B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6223/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et par B._______,
respectivement le 4 octobre et le 11 novembre 2015,
la décision du 1er octobre 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs
demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
le recours du 30 octobre 2018 formé par les recourants contre cette déci-
sion en matière d’exécution du renvoi, par lequel ils ont conclu au prononcé
d'une admission provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite d’un refus d’octroi de l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM de refus de re-
connaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d’asile et de
renvoi (dans son principe),
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qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a ac-
quis force de chose décidée,
que seule est contestée la décision d’exécution du renvoi,
que les recourants ont fait valoir que celle-ci violait l’art. 3 CEDH et l’art. 83
al. 3 LEtr,
qu’en effet, à leur avis, l’exécution de leur renvoi aurait pour conséquence
de les exposer à nouveau aux mauvais traitements des dénommés
C._______ et D._______, toujours désireux de leur extorquer des fonds,
en toute impunité, compte tenu de l’appartenance certaine de ceux-ci à un
groupe mafieux,
que, toutefois, les recourants n’ont présenté aucun contre-argument à ceux
du SEM quant au défaut de vraisemblance des déclarations du recourant
sur les raisons l’ayant amené à quitter (définitivement) la Géorgie le
21 septembre 2015,
qu’il est dès lors renvoyé aux considérants de la décision attaquée, plus
précisément à son chapitre II,
que, selon ses déclarations, le recourant a quitté la Géorgie en 2012, y est
retourné volontairement depuis l’Allemagne en décembre 2014 et a à nou-
veau quitté la Géorgie, le 21 septembre 2015,
que les déclarations du recourant sur les problèmes rencontrés avec un
inspecteur ou le chef de la police de son quartier de E._______, le dé-
nommé D._______, lors de son séjour de décembre 2014 au 21 septembre
2015 à E._______, manquent singulièrement de substance (cf. pv de l’au-
dition du 20 juin 2018 rép. 104 à 118, rép. 167 et 177 ; voir aussi rép. 90 s.),
qu’en outre, le recourant n’a fourni aucune explication un tant soit peu plau-
sible sur la volonté exprimée depuis 2010 par le dénommé C._______,
supposé être redevenu chef de la police de sûreté (« Sousi »), de se ven-
ger sur sa personne, directement ou par l’intermédiaire de D._______, con-
sécutivement à la dénonciation par son frère F._______, membre du 1er
bataillon à G._______, déposée 15 ans plus tôt contre le même
C._______, laquelle avait conduit à la condamnation de celui-ci, par un
tribunal militaire, à l’emprisonnement pour appropriation sans droit d’armes
militaires (pv de l’audition du 28 octobre 2015 p. 8, pv de l’audition du
20 juin 2018, rép.103, rép.125 ss, spéc. rép.145 et 203),
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que cette lacune est d’autant plus grave que son frère aurait subi unique-
ment, comme seul désagrément consécutif à la dénonciation précitée, la
saisie d’un four par les autorités géorgiennes (cf. pv de l’audition du 20 juin
2018, rép. 124),
que, de surcroît, ses déclarations à ce sujet sont différentes d’une audition
à l’autre,
que son frère F._______, avait été tantôt officier de l’armée (cf. pv. de l’au-
dition du 28 octobre 2015 p. 8), tantôt simple soldat (cf. pv de l’audition du
20 juin 2018, rép.190), et avait personnellement dénoncé C._______ de-
vant un juge militaire (cf. pv. de l’audition du 28 octobre 2015 p. 8), ou pas
(mais avait eu le pouvoir d’arrêter l’enquête), seuls des soldats incorporés
dans cette brigade l’ayant fait ou leur chef en leur nom et pour leur compte
(cf. pv de l’audition du 20 juin 2018, rép. 103 et 196),
que, confronté à ses déclarations de 2015, le recourant a indiqué que
C._______ avait été condamné à l’emprisonnement non seulement pour
appropriation sans droit d’armes, infraction mineure, mais aussi et surtout
pour avoir commis un brigandage sur un bus turc avec ses collaborateurs
(cf. pv de l’audition du 20 juin 2018, rép. 120),
que, selon une première version, il avait été menacé de mort et invité à
payer des taxes immobilières indues (pour des locataires qui n’avaient ja-
mais habité dans son appartement occupé par sa fille), voire une amende
(cf. pv de l’audition du 28 octobre 2015 p. 8)
que, selon une seconde version, une part importante de ses revenus tirés
de son commerce de voitures d’occasion importées avait été saisie, des
taxes immobilières indues avaient été perçues et des pressions avaient été
exercées sur lui pour la cession de son appartement (cf. pv de l’audition du
20 juin 2018),
qu’à cela s’ajoute que, lors de son audition sur les motifs d’asile, le recou-
rant n’a fourni aucun élément susceptible d’expliquer pourquoi, après la
sévère agression physique dont il avait été victime en automne 2010 (ayant
laissé des séquelles handicapantes), il avait été invité, à la demande de
D._______, à devenir son informateur et à collaborer au démantèlement
du marché de la drogue dans le quartier (cf. pv de l’audition du 20 juin 2018
rép. 161 à 166),
qu’il est permis d’en déduire qu’il a dissimulé des faits de lui seul connus,
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que cette appréciation est confortée par le fait que, depuis 2008 ou 2010,
il a exporté de manière nébuleuse de l’Union européenne en Géorgie des
voitures automobiles d’occasion, apparemment une à une, sans aucune
autorisation administrative, qu’en 2010 il lui a été intimé l’ordre par
D._______, des policiers véreux ou encore des inconnus agissant pour ce-
lui-ci, d’en ramener d’autres d’une valeur équivalant au minimum à celle
d’une Mercedes, qu’il a été reconnu coupable, par jugement du 12 mai
2016 d’un tribunal régional (…), d’un vol d’importance mineure (vol à l’éta-
lage) commis le 22 janvier 2016 avec un compatriote (soit dans les trois
mois après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse), et, surtout, qu’il est
un toxicomane en traitement de sevrage par méthadone selon le certificat
du 11 septembre 2018 de la Dresse H._______ assurant son suivi depuis
juin 2017,
que, selon ses déclarations, la recourante a quitté la Géorgie en octobre
2013, puis l’Allemagne en novembre 2015, après y avoir reçu une décision
négative sur sa demande d’asile assortie d’un renvoi, confirmée sur re-
cours,
que, ses déclarations, selon lesquelles elle avait cédé son commerce de
détail en août 2013, avant de quitter le pays deux mois plus tard, ne sont
pas corroborées par l’extrait du 22 septembre 2016 du registre foncier pro-
duit, dont il ressortait qu’elle était à cette date encore inscrite comme pro-
priétaire de ce commerce individuel (cf. pv de l’audition de la recourante
du 14 août 2018, rép. 17 à 23, 73 s., et 89 à 91),
que ses déclarations sur les agents s’étant fréquemment rendus à son ma-
gasin entre avril 2010 et août 2013 pour la racketter et finalement la forcer
à signer un acte de cession de son magasin, sont non seulement vagues,
mais aussi divergentes d’une audition à l’autre (selon une première ver-
sion, il se serait agi d’agents du service financier et d’autres agents, tous
sous les ordres du chef de la police, le dénommé C._______ [cf. pv de
l’audition du 16 novembre 2015 ch. 7.01 et 7.02 p. 7] ; selon une seconde
version, il se serait agi d’agents de police sous les ordres de D._______,
en fonction dans le quartier [cf. pv de l’audition du 14 août 2018 rép. 54, 80
à 82]),
qu’elles ne sont pas non plus plausibles, eu égard aux informations à dis-
position du Tribunal, selon lesquelles « la pratique du racket et de la krysha
(protection accordée par un groupe criminel à un commerçant moyennant
paiement) a été éliminée » entre 2005 et 2012 (cf. OFPRA, Rapport de
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mission en Géorgie du 9 au 20 septembre 2012, mars 2013, p. 54 ; et
OFPRA, Géorgie, Etat des lieux de la lutte contre la corruption et la crimi-
nalité organisée, 11 décembre 2017, p. 3),
qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblables
les motifs les ayant amenés à quitter la Géorgie, respectivement en octobre
2013 et le 21 septembre 2015,
qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier encore la concordance entre les décla-
rations du recourant avec celles de son épouse,
qu’en définitive, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit
qu'en cas d'exécution du renvoi en Géorgie, il existerait pour eux un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH et de
l’art. 83 al. 3 LEtr est infondé,
que les recourants ont également invoqué une violation de l’art. 83
al. 4 LEtr,
qu’en effet, à leur avis, leur renvoi les mettrait concrètement en danger
pour cas de nécessité médicale,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traite-
ment médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à
leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
qu’en l’espèce, il ressort du certificat médical précité du 11 septembre
2018, ou plus exactement de son annexe non signée, que le recourant
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bénéficie pour tout traitement d’une substitution opiacée par méthadone
(Ketalgin 10 mg/jour),
qu’il en ressort également que son état de santé est stable sans les traite-
ments complémentaires à entreprendre, soit en particulier une chirurgie
orthopédique (cure de pseudarthrose avec décortication, ostéosynthèse et
greffe synthétique, et cure d’éventration ombilicale),
que la Dresse H._______ n’a précisé sur le plan anamnestique ni le(s) pro-
duit(s) utilisé(s), ni le début de la consommation, ni la régularité de l'utilisa-
tion, ni la dépendance,
qu’elle n’a fourni d’indication ni sur le pronostic sans le traitement de subs-
titution par méthadone, ni sur la date de l’introduction de ce traitement, ni
sur la durée prévisible de celui-ci,
qu’elle n’a pas non plus retenu de trouble lié à l’utilisation d’opiacés dans
le diagnostic,
que, dans ces circonstances, il n’est pas établi que, dans l’hypothèse de
l’absence d’accès à son retour en Géorgie à un traitement de sevrage et à
une chirurgie orthopédique, l'état de santé du recourant se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique,
qu’en outre et surtout, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger
(cf. arrêts E-2903/2018 du 28 mai 2018, D-2860/2017 et D-4760/2017 du
24 janvier 2018), des traitements de maladies psychiques et de dépen-
dance aux drogues, particulièrement de substitution par méthadone, sont
disponibles dans ce pays,
que le recourant pourra donc, si nécessaire, bénéficier en Géorgie d’une
prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse,
que l’appréciation de la Dresse H._______ selon laquelle il convient de
retenir un risque de représailles et donc un risque vital ne lie aucunement
le Tribunal dès lors qu’elle est extrinsèque à l’exercice de la médecine,
qu’il ressort du certificat du 10 septembre 2018 de la Dresse H._______
que la recourante présente « un état de stress post-traumatique (CIM-10
F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptôme somatique (F32.2) et
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un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique (F33.11) », ainsi
que de douleurs articulaires fluctuantes, et qu’elle bénéficie d’un traitement
anxiolytique, antidépresseur et antalgique, ainsi que d’un soutien psycho-
logique et psychiatrique,
que des contrôles de la part d’un rhumatologue, voire d’un gynécologue
sont également préconisés,
que, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. notamment ar-
rêts E-2811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3, E-1703/2018 du 28 mai
2018 consid. 9.4, E-1610/2018 du 20 avril 2018), des soins essentiels sont
disponibles en Géorgie pour les troubles de la lignée dépressive et post-
traumatique,
que, pour le reste, il ne ressort pas du certificat médical du 10 septembre
2018 ni d’ailleurs de son annexe non signée, que la recourante serait à
haut risque de suicide,
qu’en tout état de cause, des menaces de suicide n'astreindraient pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures con-
crètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. notamment
arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.)
valable mutatis mutandis en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’il est vain aux recourants d’invoquer des difficultés d’accès à l’emploi,
compte tenu de leur âge et de leur bas niveau de formation, et au logement
en cas de retour en Géorgie, et des difficultés en découlant d’accéder à
des soins essentiels,
qu’en effet, il ressort des arrêts précités du Tribunal quant à la disponibilité
de soins essentiels des troubles mentaux en Géorgie, que les prestations
de l’assurance-maladie universelle y sont satisfaisantes,
que, de plus, les recourants disposent d’un réseau familial en Géorgie sus-
ceptible de faciliter leur réinstallation sur place,
qu’enfin, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la po-
pulation locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'em-
plois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid.
10.1, 2008/34 consid. 11.2.2),
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qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEtr est lui
aussi infondé,
que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas
lieu d’examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57
con-sid. 1.2),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exé-
cution du renvoi des recourants,
qu’ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6223/2018
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :