B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6218/2018
Oui
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 28 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 17 décembre 2015 sur ses données personnelles et 18 janvier
2018 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être de nationalité
afghane et d’ethnie hazara. Alors qu’il était encore enfant, il serait parti
vivre avec sa famille en Iran. De 20(…) à 20(…), il aurait suivi des études
universitaires en langue (…) en B._______ et obtenu un diplôme de
technologie (…). En 20(…), il serait retourné en Afghanistan et aurait été
engagé, l’année suivante, en tant que technicien (…) au sein du Ministère
(…), à C._______. Dans ce cadre, il aurait découvert que ses supérieurs
hiérarchiques falsifiaient des documents destinés à l’achat d’appareils (…)
; il les aurait dénoncés au ministre (…). L’ayant appris, ceux-là l’auraient
menacé de mort et lui auraient fait subir des pressions. Suite à l’ouverture
d’une enquête, le recourant et ses collègues auraient été convoqués par le
Ministère public en qualité de prévenus. Par crainte de représailles de la
part de ses supérieurs et de faire l’objet d’une condamnation pénale,
A._______ aurait décidé de quitter définitivement son pays en 2015. Il
serait parti en Iran, puis aurait rejoint la Turquie avec l’aide d’un passeur. Il
serait arrivé en Suisse le 3 décembre 2015.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé sa carte d’identité afghane
(tazkera) et des copies de ses diplômes.
C.
Par décision du 28 septembre 2018, notifiée le 2 octobre 2018, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l’exécution de
cette mesure n’était pas licite, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire.
Le SEM a considéré que les menaces dont aurait été victime l’intéressé de
la part de ses supérieurs hiérarchiques n’étaient pas pertinentes en matière
d’asile. Elles n’avaient en effet pas pour origine l’un des motifs d’asile visés
à l’art. 3 LAsi mais le fait qu’il ait dénoncé ses supérieurs hiérarchiques
pour détournement de fonds. Les mesures entreprises par l’Etat afghan à
son encontre seraient de plus légitimes et ne traduiraient pas une volonté
de persécution, le recourant ayant été convoqué par le Ministère public
pour des soupçons de corruption, ayant signé des listes de matériels, dont
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le prix avait été surévalué. Les préjudices liés à la guerre ou à des
violences généralisées ne constitueraient pas non plus une persécution
déterminante et on ne pourrait pas parler de persécution collective
découlant de sa seule appartenance à l’ethnie hazara. L’intéressé n’aurait
pas occupé une fonction particulière au sein de celle-ci, ni rencontré de
problèmes particuliers en raison de son ethnie. Il ne pourrait pas non plus
se prévaloir d’une crainte de persécution future de la part des Talibans du
fait de son activité pour le gouvernement afghan, son profil ne présentant
que peu d’intérêt pour ceux-ci. L’intéressé aurait par ailleurs vécu dans une
ville qui serait sous contrôle des autorités et n’encourrait qu’un risque limité
de persécutions de la part de ces derniers.
D.
Interjetant recours, le 31 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire totale.
Le recourant a fait valoir la pertinence de ses motifs d’asile. Ses supérieurs
hiérarchiques l’auraient menacé de mort en raison de son appartenance à
l’ethnie minoritaire des Hazaras. De plus, en s’opposant à la volonté de
ceux-là, il aurait clairement exprimé une opinion politique divergente. Pour
ces raisons, il n’aurait eu aucune chance de pouvoir se défendre, ni
d’obtenir une protection de la part des autorités, ce d’autant plus qu’il
n’aurait pas pu compter sur le soutien du ministre (…). L’intéressé a par
ailleurs indiqué que ses supérieurs disposaient d’une grande influence, de
sorte que le système judiciaire serait lui-même corrompu.
E.
Par décision incidente du 14 novembre 2018, la juge instructrice a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et invité l’intéressé à payer une
avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu’au 6 décembre 2018.
Celui-ci s’est acquitté de ce versement dans le délai imparti.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
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2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que, indépendamment de leur
vraisemblance, les persécutions invoquées par A._______, à savoir les
menaces de mort proférées à son encontre par ses supérieurs
hiérarchiques, dans le cadre de son travail pour le Ministère (…), ne
relèvent pas de l’un des motifs d’asile énumérés exhaustivement à l’art. 3
LAsi. En effet, l’intéressé n’a nullement été inquiété en raison de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de son opinion politique mais pour avoir dénoncé des actes
de corruption commis par ses supérieurs hiérarchiques.
L’argument invoqué au stade du recours, selon lequel il aurait, d’une part,
été menacé en raison de son appartenance à l’ethnie minoritaire des
Hazaras et, d’autre part, aurait exprimé une opinion politique divergente en
refusant de signer une liste de prix surévalués, ne saurait être suivi. Aucun
élément du dossier ne permet de retenir que les préjudices allégués
auraient été commis pour ces motifs. Le recourant a expressément
déclaré, lors de ses auditions, que la raison principale de son départ avait
été les problèmes rencontrés dans le cadre de son travail et que,
personnellement, il n’avait jamais eu d’ennuis du fait de son ethnie, depuis
son arrivée en Afghanistan (PV d’audition du 17 décembre 2015 [A3/11
ch. 7.01] ; PV d’audition du 18 janvier 2018 [A14/19 p. 9-10, R 54). Il
apparait bien plus que les préjudices subis relèvent du droit pénal ordinaire
et de la situation de violence généralisée qui prévaut en Afghanistan (PV
d’audition du 17 décembre 2015 [A3/11 ch. 7.03] ; PV d’audition du
18 janvier 2018 [A14/19 p. 11, R 56, « Hormis cela, pas de problèmes
personnels. La raison principale de mon départ c’était ça. Mais, en
Afghanistan, vous êtes bien au courant de ce qui concerne la situation
sécuritaire et de la situation des Hazaras »).
3.2 Le Tribunal rappelle que les préjudices subis dans le cadre d’un conflit,
auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des
conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d’une
volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3
LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ;
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ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
A cet égard, la seule appartenance de A._______ à l’ethnie hazara ne
constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de
future persécution (voir à ce sujet l’arrêt de coordination D-5800/2016 du
13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence] consid. 7.3.2, 7.4.3,
7.5.2 et 8.1 ; arrêt E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit.). Par
conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3
et 7 LAsi, il appartient au recourant d’apporter la preuve, au moins par la
vraisemblance, de l’existence d’une persécution ciblée, pour des motifs
ethniques. Or, comme déjà dit, il n’en a allégué aucune.
3.3 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués ne répondent pas
aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance
de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
5.
S'agissant de son exécution, le Tribunal se limite à constater que le SEM
a prononcé l'admission provisoire du recourant pour illicéité de l'exécution
du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 septembre
2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51
consid. 5.4).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
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établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même
montant versée le 3 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete