B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6225/2013
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Guinée,
représentée par (…), Caritas Suisse, (…),
agissant pour B._______, née le (…), Guinée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N (…).
E-6225/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 24 avril 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A.b Lors de son audition sommaire du 2 mai 2006 et de l'audition sur ses
motifs d'asile le 9 mai 2006, la requérante a déclaré, en substance,
qu'elle était une ressortissante guinéenne, d'ethnie malinké et de religion
musulmane. Orpheline de mère, elle aurait vécu chez son père, dans un
village sis à une (…) de kilomètres de F._______.
En 2004, elle aurait donné naissance au village, avec l'aide de vieilles
femmes, à une fille prénommée B._______, issue de sa liaison avec un
jeune du voisinage dénommé C._______. Elle aurait perdu la garde de sa
fille, alors âgée d'à peine plus d'un an, parce que son père qui n'aurait
pas accepté cette liaison, la lui aurait enlevée pour la remettre à la famille
du père. Elle aurait fui son village natal, vers le début mars 2006, pour
échapper aux mauvais traitements et aux menaces de son père
consécutifs à son refus d'épouser le vieil homme auquel il l'avait promise
depuis son enfance. Emmenant avec elle sa fille, récupérée en cachette,
elle se serait rendue à Conakry, dans le quartier de D._______, où aurait
habité sa tante maternelle dénommée E._______, laquelle, en instance
de divorce, aurait été mère d'un garçon. Elle aurait été confrontée au
refus de cette dernière de l'héberger à long terme motivé par la crainte de
celle-ci de rencontrer des problèmes avec son père. Laissant sa fille chez
sa tante qui en aurait accepté la garde et qui aurait organisé et financé
son voyage, elle serait partie de Conakry le 6 avril 2006, à destination de
l'Italie, d'où elle serait entrée en Suisse le 24 avril 2006.
A l'âge d'environ onze ans, elle aurait été excisée par les vieilles femmes
du village, conformément à la volonté de son père, qui n'aurait jamais pris
les bonnes décisions pour elle. Selon des voisins, ce serait le vieil
homme auquel elle aurait été promise qui aurait payé les frais y relatifs.
A.c Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-6225/2013
Page 3
A.d Par arrêt du 21 octobre 2009 (E-5984/2006), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 juin 2006 par
la requérante contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a estimé que,
comme l'avait relevé l'ODM, le récit de la requérante sur les motifs l'ayant
incitée à quitter son village n'était aucunement étayé et que même s'il
avait par hypothèse été avéré, une possibilité de protection interne ainsi
qu'une possibilité de refuge interne, notamment à Conakry, auraient dû lui
être opposées.
B.
Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 18 novembre 2009 de A._______.
C.
Par acte du 20 avril 2012, l'autorité cantonale compétente a délivré à
A._______ une autorisation cantonale de séjour, consécutivement à la
naissance en Suisse de sa (deuxième) fille et à la reconnaissance de
paternité d'un ressortissant suisse, né à F._______ (Guinée).
D.
Par acte du 19 septembre 2012, A._______ a demandé à l'ODM l'asile en
faveur de sa fille, B._______.
La requérante a déclaré, en substance, qu'elle était titulaire d'un permis
B. Elle aurait appris de sa tante domiciliée à F._______, chez laquelle elle
aurait placé sa fille, que celle-là entendait faire exciser celle-ci à
l'occasion de la prochaine cérémonie planifiée pour les filles du quartier.
Elle aurait manifesté son désaccord et aurait cessé d'envoyer sa
contribution d'entretien à sa tante, laquelle aurait alors contraint sa fille à
abandonner l'école pour aller travailler au marché et gagner ainsi l'argent
nécessaire à la cérémonie. Même si sa tante devait renoncer à violer sa
volonté, la famille du père de sa fille pourrait également décider de
l'excision de celle-ci.
La requérante a produit un extrait d'acte de naissance dressé par un
officier de l'état civil de la ville de Conakry durant le premier mois de vie
de sa fille, dont il ressort que celle-ci est née à la maternité de Conakry et
que la requérante, née à F._______, et le père de l'enfant, né à Conakry,
étaient alors domiciliés à D._______, dans la commune de G._______
(Conakry).
E-6225/2013
Page 4
E.
Par écrit du 3 octobre 2012, l'ODM a informé la requérante qu'une
demande d'asile pour un ressortissant de Guinée devait être déposée
auprès de la représentation suisse à Abidjan où la personne devait se
présenter, munie d'un passeport, avant d'être entendue dans le cadre
d'une audition. Il a ajouté que sa demande en faveur de sa fille, dont elle
était séparée depuis six ans, avait peu de chances de succès.
F.
Par acte du 26 février 2013, la requérante, par l'intermédiaire de son
mandataire, a complété sa demande. Elle a fait valoir qu'elle agissait en
tant que mère de l'enfant mineure et représentante légale de celle-ci et a
rappelé que, conformément à la jurisprudence, le dépôt d'une demande
d'asile était un acte strictement personnel relatif. Elle a demandé à l'ODM
de renoncer à faire entendre l'enfant par l'intermédiaire de la
représentation suisse à Abidjan en raison du jeune âge de celle-ci. Elle a
indiqué que sa fille vivait depuis son départ du pays chez sa tante
E._______ à F._______, et qu'elle avait attendu d'obtenir une autorisation
de séjour par regroupement familial inversé avec sa fille suisse, pour
déposer une demande d'asile en faveur de sa fille guinéenne, suivant
ainsi les conseils d'un tiers. Elle a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé
d'elle et de sa fille suisse qu'elles quittent la Suisse pour la Guinée. Elle a
ajouté que récupérer la garde de sa fille guinéenne était la seule manière
d'éviter à celle-ci une persécution, en l'absence d'une protection nationale
adéquate contre l'excision.
G.
Entendue le 21 mai 2013 par l'ODM, la requérante a déclaré, en
substance, qu'en 2004, elle avait perdu la garde de sa fille, alors âgée d'à
peine plus d'une semaine. Son père la lui aurait alors enlevée pour la
confier à la famille du père qui aurait habité le voisinage. Le mois suivant,
elle aurait récupéré sa fille et se serait cachée avec elle chez des amis.
Elle aurait toutefois été retrouvée par son père, qui l'aurait reprise avec lui
à la maison et lui aurait à nouveau enlevé sa fille. Moins d'une semaine
plus tard, elle aurait récupéré derechef sa fille et se serait rendue avec
elle chez d'autres amis, puis chez sa tante à F._______, une célibataire et
mère de deux garçons. Après une tentative d'enlèvement de sa fille par
son frère, elle aurait suivi les conseils de sa tante, en partant s'installer
seule à Conakry après avoir confié à celle-ci sa fille alors âgée d'un peu
moins d'une année. Elle aurait vécu plus de neuf mois à Conakry. Après
sa séparation de cette enfant, son père s'en serait désintéressé. Quant
E-6225/2013
Page 5
au père de celle-ci, il n'aurait pas essayé d'en obtenir la garde, puisqu'en
Afrique, ce serait la mère qui aurait la charge des enfants nés hors
mariage. Ni elle ni sa fille ne seraient restées en contact avec le père de
celle-ci.
Depuis son arrivée en Suisse, la requérante obtiendrait des nouvelles de
sa fille par l'intermédiaire de sa tante contactée par téléphone, celle-là
ayant généralement refusé de lui parler. Elle enverrait à sa tante l'argent
nécessaire à l'entretien de sa fille. Depuis 2011, sa tante lui réclamerait
de l'argent pour payer l'excision de sa fille, affirmant qu'il était temps pour
celle-ci d'être excisée, comme toutes les filles de la famille l'avaient été
avant elle. La requérante lui aurait toujours répondu qu'elle était opposée
à l'excision et qu'elle ne lui avait pas confié son enfant pour qu'elle la
fasse exciser. En 2012, sa tante lui aurait appris qu'elle allait contraindre
sa fille à travailler au marché si elle n'envoyait pas l'argent pour payer
l'excision et la fête y relative. La pratique serait d'exciser plusieurs filles
du voisinage afin de faire une grande fête, le plus souvent durant les
vacances scolaires. La minorité de femmes guinéennes non excisées
seraient considérées par la majorité excisée comme sales et confrontées
à l'exclusion. La pratique de l'excision serait tellement répandue en
Guinée que la requérante aurait même ignoré avant sa venue en Suisse
que certaines femmes ne l'avaient pas endurée. En tant que
représentante légale de sa fille, sa tante pourrait passer outre son
désaccord à l'excision. A sa connaissance, personne à F._______ n'aurait
jamais été inquiété par les autorités en raison de la pratique de l'excision.
S'attendre à une intervention des autorités serait d'autant moins réaliste
que l'ensemble de la communauté participerait aux cérémonies.
H.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la
fille de la requérante et rejeté la demande d'asile déposée en faveur de
celle-là.
Il a considéré que le risque pour la fille de la requérante d'être soumise à
des mutilations génitales féminines (ci-après : MGF) n'apparaissait pas
sérieux. L'absence d'acte concret depuis les premières menaces de sa
tante en 2011 démontrerait l'absence d'une réelle volonté de passage à
l'acte. L'absence alléguée de ressources financières ne saurait être une
explication valable à l'absence de toute démarche en vue de l'excision
durant les deux ans écoulés, puisque depuis qu'elle aurait confiée la
garde de sa fille à sa tante, la requérante aurait régulièrement expédié de
E-6225/2013
Page 6
l'argent à celle-ci. La pratique de l'excision ne serait aucunement
encouragée par le gouvernement guinéen et "il existerait dès lors, via
l'Etat guinéen ou les ONG, des moyens d'échapper à cette coutume […].
Si un danger devait s'avérer imminent, une prise de contact avec les
personnes compétentes sur place permettrait d'intervenir pour garantir la
sécurité de [cette enfant]". En définitive, le dossier ne ferait pas
apparaître l'existence d'une crainte objectivement fondée pour l'enfant.
L'ODM a ajouté que la présence de la requérante en Suisse et son désir
de faire venir sa fille auprès d'elle ne suffisait pas à justifier l'admission de
celle-ci en Suisse, d'autant moins que les conditions à un regroupement
familial prévues à l'art. 51 LAsi n'étaient pas remplies. Il a relevé sur ce
point que la requérante n'avait eu quasiment aucun contact direct avec
son enfant depuis son départ de Guinée ; celle-ci avait été élevée par sa
propre grand-tante dès son plus jeune âge.
I.
Par acte du 4 novembre 2013, la requérante a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal. Elle a conclu à son annulation et à
l'autorisation d'entrée en Suisse de sa fille, sous suite de dépens, et a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait valoir que même si sa tante n'avait rien entrepris de
concret depuis 2011, le risque d'excision n'en demeurait pas moins
concret et sérieux compte tenu des coutumes du village. L'ODM les aurait
méconnus en n'ayant pris en compte ni le coût élevé pour les familles
guinéennes de la célébration de l'excision ni le caractère public de cette
fête dont l'organisation serait du ressort de tous les habitants du quartier.
Il aurait également dû constater que le danger pour sa fille d'être exposée
à une excision correspondait aux informations générales sur les MGF en
Guinée. Il ressortirait en effet de celles-ci que l'excision était pratiquée
dans toutes les régions du pays et que 96 % des femmes âgées de 15 à
49 ans l'avaient subie. Il serait faux de retenir qu'une protection nationale
adéquate s'offrait à sa fille contre cette persécution non étatique. En effet,
il ne serait pas exigible d'une enfant de neuf ans qu'elle se rende seule
auprès des autorités pour demander protection. Qui plus est, il se pourrait
que sa fille n'ait pas conscience du fait que l'excision représentait une
MGF et qu'elle ne soit pas opposée à la subir sachant qu'elle serait sinon
exposée ultérieurement à des difficultés pour trouver un époux.
E-6225/2013
Page 7
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante doit se voir reconnaître la qualité pour agir devant le
Tribunal dès lors que l'ODM a implicitement admis qu'elle représente sa
fille dans la procédure d'asile "présentée à l'étranger" (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur,
le 29 septembre 2012, des modifications législatives urgentes du
28 septembre 2012 (RO 2012 2415), restent soumises à l'ancien droit
(spécialement aux art. 19 al. 1, 20 et 52 LAsi).
2.
2.1 Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15
consid. 2b) développée en relation avec l'ancien art. 13a de la loi du
5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement
auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne
constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée
par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est
demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux
modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de
l'ancien art. 13a LA avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du
Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi
sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50 ; cf., dans le
même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3).
E-6225/2013
Page 8
Par conséquent, le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM ne
constitue pas en soi un motif d'irrecevabilité.
2.2 Autre est la question de savoir si la requérante en Suisse pouvait
engager le 19 septembre 2012 une procédure d'asile devant l'ODM au
nom et pour le compte de sa fille, alors âgée de huit ans, se trouvant à
l'étranger. En matière de garanties de procédure, ce qui compte c'est en
principe l'âge de l'enfant au moment du dépôt de sa demande d'asile
(cf. JICRA 2004 no 30, JICRA 1998 no 13 ; voir aussi : HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guidelines
on international protection : Child Asylum Claims under Articles 1[A]2 and
1[F] of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of
Refugees, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, no 65 et note 129),
contrairement à l'examen du contenu de ses motifs de protection, lequel
prend en considération la situation au moment du prononcé de la
décision (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid.
5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38, ATAF 2007/31 consid. 5.3
p. 379 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, JICRA 1994 n° 24 consid. 8.
p. 177). Il s'agira donc de déterminer si l'enfant était capable de
discernement en date du 19 septembre 2012 et, dans la négative, si sa
mère pouvait alors valablement la représenter dans la procédure d'asile.
2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de
discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir
raisonnablement (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément
intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un
acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir
en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté.
La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée
dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en
fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239 s.).
Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement
pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci
doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la
vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison
générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne
concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la
E-6225/2013
Page 9
présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de
discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir
raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par
exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un
intervalle lucide (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 s. et réf. cit.). Par
analogie, on peut présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de
discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que la
capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de
l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale
de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la
capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de
développement. ll appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la
capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément
à l'art. 8 CC (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 s. et réf. cit.).
2.2.2 Comme le Tribunal fédéral l'a constaté, en psychologie enfantine,
on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont
possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et
que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe
plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (WILHELM FELDER / HEINRICH
NUFER, Die Anhörung des Kindes aus kinderpsychologischer Sicht, in
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 4.121 ; arrêts du
Tribunal fédéral 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3 et
5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 133 III 146
consid. 2.4).
Selon la pratique de l'ODM, l'expérience démontre que la capacité de
discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès
l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. ODM, Manuel
de procédure d'asile, chap. F § 4 L'audition, p. 11, en ligne sur le site
internet de cet office, consulté le 23 janvier 2014,
: Thèmes > Asile / Protection contre la
persécution > La procédure d'asile > Manuel de procédure d'asile).
2.2.3 En l'espèce, âgée de huit ans au moment du dépôt de la demande
d'asile par sa mère, l'enfant était présumée incapable de discernement
dans la procédure d'asile. Dans son écrit du 26 février 2013 (cinq mois
après le dépôt de la demande), la requérante a demandé à l'ODM de
renoncer à faire entendre sur place sa fille en raison de son jeune âge.
Elle a également émis l'hypothèse selon laquelle sa fille pourrait ignorer
ce qu'était une excision, voire n'y être pas opposée. Par conséquent, elle
E-6225/2013
Page 10
a implicitement admis que celle-ci était alors privée de la faculté d'agir
raisonnablement, en ceci qu'elle n'était pas en mesure d'estimer la
signification, le but et la portée d'une procédure d'asile "présentée à
l'étranger". La requérante n'a donc pas cherché à renverser la
présomption d'incapacité de discernement de son enfant.
2.3 Conformément à la jurisprudence, les droits des personnes
incapables de discernement ne peuvent être exercés que par leur
représentant légal, ce qui a pour conséquence que leur exercice est exclu
quand la représentation l'est aussi (cf. ATF 114 Ia 350 consid. 7b/bb
p. 362 ; voir aussi Message du Conseil fédéral concernant la révision du
code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, spéc. p. 6727 [concernant le
nouvel art. 19c CC en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lequel régit
l'exercice des droits strictement personnels]). Les droits strictement
personnels au sens relatif peuvent être exercés par le représentant légal
en cas d’incapacité de discernement de la personne concernée. Une
demande d'asile, qu'elle soit présentée en Suisse (cf. JICRA 1996 no 5
consid. 4 c-g) ou à l'étranger (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), s'inscrit
dans le cadre de la défense de droits strictement personnels relatifs. Elle
peut donc valablement être déposée par le représentant légal d'une
personne qui est incapable de discernement.
2.3.1 En l'espèce, comme déjà dit, la fille de la recourante est présumée
avoir été incapable de discernement en raison de son jeune âge au
moment de l'engagement de la procédure d'asile (voir consid. 2.2.3). Par
conséquent, ce droit strictement personnel ne pouvait être exercé que par
un représentant légal. Il convient donc de déterminer si la recourante
disposait de l'autorité parentale et si elle était par conséquent la
représentante légale de sa fille comme elle l'a fait valoir.
2.3.2 Il convient d'emblée de préciser que l'attribution ou l'extinction de
plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité
judiciaire ou administrative, est régie, conformément aux art. 16 et 20 de
la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
(CLaH96, RS 0.211.231.011), par la loi de l'Etat de la résidence habituelle
de l'enfant, même s'il ne s'agit pas d'un Etat contractant. Il s'agit en
l'occurrence de la loi guinéenne.
E-6225/2013
Page 11
2.3.3 La recourante vit séparée de sa fille, restée en Guinée, à tout le
moins depuis le mois d'avril 2006. Elle a dit avoir confié sa fille aux soins
de sa tante maternelle. Toutefois, ses déclarations sont divergentes sur le
lieu de séjour de sa tante et de sa fille depuis son départ du pays (selon
les auditions de 2006, à Conakry et, selon les actes de la présente
procédure, à F._______), sur l'état civil de sa tante et sur le nombre
d'enfants de celle-ci au moment de son départ du pays (aux termes des
procès-verbaux de 2006, sa tante était en instance de divorce et mère
d'un garçon et aux termes de celui du 21 mai 2013, elle était célibataire et
mère de deux garçons). De surcroît, les indications figurant sur l'extrait de
l'acte de naissance produit avec la demande ne correspondent pas aux
renseignements qu'elle a fournis lors de ses auditions sur le lieu et les
circonstances de son accouchement (selon l'extrait de l'acte de
naissance, à la maternité de Conakry et, aux termes des procès-verbaux,
dans son village à proximité de F._______ avec l'aide de vieilles
femmes), sur son domicile et celui du père de l'enfant au moment de sa
naissance (selon l'extrait de l'acte de naissance, tous deux à la même
adresse à Conakry, et, aux termes des procès-verbaux, des domiciles
distincts chez leurs parents respectifs dans leur village à proximité de
F._______), ainsi que sur son propre lieu de naissance. A cela s'ajoute
que, par arrêt du 21 octobre 2009 (cf. état de fait, let. A.d), le Tribunal a
retenu que son récit sur les motifs l'ayant incitée à quitter son village natal
n'était aucunement étayé. Au vu de ce qui précède, les déclarations de la
recourante relatives aux rapports entre, d'une part, sa fille et, d'autre part,
le père respectivement la grand-tante de celle-ci et donc à la prise en
charge de sa fille ne sont pas vraisemblables. Par conséquent, elle n'a
pas non plus établi à satisfaction de droit avoir conservé l'autorité
parentale sur cette enfant en dépit de la séparation d'avec elle.
Même si ces déclarations relatives à la prise en charge de sa fille avaient
été jugées vraisemblables, elle n'aurait pas démontré avoir conservé
l'autorité parentale sur cette enfant. En effet, au cours de la procédure de
première instance, elle a déclaré, en substance, que c'était sa tante, à qui
elle avait confié la garde de sa fille, qui en était la représentante légale
(cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2013 "Q53 Vous pensez que
votre tante irait jusqu'à s'opposer à votre vœu de ne pas exciser votre
fille ? Oui, car actuellement, elle a le droit sur ma fille. C'est comme ça
que ça se passe chez nous") et le père de celle-ci qui exerçait en second
lieu l'autorité parentale sur elle (puisqu'il pourrait selon elle décider de
faire exciser sa fille). On peut déduire de ces déclarations la perte en ce
qui la concerne de l'autorité parentale sur sa fille et l'exercice de cette
E-6225/2013
Page 12
autorité par le seul père, déduction compatible avec les art. 177 ch. 1 et
178 du code de l'enfant guinéen (Loi L/2008/011/AN du 19 août 2008 ; en
ligne sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit
international privé [/upload/ce_gn.pdf consulté le 24.1.2014]
ainsi que sur celui du Comité international de la Croix-Rouge
[/ihl-nat.nsf/0/AAC20477AF5D4B28C12576DC0039A4D7
consulté le 24.1.2014]). En effet, l'art. 177 ch. 1 dudit code prévoit
l'extinction de plein droit de la responsabilité parentale, sans intervention
d'une autorité judiciaire ou administrative, du parent hors d'état de
manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de
son éloignement ou de toute autre cause. L'art. 178 prévoit dans un tel
cas que l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre parent.
2.3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi à satisfaction
de droit qu'en date du 19 septembre 2012, elle disposait de l'autorité
parentale sur son enfant. Elle n'a donc pas non plus établi qu'elle en était
alors la représentante légale. Par conséquent, elle n'a pas non plus établi
qu'elle était habilitée à engager le 19 septembre 2012 une procédure
d'asile au nom et pour le compte de sa fille incapable de discernement.
2.4 Partant, c'est à tort que l'ODM a admis la recevabilité de la demande
d'asile déposée le 19 septembre 2012 par la requérante en faveur de sa
fille.
2.5 En outre, contrairement à l'opinion de l'ODM, la recourante ne l'a, à
aucun moment, saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de sa fille au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, à
raison d'ailleurs, puisqu'elle n'était pas habilitée à le faire, faute de s'être
vu reconnaître la qualité de réfugiée.
2.6 Si l'art. 62 PA permet au Tribunal d'aller au-delà des conclusions des
parties dans une certaine mesure, le principe selon lequel le juge ne peut
pas aller au-delà des conclusions des parties ne s'applique qu'au fond du
litige. D'après la jurisprudence, les conditions formelles de régularité de la
procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a
respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant
elle) doivent en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 1, ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF
96 I 189 consid. 1 ; voir également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 626). En l'occurrence, l'ODM a ignoré l'absence de qualité
E-6225/2013
Page 13
pour agir de la requérante, condition de recevabilité et préalable
nécessaire à l'examen du fond de la demande d'asile "présentée à
l'étranger". Il ne pouvait pas non plus examiner l'affaire sous l'angle de
l'asile familial sans avoir été saisi d'une demande en ce sens. Il s'agit là
d'un motif d'annulation d'office de la décision attaquée. Par conséquent,
les conclusions du recours relatives au fond (et tendant à l'autorisation
d'entrée de l'enfant en vue de l'examen de sa demande d'asile) doivent
être rejetées, pour autant qu'elles soient recevables.
3.
Par surabondance de motifs, même s'il y avait eu lieu d'admettre la
représentation légale et, par conséquent, la recevabilité de la demande
d'asile "présentée à l'étranger", le recours aurait dû être également rejeté.
En effet, pour les raisons exposées ci-après, l'ODM aurait été légitimé à
rejeter cette demande ainsi que la demande d'autorisation d'entrer en
Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur
ancienne teneur.
3.1 Saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM doit
examiner s'il y a lieu d'autoriser ou non l'entrée en Suisse en application
de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application
de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Conformément à la jurisprudence, si le
requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3 et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre
une décision matérielle négative sur la demande d'asile présentée à
l'étranger (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ;
JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la situation en
Guinée de sa fille (aujourd'hui âgée de plus de neuf ans et demi) du point
de vue de sa prise en charge (cf. supra). Elle n'a par conséquent pas non
plus fourni d'indices suffisamment concrets, sérieux et convergents
pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de la pratique contre sa volonté d'une
excision. Sa crainte de voir le père de son enfant ordonner une excision
est purement hypothétique puisque, selon ses déclarations du 21 mai
2013, elle et son enfant n'ont plus aucun contact avec lui. A noter encore
que le taux très élevé de la prévalence des MGF en Guinée (il était de
96 % en 2005, aucune donnée fiable plus récente n'étant disponible
E-6225/2013
Page 14
[cf. Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Application de la
Convention relative aux droits de l'enfant, Liste des questions à prendre
en liaison avec la considération du deuxième rapport périodique de la
Guinée, adopté par le groupe de travail pré-session, Additif, Réponses
écrites du Gouvernement de la Guinée, CRC/C/GIN/Q/2/Add.1,
7 décembre 2012, par. 14 ; CGRA, OFPRA, ODM, Rapport de mission en
République de Guinée, 29 octobre – 19 novembre 2011, p. 17 ss]) n'est
pas suffisant pour admettre, sur cette seule base, le caractère
objectivement fondé de la crainte de la recourante de voir son enfant
soumise à une excision, ce d'autant moins qu'elle a dit participer
financièrement à l'entretien de sa fille et avoir communiqué son
opposition à cette pratique à la personne aux soins de laquelle sa fille
était confiée. En définitive, la crainte de la recourante n'est pas fondée
sur des faits suffisamment concrets et n'est donc pas objectivement
fondée, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner encore si, compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 à 7.4), il peut être raisonnablement exigé de la
recourante, en tant qu'elle prétend disposer de l'autorité parentale sur son
enfant menacée d'une excision, qu'elle fasse appel au système de
protection des enfants interne à la Guinée plutôt qu'à la protection
(internationale) de la Suisse. A cet égard, le Tribunal relève toutefois que
conformément à l'art. 407 du code de l'enfant guinéen, les personnes qui
ont l'autorité ou la garde de l'enfant et qui ont autorisé la MGF, comme
celles qui l'ont pratiquée ou favorisée ou qui y ont participé, sont punies
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de
300'000 à 1'000'000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines.
Par ailleurs pour assurer la mise en application effective de la loi
L/2000/010/AN du 10 juillet 2010 contre les MGF, plusieurs textes
d'application ont été adoptés, notamment l'arrêté no 2467/MSPC portant
application effective des textes de lois réprimant la pratique des
MFG/excisions en Guinée (cf. Comité des droits de l'enfant des Nations
Unies, op. cit., par. 60 ; voir aussi Comité des droits de l'enfant des
Nations Unies, Application de la Convention relative aux droits de l'enfant,
Liste des points appelant des informations complémentaires et
actualisées en vue de l'examen du deuxième rapport périodique de la
Guinée [CRC/C/GIN/2], 19 juillet 2012, CRC/C/GIN/Q/2, par. 13). Le
Tribunal n'a pas lieu de trancher la question de savoir si l'on peut
raisonnablement attendre de la recourante qu'elle dissuade la personne à
laquelle est confiée sa fille de faire procéder à l'excision de celle-ci en la
E-6225/2013
Page 15
sensibilisant aux risques pour la santé (voir notamment à ce sujet le
matériel d'information pour les migrants sur le site Internet de l'Office
fédéral suisse de la santé publique
Page d'accueil > Thèmes >
La politique de la santé > Migration et santé > Prévention > Prévention
des MGF [consulté le 28.1.2014]), en insistant sur l'interdiction de
l'excision en Guinée et le caractère pénalement répréhensible de cette
pratique et, surtout, en l'avertissant qu'elle porterait plainte contre elle si,
contre sa volonté, elle autorisait l'excision de sa fille, y participait ou
contribuait à sa préparation, au besoin en mandatant un avocat sur place
pour qu'il demande au juge des mineurs d'ordonner des mesures
d'assistance éducative pour pallier au risque allégué, voire de retirer
l'enfant de son milieu actuel, et / ou qu'il signale au délégué chargé de
l'enfance les menaces pesant sur l'enfant en lui demandant de prendre
les mesures préventives appropriées.
3.4 Enfin, dès lors que la crainte de la recourante n'est pas objectivement
fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra) et que sa fille séjourne dans
son pays d'origine, il est superfétatoire d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible l'admission de cette enfant dans un autre pays
et de les mettre en balance avec les éventuelles relations que cette
enfant entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et
consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2f p. 131s.).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision
attaquée sont annulés et remplacés par un nouveau chiffre 1 ainsi libellé :
"La demande d'asile présentée à l'étranger est irrecevable". Le recours
est pour le reste rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.2 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4.3 La recourante est réputée avoir entièrement succombé dans ses
conclusions, même si le dispositif de la décision attaquée doit être
modifié. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2
et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
E-6225/2013
Page 16
RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est
toutefois renoncé exceptionnellement à la perception de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
E-6225/2013
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et
remplacés par un nouveau chiffre 1 ainsi libellé : "La demande d'asile
présentée à l'étranger est irrecevable".
2.
Le recours est pour le reste rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux