B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6219/2016
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils
B._______, né le (…),
Somalie,
représentés par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ accompagnée de
son fils B._______, en date du 16 juin 2016,
la décision du 28 septembre 2016 (notifiée, le 3 octobre 2016), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéres-
sée et de son fils vers l‘Italie,
le recours interjeté, le 10 octobre 2016, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement
d’une avance des frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 12 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l’interesse a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin,
en l’occurrence l’Italie, le 31 mai 2016,
qu'en date du 12 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 16 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge l’intéressée et son fils, sur la base de cette même
disposition,
que dans la communication émise à cet effet, elles ont identifié les intéres-
sés comme membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »),
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que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de la recourante et de son fils,
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressée fait cependant valoir, rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) à l’appui, qu’en cas de son transfert en Italie,
elle sera confrontée à de grosses difficultés économiques et sociales en
raison de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requé-
rants d’asile,
qu’elle craint d’être livrée à elle-même et de se retrouver dans une situation
d’insécurité, mettant en danger sa vie et celle de son enfant,
que le retour en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
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Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos
de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2
avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10 ; décision sur la recevabilité
N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, l’intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu'en Italie, elle serait privée durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que cela dit, en l’espèce, la recourante est accompagnée de son enfant,
que ce fait implique de vérifier, conformément à l’arrêt Tarakhel c. Suisse
précité, si les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la ga-
rantie d’une prise en charge respectant l’unité de la famille des personnes
devant être transférées (par. 122),
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que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une
prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une
simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition maté-
rielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF
2015/4),
que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa déci-
sion, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète
et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hé-
bergement des personnes transférées dans une structure adéquate,
que s’agissant des garanties à fournir, pour sa part, l'Italie a, par circulaires
des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec
enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses be-
soins particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'ac-
cueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences requises
en matière de prise en charge adéquate des requérants d’asile, membres
d’une même famille (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6358/2015
du 7 avril 2016),
que s’agissant du cas d’espèce, dans sa réponse du 16 septembre 2016,
à la demande de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié
A._______ et B._______ comme membres d’une seule et même famille
(« mother » et « son ») et a garanti leur prise en charge conformément au
respect de l’unité de la famille,
qu’elle a en outre déclaré que les prénommés allaient être accueillis con-
formément à la circulaire du 8 juin 2015,
que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales
données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences
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de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. Tarakhel
c. Suisse ; l’ATAF 2015/4 ; D-6358/2015 du 7 avril 2016, précités),
que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce
point,
que l’intéressée fait encore valoir que son état de santé s’oppose à son
transfert en Italie,
que l’état de son fils serait également très fragile, l’enfant souffrant, selon
ses dires, d’un retard important de développement,
qu’en ce qui concerne l’intéressée, le certificat médical daté du 7 octobre
2016, indique qu’elle présente un diabète « pas encore équilibré » qui né-
cessite une suite de traitement et un contrôle régulier,
que s’agissant des personnes touchées dans leur santé, il y a lieu de rap-
peler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la per-
sonne en question doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude,
qu’en l’espèce, le problème invoqué par l’intéressée, bien qu’il nécessite
un encadrement médical, n’apparaît pas grave au point de constituer un
obstacle à son transfert,
qu’il en va de même du prétendu trouble affectant son enfant, d’ailleurs non
étayé par un quelconque document médical,
qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’elle affirme, l’intéressée
pourra être suivie en Italie, ce pays disposant de structures adéquates pour
remédier au trouble dont elle est atteinte,
qu’il en va de même de son fils qui pourra trouver en Italie l’encadrement
médical adéquat,
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qu’en effet, cet Etat reste liée par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des deman-
deurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; égale-
ment appelée "directive Accueil"), doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini-
mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil,
y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1
et 2 de ladite directive),
qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'ad-
mettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y
aura introduit une demande d'asile,
que sur ce point, il y a encore lieu de souligner que dans leur communica-
tion du 16 septembre 2016, les autorités italiennes ont expressément re-
quis d’être informées de tout problème médical qui affecterait les intéres-
sés,
que ce faisant, elles ont démontré avoir traité le cas d’espèce avec la dili-
gence commandée par les circonstances,
que toutefois, si, malgré ces précautions, pour une raison ou une autre, la
recourante devait être contrainte, après son retour en Italie, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
ce pays viole les obligations d'assistance à son encontre, notamment en
ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat à elle-même
ou à son enfant, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes,
que cela dit, en l’occurrence, le SEM a correctement examiné s'il y avait
lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet,
qu’il en va de même de la requête tendant à la dispense du paiement
d’avance des frais de procédure,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :