Cour V
E-6222/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6222/2008
Faits :
A.
Le 25 juin 2005, l'intéressé a été interpellé par les gardes-frontières de
Chiasso alors qu’il tentait d’entrer en Suisse, dépourvu de papiers
d’identité. Il a été remis aux autorités italiennes le jour même. Il res-
sortait notamment des divers documents officiels italiens qui se trou-
vaient alors en sa possession qu'il était arrivé en Italie le 8 octobre
2004, où il avait déposé une demande d'asile le 1er juin 2005 ; suite
au rejet de celle-ci en première instance en date du 10 juin 2005, son
expulsion avait été prononcée le 23 juin 2005.
B.
En date du 4 novembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d’asi-
le en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'appartenance
ethnique bosniaque, de religion musulmane et provenir d'une localité
située non loin de Tuzla (ville se trouvant dans le Nord de la Fédéra-
tion croato-musulmane [Fédération]), région où il avait toujours vécu
avant son départ de Bosnie et Herzégovine. Il a ajouté n'avoir jamais
eu de problèmes personnels avec les autorités de son pays. Devenu
membre du parti B._______, il aurait, en 2002, contribué de manière
substantielle à constituer une section de ce mouvement politique dans
sa commune, section dont il aurait été le vice-président. En raison de
ses activités politiques, il aurait, depuis mars 2003 jusqu'au 10 mai
2005, été victime de nombreux préjudices émanant de nationalistes
bosniaques musulmans. Il aurait en particulier été régulièrement me-
nacé par téléphone, agressé physiquement à plusieurs reprises, et l'on
aurait même jeté une grenade dans la cour de la maison familiale. Il
aurait quitté la Bosnie et Herzégovine le 28 mai 2005.
C.
Par décision du 28 novembre 2005, l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 32 al. 2
let. f de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a pronon-
cé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Cet offi-
ce a considéré qu’il était établi par les documents retrouvés sur le re-
quérant lors de son contrôle à la frontière italo-suisse, le 25 juin 2005,
que celui-ci avait introduit une procédure d’asile en Italie qui avait
abouti à une décision négative.
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D.
L’intéressé a recouru le 6 décembre 2005 contre cette décision auprès
de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission).
E.
Par décision du 27 février 2006, la Commission a admis le recours,
annulé la décision du 28 novembre 2005 et renvoyé la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré
qu'il n'était pas établi que la procédure d'asile en Italie soit véritable-
ment close. En effet, l'intéressé avait interjeté un recours contre la dé-
cision du 10 juin 2005 de l'autorité de première instance, procédure
dont l'issue était, en l'état actuel du dossier, inconnue.
F.
Après la reprise de la procédure de première instance, l'ODM a de-
mandé aux autorités italiennes compétentes des informations sur l'état
de la procédure d'asile de l'intéressé en Italie. Aucune réponse officiel-
le n'a pu être obtenue de leur part.
G.
Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que les allégations du requérant au sujet
des préjudices dont il aurait été victime en Bosnie et Herzégovine
étaient fortement sujettes à caution. Il a aussi indiqué que même si
ceux-ci avaient été vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas
pertinents en matière d'asile. En effet, ils seraient imputables à des
tiers et, au vu du dossier, aucun élément ne permettait de supposer
que les autorités en place auraient toléré de tels agissements.
H.
Par acte du 29 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre
cette dernière décision. Il a demandé, préalablement, l'octroi de l'effet
suspensif au recours. ll a aussi conclu à l'admission du recours et,
principalement, à l'annulation de la décision en ce qui concerne l'exé-
cution du renvoi et à son admission provisoire, ou, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision dans ce sens. Il a
en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale et l'allocation
de dépens. Enfin, il a aussi implicitement demandé un délai supplé-
mentaire pour faire valoir d'autres moyens et preuves.
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Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que la situation en
Bosnie et Herzégovine demeure tendue, en particulier dans sa région
d'origine, où ont eu lieu de nombreux événements violents et où des
personnes ont été maltraitées en raison de leur convictions politiques.
Il laisse aussi entendre qu'il ne pourrait pas compter sur l'aide des
autorités pour le protéger en cas de retour. Il invoque aussi qu'il est
déjà fort bien intégré en Suisse et qu'une régularisation de son statut
permettrait une accélération de ce processus.
Le recourant a produit divers moyens de preuve nouveaux, à savoir
deux coupures de presse et un article paru sur Internet - accompa-
gnés de leurs traductions - relatifs à la situation en Bosnie et Herzégo-
vine, ainsi que divers documents en rapport avec son intégration en
Suisse.
I.
Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fé-
déral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de
frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion
tendant à l'octroi de celui-ci (cf. let. H par. 1 phr. 2 de l'état de fait)
n'est pas recevable.
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3.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'el-
le rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a ac-
quis force de chose décidée.
4.
4.1 Le recourant demande implicitement l'octroi d'un délai pour com-
pléter le recours (cf. p. 4 pt. III i. i. du mémoire).
4.2 En dépit de la maxime inquisitoire (art. 12 PA par le renvoi de
l'art. 6 LAsi), respectivement de l'obligation faite à l'autorité d'appliquer
le droit d'office, le Tribunal n'est pas tenu de vérifier, en procédure de
recours, si la décision querellée est absolument correcte sous tous
ses aspects. L'étendue de son examen trouve en particulier sa limite
dans l'obligation faite à la partie concernée de collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et de motiver son
recours (art. 52 PA). Pour que soit entreprise une clarification plus
poussée de l'état de fait ou une analyse plus étendue de certaines
questions de droit, il faut que se présente une occasion suffisante,
trouvant son ancrage dans les pièces du dossier ou dans l'acte de re-
cours. Le Tribunal peut en particulier renoncer à admettre des moyens
de preuve offerts (art. 33 al. 1 PA) lorsque, à la suite d'une apprécia-
tion anticipée, il peut admettre sans arbitraire que la conviction qu'il a
acquise ne serait pas ébranlée par le résultat de l'administration de
ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsque l'état de fait est établi à suf-
fisance de droit, respectivement si le Tribunal est en mesure de le
compléter lui-même, en faisant appel à ses propres connaissances et
aux éléments ressortant déjà du dossier, ou encore lorsqu'il apparaît
d'emblée évident que la preuve offerte n'est pas de nature à apporter
de nouvelles informations déterminantes (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2003 n° 13 p. 82ss, et réf. cit.).
4.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant se contente d'affirmer
qu'il vient juste d'être consulté par son mandant et qu'il fera valoir ul-
térieurement, lors d'un « second échange d'écritures », « de nouveaux
moyens, appuyés par d'autres preuves », sans donner aucune infor-
mation, si sommaire soit-elle, sur leur nature de ceux-ci. Or on est en
droit d'attendre d'un mandataire professionnel, même lorsqu'il n'aurait
disposé que de peu de temps pour préparer et rédiger son recours,
qu'il donne plus de détails sur les compléments qu'il entend produire.
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Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et des connaissances
étendues du Tribunal sur la situation actuelle en Bosnie et Herzégovi-
ne, pays dont proviennent de nombreux requérants d'asile, celui-ci est
en droit d'admettre que l'état de fait relatif à la demande d'asile de l'in-
téressé, qui est pendante depuis plus de trois ans déjà, est établi avec
suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur les autres conclusions du recours (cf. les
consid. 5 à 14 ci-après).
4.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion implicite tendant à l'octroi
d'un délai pour compléter le recours est écartée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
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6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cau-
se la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité
de réfugié et rejette sa demande d'asile.
7.2
7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.2.3 En l'occurrence, l'ODM a expliqué de manière détaillée et con-
vaincante dans sa décision (consid. II 1 par. 2-4 p. 4 s.) pour quelles
raisons il estimait que les préjudices infligés par des particuliers en
Bosnie et Herzégovine, tels qu'allégués par l'intéressé, étaient invrai-
semblables. Or celui-ci n'a fourni aucune motivation précise dans son
mémoire de recours pour tenter d'infirmer l'argumentation de l'ODM et
n'a fait que des remarques de nature très générale (cf. notamment
ch. II a p. 3 par. 3-4 et 6 et ch. III spéc. ch. 3 par. 1).
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S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Her-
zégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au
stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne
nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'in-
téressé avant son départ et l'existence de risques hautement proba-
bles de traitements prohibés par le droit international public contrai-
gnant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des
documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas
et qui ne le concernent pas directement.
7.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Par ailleurs, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine, et en
particulier la Fédération, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeu-
ne, célibataire et notamment au bénéfice d'une expérience en tant que
(...) (cf. pt. 8 du procès-verbal [pv] de l'audition du 9 novembre 2005)
ainsi que de certaines aptitudes professionnelles et linguistiques sup-
plémentaires acquises en Suisse (cf. pt. II b p. 3 s. du mémoire de
recours et les moyens de preuve n° 1, 2, 4 et 5 figurant en annexe). De
plus, il n’a jamais allégué de problème de santé particulier et aucun
indice dans ce sens ne ressort du dossier. Partant, un retour dans la
Fédération, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas lui
poser de problèmes insurmontables. En outre, et bien que ce ne soit
pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi compter à son retour
sur l'aide de sa famille, chez qui il a vécu avant son départ et qui sem-
ble disposer de certaines ressources financières (cf. pts. 3, 8, 12 et 16
p. 6 i. f. du pv de l'audition précitée et questions 43-45 de celle du
16 novembre 2005).
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.).
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9.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recou-
rant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.
L'intéressé a également fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour
obtenir une admission provisoire (cf. let. H par. 2 i. f. de l'état de fait).
Le Tribunal n'a pas à examiner cette question. En effet, s'il est exact
que les personnes qui font preuve d'un degré d'intégration poussé
peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour, le législateur a con-
féré aux seules autorités cantonales la compétence de proposer à
l'ODM une telle mesure - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - et la
personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure
d'approbation par-devant cet office (art. 14 al. 2-4 LAsi).
11.
Cela étant, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure doi-
vent être déclarés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que
le recours doit être rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d’assistance judiciaire totale et par-
tielle doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).
14.
Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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