B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-62/2018
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant – selon ses
déclarations un ressortissant afghan mineur, d’ethnie pachtoune, de
religion sunnite – en date du 30 décembre 2015,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 6 janvier 2016,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 20 novembre
2017,
la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), le 3 janvier 2018, contre cette décision, concluant à l’annulation
de cette dernière, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et,
subsidiairement, à sa réforme et à l’octroi du statut de réfugié,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le SEM a communiqué au recourant les pièces déterminantes de la
procédure, à savoir principalement les procès-verbaux de ses auditions,
auxquels se réfère sa décision,
que le Tribunal ne fonde pas le présent arrêt sur d’autres pièces, qui
n’auraient pas été transmises au recourant,
qu’ainsi la demande de consultation éventuelle d’autres pièces qui seraient
utilisées dans le cadre de la présente cause, formulée dans le recours, est
sans objet,
que le recourant fait d’abord valoir, sur le plan formel, que les règles de
procédure concernant les mineurs non accompagnés n’ont pas été
respectées par le SEM, et que la décision entreprise doit être annulée pour
ce motif,
qu’il argue qu’il n’était aucunement assisté lors de sa première audition au
CEP, le 6 janvier 2016, et que la curatrice désignée par la suite, présente
lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 20 novembre 2017, n’a pas les
qualités requises pour être considérée comme une personne de confiance
au sens de l’art. 17 al. 3 LAsi,
que ces arguments sont infondés,
que, selon l’art. 17 al. 3 LAsi, les autorités cantonales compétentes
désignent immédiatement une personne de confiance chargée de
représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi
longtemps que dure a) la procédure à l'aéroport si des actes de procédure
déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis ; b) le séjour dans
un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire
visée à l'art. 26 al. 2 des actes de procédure déterminants pour la décision
d'asile y sont accomplis ; c) la procédure, après l'attribution des intéressés
à un canton ; d) la procédure Dublin,
que la teneur de la let. b) de l’art. 17 al. 3 LAsi précité fait ressortir, a
contrario (« outre l’audition sommaire »), que la procédure concernant un
mineur non accompagné n’est pas entachée d’irrégularité du seul fait de
l’absence d’une personne de confiance lors de l’audition sommaire
(cf. aussi arrêt du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016
consid. 2.3),
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que l'art. 7 al. 2bis de l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure
(OA 1 ; RS 142.311) mentionne, certes, que l'activité de la personne de
confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et
dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force,
qu’il pose ainsi une règle selon laquelle la personne de confiance doit
accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l’audition
sommaire,
qu’il a toutefois été introduit par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015
portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis
de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849) et vise les procédures Dublin,
qu’il consacrait à ce moment la règle jurisprudentielle selon laquelle – dans
le cadre de la procédure Dublin – une personne de confiance devait être
désignée en faveur du mineur non accompagné pour l'audition sommaire
au centre d'enregistrement parce que celle-ci constituait l'acte de
procédure déterminant pour la décision à prendre, au sens de
l'art. 17 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6),
qu’en définitive, l’absence de personne de confiance à l’audition sommaire
n’est, en l'occurrence, pas contraire aux prescriptions légales,
qu'en outre, dans le cas d'espèce, il ne sera pas opposé à l'intéressé des
déclarations faites lors de cette audition (cf. p. 7 ci-dessous),
que, cela dit, une personne de confiance – laquelle doit posséder quelques
connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur
l’asile – est désignée, en application de l’art. 17 al. 3 LAsi, tant qu’un
curateur ou un tuteur n’est pas désigné pour le mineur non accompagné
(cf. art. 7 al. 2 OA1),
qu’en l’occurrence une curatrice a été désignée avant l’audition sur les
motifs d’asile et que, par conséquent, la désignation d’une personne de
confiance pour assister à cette audition n’était plus nécessaire,
que l’affirmation selon laquelle la curatrice aurait été jusqu’à ignorer une
hospitalisation du recourant ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il a y eu
des manquements dans l’accomplissement de sa tâche, de nature à
influencer négativement la procédure d’asile,
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qu’il appartient au mineur capable de discernement, et non au représentant
de celui-ci, d’exposer ses motifs d’asile,
que le recourant ne démontre en rien que l’audition sur ses motifs ne s’est
pas déroulée correctement, dans le climat de confiance approprié lors de
l’audition d’un mineur (cf. ATAF 2014/30 ) ni qu’elle ne lui a pas permis
d’exprimer de manière complète les faits basant sa demande de protection,
que le procès-verbal ne contient aucun indice dans le sens contraire,
que l’absence de question ou d’intervention de la part de la curatrice ou du
représentant de l’œuvre d’entraide (ROE) ne saurait, à elle seule,
constituer un indice que l’audition ne s’est pas déroulée correctement, le
caractère « agité » de celle-ci, relevé dans les remarques du ROE, tenant
plutôt au fait que le recourant, parlant très bien le français, précédait parfois
l’interprète ou l’interrompait,
que la curatrice a, par ailleurs, également préservé les droits du recourant
en contactant dans les délais un mandataire en vue du dépôt d’un acte de
recours,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la
décision pour non-respect des règles de procédure concernant les mineurs
non accompagnés doit être rejetée,
que le recourant reproche en outre au SEM d’avoir violé son droit d’être
entendu en ne motivant pas sa décision,
que, cependant, ses griefs ont trait non à un défaut de motivation, mais à
une mauvaise appréciation, donc une motivation erronée,
qu’ils ne sont donc pas d’ordre formel et seront examinés ci-dessous,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué, en substance, venir d’un village sis
dans la province de B._______, et avoir quitté l’Afghanistan, en octobre
2015, en compagnie de son demi-frère et de deux cousins (paternels), sur
décision des aînés de leur famille,
qu’il a expliqué que cette dernière avait été mise sous pression par les
Talibans (ou, selon les versions, par les responsables du parti Hezb-e
Islami, dont avait fait partie son père avant son décès), qui exigeaient qu’un
des leurs s’engage dans leurs rangs,
qu’il a précisé qu’un de ses cousins paternels, qui avait succédé à son
père, avait été assassiné et qu’après son décès les pressions avaient
repris sur la famille, raison pour laquelle son oncle paternel avait financé
et organisé son départ et celui de son demi-frère,
que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables,
notamment parce que l’intéressé s’était contredit sur des éléments
importants, en particulier en évoquant lors de son audition au CEP des
menaces d’enrôlement provenant du parti Hezb-e Islami, parti qui selon
ses déclarations luttait contre les Talibans, puis, lors de l’audition sur ses
motifs, un risque d’enrôlement par ces derniers,
qu’il a également relevé que l’intéressé n’avait pas évoqué, lors de sa
première audition, deux lettres de menaces reçues par sa famille, dont il a
fait état ultérieurement,
que le recourant conteste cette appréciation dans son mémoire et soutient
que ses déclarations correspondent à la réalité,
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que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l’appréciation
faite par le SEM de la vraisemblance des allégués du recourant est
correcte et si elle est compatible avec les règles de procédure précitées
(cf. p 3 s. ci-dessus),
qu’en effet, même vraisemblables, les faits allégués n’apparaissent de
toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au regard de l’art. 3 LAsi,
que le recourant ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, mais fait
valoir qu’il redoutait d’être emmené de force dans les rangs des Talibans,
qu’il ne ressort toutefois pas de ses déclarations que les Talibans le visaient
particulièrement,
qu’il a, à plusieurs reprises, déclaré que lui-même était trop jeune et que
les personnes qui cherchaient à convaincre sa famille d’envoyer un des
leurs les rejoindre visaient plutôt son cousin plus âgé,
qu’enfin et surtout, il ne ressort aucunement de ses déclarations que les
Talibans ou les membres du parti auquel avait appartenu son père les
menaçaient pour des motifs politiques ou religieux ou autres, énumérés à
l’art. 3 LAsi,
que, même si le refus de la famille d’envoyer ses jeunes au front était
l’expression d’une conviction religieuse ou politique opposée à celle des
Talibans, ce qui ne ressort toutefois pas des dires du recourant, il s’impose
d’examiner si, dans ses agissements, le persécuteur visait la famille pour
ces motifs,
qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir que les Talibans essayaient de
faire pression sur sa famille en utilisant les activités passées de son père
comme un argument de conviction,
que rien ne permet ainsi d’affirmer qu’ils auraient considéré les membres
de sa famille comme des opposants à leur mouvement,
que l’intéressé n’a d’ailleurs pas déclaré que ses proches, avec lesquels il
a des contacts réguliers par téléphone, avaient subi des représailles après
son départ,
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que le SEM n’a aucunement méconnu, comme le lui reproche le recourant,
la situation régnant dans sa région d’origine,
qu’il a cependant conclu, avec raison, que le motif du départ de l’intéressé
résidait dans l’insécurité générale due à la situation de conflit dans cette
région, qui a justifié de renoncer à l’exécution du renvoi, et non en une
persécution ciblée visant l’intéressé pour des motifs déterminants au
regard de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le
SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d’une admission
provisoire,
que le recours est, ainsi, rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée,
dès lors que les conditions cumulatives à son octroi ne sont pas remplies,
puisque les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à
l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités
du cas d’espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :