Cour V
E-6219/2008/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6219/2008
Faits :
A.
Par décision du 18 juillet 2007, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______.
Celui-ci y faisait valoir qu'où que ce soit en Côte d'Ivoire, sa vie était
en danger : au nord, à cause de rebelles qui en avaient après lui, au
sud, parce qu'il vient du nord où de surcroît son père aurait été un
chef rebelle. Vers juin-juillet 2004, à K._______, dans le nord du pays,
lors d'affrontements entre factions rebelles, des insurgés auraient
abattu son père, chef dans une autre faction, et sa mère ; ils auraient
aussi violé sa soeur. Ayant échappé aux assassins des ses parents,
lui-même aurait trouvé refuge dans un petit village des environs. Au
bout de six mois, un blanc de passage l'aurait emmené avec lui à
Abidjan où il lui aurait offert l'hospitalité. Le requérant aurait ainsi logé
au domicile de son hôte, dans le quartier de M._______, sans jamais
en sortir à cause des dangers qu'il courait en ville en tant que
musulman du nord, passant ses journées à regarder la télévision ou à
visionner des vidéo cassettes. Après trois ans, son hôte l'aurait
emmené avec lui en Europe.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un certificat de
nationalité ivoirienne, une attestation d'identité, un acte de notoriété,
et un écrit de E._______, demeurant à K._______, au quartier
L._______, avec une photocopie de sa carte d'identité. Dans son écrit
du 24 août 2007, celui-ci confirmait l'assassinat des parents du
requérant un soir de 2003 à leur domicile de N._______, un quartier
de K._______.
B.
Par arrêt du 2 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a annulé la décision précitée de l'ODM, considérant qu'un
examen prima facie des allégations du recourant ne permettait pas
d'affirmer qu'elles étaient manifestement sans fondement.
C.
Par décision du 29 août 2008, cette autorité a alors rejeté la demande
d'asile de A._______ motifs pris que contraires à toute logique et sans
substance, ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'ODM n'a
en effet pas jugé crédible le recourant qui a dit ignorer de quelle
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faction rebelle son père aurait été membre, qui prétend également que
celui-ci n'aurait pas eu d'autre choix que de rejoindre la rébellion parce
que de toute façon on y intégrait les gens de force mais que, pour ce
qui le concerne, lui-même n'y aurait pas été impliqué à cause de son
affaire de taxi, qui dit enfin ne connaître d'Abidjan que le quartier de
M._______ où était sise la maison dont il ne serait jamais sorti
pendant trois ans. Pour l'ODM, cela aurait-il été véritablement le cas
que cette occupation aurait quand même dû permettre au requérant
de connaître un tant soit peu la capitale ivoirienne et de relater plus en
détail les événements survenus en 2004 à K._______ car le fait, pour
le requérant, de pouvoir dire que deux factions rebelles s'étaient
affrontées à K._______ et d'être capable d'en nommer, au demeurant
de manière imprécise, les chefs ne lui conférait guère de crédibilité ;
en effet, ces événements avaient été médiatisés à un point tel qu'on
ne pouvait pas ne pas en savoir au moins quelque chose. Enfin, ses
explications tardives pour justifier son mutisme au sujet de l'identité de
son protecteur à Abidjan qu'il voulait protéger n'emportaient pas la
conviction car rien ne l'empêchait de les avancer spontanément lors
de ses auditions déjà.
De même, l'ODM n'a pas jugé les moyens du requérant propres à lever
les invraisemblances de son récit. L'autorité administrative n'a ainsi vu
dans le témoignage de E._______ du 24 août 2007 qu'un écrit de
complaisance sans valeur probante surtout que son auteur y situait
l'assassinat des parents du requérant un soir de 2003. L'ODM a aussi
relevé que d'après les coordonnées figurant sur l'acte de notoriété du
27 août 2007 produit en cause, l'un des témoins présents lors de
l'établissement de ce document était un frère du recourant qui avait
pourtant déclaré ne pas en avoir.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée entre
autres raisonnablement exigible eu égard à l'évolution favorable de la
situation en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan et dans sa
périphérie, depuis l'Accord de paix global du 4 mars 2007, eu égard
aussi au fait qu'il ne ressortait de son dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un risque pour le recourant en cas de renvoi. Jeune, au
bénéfice d'une formation en gestion commerciale, célibataire, sans
charge de famille, celui-ci n'a pas allégué de problème de santé ; en
outre il a déjà longuement séjourné à Abidjan. L'ODM a ainsi estimé
qu'en cas de retour dans la capitale ivoirienne, le requérant devrait
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être à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation, au
besoin avec le soutien de son frère.
