobre 2014, il a indiqué que celle-ci l’avait
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Page 10
contacté alors qu’il se trouvait en Turquie (pour y chercher sa fiancée et
potentiellement rentrer ensuite en Syrie), il a affirmé, lors de son audition
du 25 juin 2015, que cet appel avait eu lieu en Libye, pendant ou après ses
fiançailles, mais bien avant son départ pour Istanbul.
3.1.2 Les déclarations de l’intéressé fluctuent sur le nombre de visites des
autorités militaires au domicile de sa tante. Lors de ses auditions des
25 juin 2015 et 30 juin 2016, il a affirmé que des recruteurs s’y étaient
présentés tantôt deux ou trois fois, « peut-être » durant les mois de mars
ou avril 2012 (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q62 et 64), tantôt une
première fois (pour remettre la convocation), puis, deux ou trois semaines
après, à plusieurs reprises (cf. pv. précité, Q68), tantôt trois fois
(cf. pv. précité, Q70), tantôt « de temps en temps » après l’envoi de la
convocation (cf. pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q23), tantôt à trois ou
quatre reprises, sur un période d’un mois (cf. pv. précité, Q26 et Q28). Il
s’agit d’un manque de précision et de constance, voire de cohérence, sur
un point essentiel de son récit.
3.1.3 Le Tribunal observe ensuite que l’intéressé a, lors de ses auditions,
spécifié que sa dernière adresse officielle en Syrie (connue des autorités),
était le quartier F._______ dans la localité de E._______. Le nom dudit
quartier figure d’ailleurs sur sa carte d’identité établie le (…) 2007,
quelques mois avant son départ définitif du pays pour la Libye (cf. sceau
syrien de sortie du […] 2007, figurant dans son passeport délivré le
[…] 2007), au bénéfice des autorisations de sortie idoines. Dans ces
conditions, il est contraire à toute logique que l’ordre de marche, remis au
SEM sous forme de copie, signale que le recourant est « habitant de
I._______ de la région d’Afrin », alors que son dernier domicile connu des
autorités militaires syriennes, avant son départ pour l’étranger, était à
E._______, et qu’il dépendait donc de la circonscription militaire de cette
ville et non de celle d’Afrin. L’intéressé a d’ailleurs explicitement indiqué,
lors de son audition du 30 juin 2016, qu’il n’avait jamais résidé dans ce
village (où séjournait sa tante) et y avait fait uniquement « des
allers-retours » (cf. pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q15) et que les
autorités militaires avaient tenté de lui notifier l’ordre de marche à
E._______ (Q8), ce qui aurait présupposé qu’il fût émis à E._______, et
non à Afrin.
En outre, cet ordre de marche mentionne l’obligation de se rendre « au
centre de recrutement le plus proche » ; le recourant a précisé qu’il aurait
été tenu de se rendre à la base de J._______, près de la ville de E._______
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Page 11
(pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q50). Cette explication paraît douteuse,
dans la mesure où le centre de recrutement le plus proche devait être soit
celui de son lieu de domicile présumé chez sa tante, à I._______, qui était
celui d’Afrin (d’où émanait l’ordre de marche), soit de n’importe quel autre
centre le plus proche de son véritable lieu de séjour, soit un centre
indéterminé.
3.1.4 En conséquence, l’authenticité de cette pièce est d’emblée sujette à
caution, indépendamment du fait qu’elle a été remise au SEM sous forme
d’une copie qui empêche les autorités suisses de vérifier si elle a fait l’objet
de manipulations formelles.
3.1.5 Certes, comme l’intéressé le soutient dans son recours, il ne saurait
lui être reproché de n’avoir pas cherché à obtenir ce document, alors qu’il
se trouvait en Libye. Cela dit, ayant dûment été informé de l’importance de
cette pièce lors de son audition du 25 juin 2015, il lui revenait,
conformément à son obligation de collaborer, d’entreprendre, depuis cette
date du moins, toutes les démarches nécessaires pour transmettre cette
pièce au SEM dans les plus brefs délais. En l’occurrence, l’ordre de marche
a été remis à l’autorité inférieure, près de six mois après sa réception par
le recourant, via l’application Whatsapp (cf. let. G.b ci-avant et pv. de
l’audition du 30 juin 2016, Q6, à titre de comparaison). Ce retard
inexplicable lui est imputable comme un indice supplémentaire
d’inauthenticité de cette pièce.
3.1.6 Le recourant n’a par ailleurs pas su expliquer de manière cohérente
et probante les raisons pour lesquelles les autorités militaires auraient
remis l’ordre de marche à sa tante. Son discours sur ce point, pourtant
essentiel, est flou et évasif. Ces explications, selon lesquelles il est usuel
que les convocations militaires aboutissent chez des proches, en cas
d’absence de la personne concernée, n’emportent in casu pas conviction.
Il n’est en effet guère compréhensible que les autorités militaires eussent
fait état d’un tel zèle pour retrouver l’unique représentante de sa famille
maternelle en Syrie (portant un nom différent du sien), dans une localité
distincte de celle où il était officiellement enregistré. Un tel zèle étonne
d’autant plus que le recourant a expressément relevé que les autorités
étaient au courant de son départ pour la Libye (cf. en particulier pv. de
l’audition du 30 juin 2016, Q16). Ses déclarations, avancées en fin
d’audition, selon lesquelles seules les autorités de police-frontière étaient
informées de son départ, et non le « bureau de recrutement du village [de
sa tante] » (cf. pv. précité Q 25 en relation avec Q13), alors même que la
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Page 12
délivrance de passeports est soumis à une autorisation de sortie du pays
de la part des autorités militaires compétentes à raison du dernier domicile,
se résument à de simples affirmations non étayées.
3.1.7 Le Tribunal observe encore une incohérence entre les propos tenus
par l’intéressé lors de son audition du 25 juin 2015, la date de l’ordre de
marche (1er février 2012) et le sceau d’entrée sur le territoire turc figurant
dans le passeport de la recourante (indiquant comme date le […] juin
2012). Lors de son audition du 25 juin 2015, l’intéressé a en effet indiqué
que sa tante l’avait téléphoniquement dissuadé de célébrer son mariage
en Syrie - compte tenu de la réception de l’ordre de marche - et lui avait
suggéré d’aller en Turquie (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q43). Cette
suggestion tient du paradoxe, dans la mesure où sa future épouse n’était,
à cette époque, pas encore en Turquie, mais se trouvait encore en Syrie ;
ce n’est que lors de l’audition complémentaire, donc tardivement, qu’il a
expliqué au SEM avoir téléphoné à sa fiancée pour l’informer d’un report
du mariage prévu en avril ou mai 2012 et lui demander de se rendre en
Turquie où il irait la chercher à cette fin (pv de l’audition du 30 juin 2016,
Q19). Or, lors de son audition sommaire, son épouse a déclaré avoir quitté
son pays en juin 2012, en raison de la guerre civile, sans mentionner
l’impossibilité de contracter mariage en Syrie ensuite d’un ordre de marche
de son futur mari ; de surcroît, le recourant ne l’a rejointe en Turquie que
cinq mois plus tard.
3.2 Vu ce qui précède, l’authenticité de l’ordre de marche, produit
uniquement sous forme de copie, ne peut pas être admise. Partant, cette
pièce ne saurait se voir accorder une quelconque valeur probante. Pour
les mêmes motifs, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir
été convoqué pour servir au sein de l’armée gouvernementale, ni a fortiori
avoir fait l’objet de recherches à cette fin.
4.
4.1 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet d’un ordre de marche
pour réservistes et de recherches en vue de le localiser, ces faits ne
justifieraient pas pour autant l’existence d'une crainte objectivement fondée
d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne
permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le régime du président
Bashar Al-Assad chercherait, au travers d’une sanction pour refus de
servir, à l’atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n’existe
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en particulier aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui
permettrait d’admettre qu’il a personnellement été identifié comme un
opposant au régime. Selon ses déclarations, il n’a jamais eu maille à partir
avec les autorités pendant la durée de son service militaire (du […] 2005
au […] 2007), a pu vivre durant de nombreuses années en Libye avec
l’autorisation expresse de celles-ci, et ne s’est jamais personnellement
impliqué dans une ou des activités politiques. En outre, comme il le
reconnaît lui-même, la prétendue participation de son père à des
manifestations en (…) ne lui a personnellement occasionné aucun préju-
dice (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q26 s.). Il a d’ailleurs pu quitter
définitivement son pays d’origine en 2008 (recte : 2007, selon les
inscriptions figurant dans passeport) de manière légale, en présentant à
l’aéroport de partance un passeport syrien, obtenu quelques semaines
plus tôt, grâce à une permission des autorités militaires lui « accordant la
possibilité d’aller et venir » (« lamana », cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015,
Q56 et 59).
4.2 Lors de ses auditions respectives, la recourante a exposé qu’elle avait
quitté la Syrie avec ses proches en juin 2012, pour se rendre en Turquie.
Elle a indiqué que la situation de guerre civile prévalant dans son pays et
à E._______ à cette époque en était la cause. Sur ce point, il y a lieu
d’observer que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile,
qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des
motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Aussi, les
motifs de départ allégués par la recourante ne satisfont pas aux conditions
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La vraisemblance de ses
allégations, en fin d’audition du 30 juin 2016, selon lesquelles son départ
pour la Turquie s’expliquait par le fait que son époux ne pouvait rentrer en
Syrie, compte tenu de la réception d’un « papier du service militaire », est
sujette à caution, vu leur caractère tardif. Elles apparaissent d’ailleurs
comme une vaine tentative de sa part de concilier ses déclarations avec
celles de son époux.
5.
Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande d’asile.
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6.
6.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du 4 mai 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de Michael Pfeiffer, employé de Caritas
Suisse. En l’absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du
dossier. Elle est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 600 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :