Cour V
E-622/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse
B._______, née le (...),
Ethiopie,
représentés par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-622/2010
Vu
la décision du 27 janvier 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 21 juillet 2009, par chacun
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 février 2010 contre cette décision en tant
qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi de Suisse,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi suite à la non-entrée en matière sur une
demande d'asile et au prononcé du renvoi - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
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que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA et art. 106
LAsi),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, pp 57, 76 et 82 s.),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'en l'occurrence, selon leurs déclarations, les intéressés seraient
tous deux de nationalité érythréenne, d'ascendance paternelle
érythréenne et maternelle éthiopienne, et de langue amharique,
que la recourante aurait toujours séjourné en Ethiopie jusqu'à son
départ pour le Soudan en 2000,
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que le recourant serait né en Ethiopie et y aurait toujours séjourné
jusqu'à son départ en 2005 pour le Soudan, hormis un bref séjour en
Erythrée entre 1998/1999,
que l'ODM a considéré, en substance, que les recourants n'avaient
pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne et qu'ils avaient
cherché à dissimuler leur véritable identité,
qu'il a estimé qu'il ne lui appartenait par conséquent ni de rechercher
leur véritable pays d'origine ni d'examiner s'il existait des obstacles à
l'exécution de leur renvoi dans ce pays,
qu'il a considéré que l'exécution de leur renvoi dans un pays de la
corne de l'Afrique était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, cela étant, le Tribunal examine la licéité, l'exigibilité et la
possibilité de l'exécution du renvoi des recourants par rapport à
l'Ethiopie, pays dans lequel ils seraient nés et auraient essentiellement
séjourné avant leur départ pour le Soudan,
que, certes, selon le certificat de mariage délivré, le (...) 2005, par
l'Eglise orthodoxe éthiopienne au Soudan - produit sous forme de
copie - les recourants sont de nationalité érythréenne,
qu'il ne s'agit toutefois pas d'un document susceptible de rendre
vraisemblable leur nationalité alléguée,
qu'en effet, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que l'autorité
religieuse émettrice avait vérifié leur identité alléguée sur la base de
certificats de naissance ou de documents d'identité délivrés par les
autorités compétentes de leur pays d'origine,
que, de plus, leur ascendance paternelle érythréenne alléguée n'est
pas propre à rendre vraisemblable la perte de la nationalité
éthiopienne,
qu'en effet, la nouvelle version de la loi éthiopienne sur la nationalité
de 1930, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la
nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un
parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère,
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qu'en outre, selon ses déclarations, le recourant, qui aurait séjourné
clandestinement en Ethiopie postérieurement à l'entrée en vigueur de
cette nouvelle loi, n'a entrepris aucune démarche en vue de
régulariser son statut dans ce pays et n'a jamais sollicité la délivrance
d'un document de voyage éthiopien ou d'une carte d'identité
éthiopienne, n'en ayant pas eu l'idée ni n'en ayant vu l'importance
(cf. procès-verbal de l'audition du 24.7.2009 pp 2 et 4 et procès-verbal
de l'audition du 18.1.2010 rép. 90 ss),
que, cela étant, il convient d'abord d'examiner la question de savoir si
l'exécution du renvoi des recourants vers l'Ethiopie est licite,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté la
décision de l'ODM de non-entrée en matière sur leur demande d'asile
fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, laquelle emporte constatation, sur
la base d'un examen sommaire, de l'absence manifeste de la qualité
de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de renvoi en
Ethiopie, ils pourraient se prévaloir valablement d'un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de sérieux motifs permettant de
conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'en particulier, au cas où leur retour en Ethiopie est autorisé par les
autorités éthiopiennes, il n'y a pas de sérieux motifs permettant de
conclure, à un risque actuel, concret et sérieux, de mauvais
traitements ou de refoulement en Erythrée par lesdites autorités,
qu'en effet, leur ascendance paternelle érythréenne alléguée ne
permet pas de conclure à l'existence d'un véritable risque actuel,
concret et sérieux de mauvais traitements ou de refoulement en cas
de retour en Ethiopie, la situation des ressortissants éthiopiens avec
des origines érythréennes s'étant considérablement améliorée depuis
les années 1998-2002 et aucune expulsion n'étant intervenue depuis
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2002 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4923/2006 du
24 septembre 2009 consid. 4.1.3),
que le recourant aurait d'ailleurs quitté l'Ethiopie en 2005 avec son
père (depuis lors décédé) pour des motifs essentiellement
économiques (cf. procès-verbal de l'audition du 24.7.2009 pp 5 s.),
que ses déclarations ultérieures (cf. procès-verbal de l'audition du
18.1.2010 rép. 89), selon lesquelles son père craignait une arrestation
et une nouvelle expulsion vers l'Erythrée, sont contradictoires avec
celles - précises - de la première audition et ne sont donc pas
vraisemblables,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et aucun des deux n'a allégué,
a fortiori rendu vraisemblable, souffrir d'un état de santé susceptible,
en l'absence de traitement adéquat en Ethiopie, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que, de plus, leurs arguments, selon lesquels ils n'ont plus aucune
attache avec l'Ethiopie, ne sont pas pertinents,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.),
qu'en effet, les recourants n'ont pas allégué, a fortiori pas rendu
vraisemblable, avoir entrepris des démarches concrètes en vue de
retourner volontairement en Ethiopie,
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que, partant, leur argument, selon lequel, en substance, l'exécution de
leur renvoi vers l'Ethiopie n'est pas possible en raison de leur
ascendance paternelle érythréenne et de leur long séjour à l'étranger,
est infondé (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 7c),
que, du reste, ils sont tenus de collaborer à l'obtention de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le souhait du recourant de ne plus entretenir de contact avec sa
mère (cf. not. procès-verbal de l'audition du 18.1.2010 rép. 95) ne
saurait le dispenser de cette obligation de collaborer,
que l'exécution du renvoi des recourants vers l'Ethiopie étant licite,
raisonnablement exigible et possible, leurs allégués pour conclure à
l'inexécution de leur renvoi vers l'Erythrée ne sont pas décisifs,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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