D.
Dans son recours interjeté le 29 septembre 2008, A._______ fait
d'abord grief à l'ODM d'une violation du principe de l'autorité de la
chose jugée et d'un déni de justice formel. En effet, selon le recourant,
du moment que dans l'arrêt du 2 juillet 2008 il est dit que ses
allégations ne sont manifestement pas sans fondement, l'ODM ne
pouvait pas se limiter à redire de ses allégations qu'elles sont
invraisemblables sans examiner attentivement au préalable celles
concernant son père, un chef de la faction rebelle d'"H. I.", assassiné
avec sa mère en 2004 à K._______, contrôlée alors par G._______, et
celles concernant sa situation à Abidjan en 2007 en tant que
"Nordiste", qui en outre est fils d'un chef rebelle. Par ailleurs, dans la
mesure où les factions rebelles enrôlaient de force des gens et non
pas tous ceux qui se trouvaient dans leur zone d'influence, le
recourant ne voit pas de contradiction dans le fait que l'une d'elles ait
plus ou moins intégré son père de force dans ses rangs mais pas lui. Il
laisse aussi entendre qu'il n'a pas d'emblée donné le nom de celui qui
l'aurait emmené de K._______ à Abidjan puis hébergé chez lui
pendant près de trois ans et enfin accompagné en Europe parce qu'il
craignait que les autorités suisses n'utilisent cette information au
détriment de son protecteur. De même, dans la situation qui était la
sienne à Abidjan, il maintient qu'il ne pouvait pas connaître de la
capitale plus que ce qu'il en a dit. Enfin, si l'on se réfère à ses
déclarations telles que consignées en page 5 du procès-verbal de son
audition du 12 juillet 2007, il lui apparaît que contrairement à ce qu'en
pense l'ODM, il n'est pas si ignorant de la situation de son pays.
Le recourant fait aussi grief à l'ODM d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. En effet, malgré l'amélioration de la
situation en Côte d'Ivoire, un rapport du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 10 juillet 2008, auquel renvoie le recourant, fait état
d'éclats de violence persistants dans le pays et de difficultés à faire
respecter aux Forces Nouvelles les termes de l'Accord
d'Ouagadougou. Le processus de désarmement et de démantèlement
des milices n'a ainsi toujours pas pu être effectué. Ce rapport dénonce
aussi la persistance de graves violations des droits de l'homme ainsi
qu'un ancrage très partial des principes d'un Etat de droit, surtout
dans le Nord du pays. En juillet 2007 le Haut Commissariat aux
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Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) formulait lui aussi déjà des
réserves sur les questions de sécurité et sur celle concernant le
désarmement des rebelles. Dans sa prise de position, cet organisme
soulignait notamment que l'insécurité qui persistait en Côte d'Ivoire et
la perception qu'en avaient les réfugiés et les déplacés étaient des
obstacles majeurs à leur retour. Enfin, il exhortait les Etats qui avaient
accueilli des demandeurs d'asile ivoiriens de faire preuve de retenue
et de prudence dans l'examen du caractère exigible de leur renvoi. Vu
ce qui précède, le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire.
A l'appui de ces conclusions, il produit deux nouveaux écrits : un de
E._______ du 3 août 2008 et un autre du 6 août suivant de celui qui
l'aurait hébergé à Abidjan pendant trois ans puis qui lui aurait permis
de quitter le pays. Dans son écrit, E._______ confirme son précédent
témoignage du 24 août 2007, sous réserve d'une modification
concernant l'année de l'assassinat des parents du recourant. Quant au
dénommé F._______, il confirme les déclarations du recourant. Enfin,
le recourant conteste avoir un frère.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît
des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021])
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, comme dit plus haut, le recourant fait grief à
l'ODM d'un déni de justice formel pour n'avoir pas observé les
instructions contenues dans l'arrêt du 2 juillet 2008. En effet, selon le
recourant, si, comme l'y obligeait l'arrêt précité, l'ODM avait procédé à
un examen ordinaire de ses allégations concernant son père et les
risques que lui-même courait à Abidjan en 2007 en tant que
"Nordiste", qui en outre est fils d'un chef rebelle, cette autorité n'aurait
pu que constater la vraisemblance de ses déclarations. De fait, ce
n'est que lorsque le dispositif renvoie sans équivoque aux
considérants de la décision de cassation que ceux-ci lient tant le
Tribunal que l'ODM. Cet office doit alors procéder aux mesures
d'instruction complémentaires dans le sens défini par cette décision
(cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8.1 et 8.2.). Tel n'est pas
le cas ici. En effet, le Tribunal a admis le recours de A._______ du
23 juillet 2007 au motif que ses allégations laissaient entrevoir des
indices dont le Tribunal a estimé, sans préjuger de leur valeur par
rapport aux conclusions du recourant, qu'ils devaient faire l'objet d'un
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examen ordinaire et pas seulement restreint. Le Tribunal n'a toutefois
pas défini les modalités de cet examen qu'il revenait à l'ODM de
déterminer. Dès lors, se pose uniquement la question de savoir si la
réfutation des objections de l'ODM à l'admission de la qualité de
réfugié du recourant suffit à rendre vraisemblables les allégations de
ce dernier. En l'occurrence, le recourant a d'abord déclaré qu'il ignorait
de quelle faction rebelle son père aurait été un chef. A présent, il
laisse entendre que son père aurait été l'un des chefs de la faction
rebelle de'"H.I". De fait, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut
admettre que le recourant eût pu ignorer de quelle faction rebelle son
père aurait été un chef, s'il l'a effectivement été, du moment que les
deux vivaient sous le même toit. De même, si son père avait été un
proche de I._______, le recourant aurait alors su dire spontanément
qui était exactement "H.I."_______, le chef, notoire, des rebelles
opposés à l'époque à ceux de J._______. En outre, le recourant se
serait véritablement trouvé à K._______ en juin 2004 qu'il aurait aussi
su dire les raisons qui avaient amené les factions des deux chefs
précités à s'affronter violemment dans cette ville et à Bouaké les 20 et
21 juin. Enfin, il aurait aussi su dire un mot des circonstances
particulières dans lesquelles plusieurs dizaines de personnes, dont
des civils, ont péri lors de ces affrontements à K._______. De fait, tout
porte à croire que, né à K._______, le recourant était, au moment de
son départ, légalement domicilié à Abidjan où demeure actuellement
son frère, B._______. En effet, il appert de l'acte de notoriété produit
en cause que les parents de ce dernier, soit C._______ et D._______,
sont les mêmes que ceux du recourant. En outre, ses parents seraient
véritablement décédés dans les circonstances décrites par le
recourant qu'on ne voit alors pas ce qui aurait pu empêcher
E._______, son correspondant à K._______, qui dit avoir vu leurs
dépouilles, d'obtenir une attestation de décès, voire un document
officiel certifiant que les parents du recourant étaient bien décédés
lors des événements survenus à K._______ en 2004 vu que, peu
après, ces événements ont fait l'objet d'une enquête des Nations
Unies. Enfin, vu le risque de collusion, le témoignage de F._______ est
sans valeur probante ; celui-ci n'a d'ailleurs pas adressé lui-même au
recourant son écrit où ne figure pas son adresse.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a en effet
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées sous
ch. 3.1, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un
véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
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5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.5 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr). En effet, dans un récent arrêt concernant la Côte d'Ivoire, le
Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). Dans ces
conditions, le Tribunal juge pertinents les motifs retenus en la matière
par l'ODM dans sa décision du 29 août 2008 auxquels il renvoie le
recourant (cf. let. C i. f.).
5.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Le
recourant est en effet en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie);
- au canton de (...) (par lettre simple)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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