B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6224/2015
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
E-6224/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 15 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2015,
la décision du 18 septembre 2015 (notifiée le 30 septembre suivant), par
laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
recours interjeté, le 1er octobre 2015, contre cette décision,
le rapport médical annexé au recours, daté du même jour,
la demande de dispense d'avance des frais de procédure dont le recours
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-6224/2015
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état
au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait
quitté l'Erythrée en 2014 à destination de l'Ethiopie, avant de continuer son
voyage vers la Libye, en transitant par le Soudan ; qu'il aurait ensuite pris
un bateau pour l'Italie et aurait débarqué à B._______, début-juin 2015 ;
qu'à son arrivée dans ce pays, les autorités italiennes auraient enregistré
ses données personnelles et pris sa photographie, mais non ses
empreintes digitales ; qu'après huit jours passés en Italie, il aurait poursuivi
son voyage et serait entré irrégulièrement en Suisse (cf. procès-verbal
d'audition du 22 juin 2015, point 5.02. p. 6),
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qu'en date du 30 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
qu'en écho à ses propos tenus lors de son audition, l'intéressé, à l'appui de
son pourvoi, s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie, en raison de
la situation difficile qui y règne pour les requérants d'asile,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 [prévu
à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
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que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, en violation de la directive Procédure, si le recourant y
déposait une demande d'asile,
que, selon ses déclarations, la recourant a quitté l'Italie après y être
demeuré quelques jours seulement, sans y avoir déposé de demande de
protection ; qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes
d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'il serait lui-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que, de plus, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et
individuels démontrant qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en définitive, il n'a pas établi que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture,
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qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également joint un rapport médical
du (...) 2015, sans le commenter d'aucune manière,
qu'il en ressort principalement que, suite à une oesogastroduodénoscopie
effectuée récemment, une gastrite chronique à Helicobacter pylori a été
mise en évidence chez l'intéressé,
que cette affection fait actuellement l'objet d'une prise en charge
thérapeutique en Suisse, entamée le (...) 2015,
qu'une nouvelle consultation a été fixée deux semaines après le début du
traitement, afin d'en déterminer les résultats et l'efficacité,
que le médecin du recourant recommande en outre que le patient puisse
demeurer en Suisse encore six mois au moins, afin de poursuivre les
investigations liées à ses troubles digestifs, ainsi que le traitement médical
entrepris,
qu'à cet égard, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n°
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun trouble psychique
ou physique d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite, au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé ou du rapport
médical versé au dossier qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
que le diagnostic posé dans le rapport médical du (...) 2015 consiste en
une gastrite chronique à Helicobacter pylori, nécessitant un traitement
médicamenteux (trithérapie) ainsi qu'un suivi médical,
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qu'hormis le diagnostic posé, le rapport médical précise que l'état général
de l'intéressé est satisfaisant et que les résultats du laboratoire sont
normaux,
que les informations figurant dans ledit rapport, selon lesquelles le
recourant s'est plaint de vomissements depuis le début d'année, avec
parfois présence de sang, et qu'il a été victime d'un accident en Erythrée,
relèvent de l'anamnèse,
qu'à cet égard, force est de constater que l'intéressé n'a étrangement fait
valoir aucun problème médical dans le cadre de son audition sommaire,
qu'au contraire, interrogé spécifiquement à ce sujet, il a affirmé être en
bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2015, point 8.02
p. 7),
qu'il a également déclaré qu'il ne s'était rendu ni chez un médecin ni dans
un hôpital durant son bref séjour en Italie (cf. idem, point 5.02 p. 9),
qu'entendu sur ses éventuelles objections à un transfert vers ce pays, il n'a
fait valoir aucun motif d'ordre médical et a seulement précisé qu'il ne
souhaitait pas y retourner, car l'Italie n'offrait ni formation ni travail, et qu'il
n'y avait rien pour lui là-bas (cf. ibidem, point 8.01 p. 7),
que, quoi qu'il en soit, le rapport médical produit ne permet pas, en l'état,
de retenir que les atteintes à la santé du recourant seraient d'une gravité
telle qu'elles nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse
du suivi en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en
danger et de rendre son transfert illicite,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, les affections médicales du recourant pourront
être traitées en Italie,
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que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse, étant cependant souligné qu'il apparaît judicieux de terminer en
Suisse le traitement lié à la gastrite actuelle (soins aigus),
que les investigations liées aux troubles digestifs de l'intéressé, tels qu'ils
ressortent de son anamnèse, pourront également être reprises en Italie,
celles-ci ne nécessitant pas de prise en charge à ce point particulière
qu'elle ne pourrait pas être poursuivie dans ce pays,
que le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'il est rappelé à ce titre que les autorités suisses fixent, en concertation
avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert,
que pour ne pas mettre en péril l'efficacité d'un éventuel traitement en
cours, la date de ce transfert doit être convenue de manière cohérente,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous
une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
qu'ainsi, il est garanti que l'intéressé ne sera pas transféré en Italie sans
que les autorités italiennes aient été préalablement informées de sa
situation médicale,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que le
recourant sera privé du soutien et des structures offertes par l'Italie,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 de la directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité,
consid. 6 à 8),
qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur les éléments qui lui
étaient connus,
que cette autorité n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
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Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement
d'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6224/2015
Page 13
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig
Expédition :