B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6225/2014
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant B._______, (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 juillet 2014, par A._______
(ci-après : la recourante),
le résultat de la consultation du système central européen d'information sur
les visas, dont il ressort qu'un visa Schengen de type C lui a été délivré le
(…) février 2014 par les autorités italiennes, visa valable du (…) mars au
(…) avril 2014,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, du 4 août 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure d'Altstätten, lors de laquelle elle a, en
particulier, déclaré être enceinte de (…) mois et, s'agissant de ses
éventuelles objections à un transfert en Italie comme pays responsable de
sa demande, a allégué avoir quitté son pays aidée par une organisation
non gouvernementale et ne rien savoir des circonstances de l'obtention du
visa dont l'auditeur lui avait parlé, visa dont se serait occupé l'époux d'une
amie,
la demande de prise en charge adressées par l'ODM (actuellement et ci-
après: le SEM) aux autorités italiennes, le 13 août 2014,
la décision du 14 octobre 2014, notifiée le 20 octobre suivant à l'intéressée,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le courriel adressé par le SEM, le 16 octobre 2014, aux autorités italiennes,
les informant que, faute de réponse de leur part à sa demande du 13 août
2014, elles étaient considérées comme ayant implicitement accepté leur
responsabilité pour traiter la demande de protection de l'intéressée,
le recours interjeté, le 24 octobre 2014, contre la décision du SEM,
du 14 octobre 2014, dans lequel la recourante a essentiellement fait valoir
qu'elle présentait, en raison de sa grossesse avancée, une vulnérabilité
particulière justifiant de renoncer au transfert vu les défaillances existant
en Italie quant aux conditions d'accueil des requérants d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il était assorti,
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la décision incidente du 29 octobre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'octroi
d'effet suspensif,
la réponse du SEM au recours, du 4 décembre 2014, transmise à la
recourante le 11 décembre suivant, dans laquelle le SEM a proposé le rejet
du recours,
la réplique de la recourante, du 7 janvier 2015, dans laquelle cette dernière
a, en particulier, fait valoir le risque de se trouver avec son enfant en Italie
dans des conditions d'hébergement indignes,
la naissance de l'enfant de la recourante, le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur
qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point
a du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système central européen d'information sur les visas, que
la recourante avait obtenu un visa, délivré par les autorités italiennes,
valable du (…) mars au (…) avril 2014,
qu'en date du 13 août 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22
par. 7 du règlement Dublin III),
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile de la recourante,
que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas la responsabilité de l'Italie, en
application des critères du règlement Dublin III,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
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réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette charte, et partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
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que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré, en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 octobre 2014, le SEM a, en
particulier, retenu que l'Italie avait transposé les normes européennes
concernant en particulier l'accueil des demandeurs d'asile, que la
recourante pouvait s'adresser, le cas échéant, à des œuvres caritatives sur
place pour solliciter de l'aide et qu'il pouvait être présumé que l'Italie
disposait des structures médicales appropriées au cas où elle nécessitait
des soins particuliers en raison de sa grossesse,
que, dans sa détermination du 4 décembre 2014, le SEM, prié de prendre
position en particulier en rapport avec l'arrêt de la CourEDH T. contre
Suisse précité, a indiqué, d'une part, que les autorités cantonales
responsables du transfert devaient tenir compte de l'état de grossesse lors
de la détermination des modalités du transfert et que, de pratique
constante, aucun transfert n'était effectué lorsque la grossesse était
avancée (plus de huit mois) ou immédiatement après la naissance de
l'enfant,
qu'il a précisé que, suite à l'arrêt précité de la CourEDH, il n'entreprenait
pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir
reçu au préalable les garanties explicites et nécessaires, ajoutant qu'il
s'agissait là de modalités de transfert et non pas d'une condition pour le
prononcé d'une décision de renvoi,
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qu'il a soutenu que, dès lors qu'il veillerait à obtenir en temps opportun de
l'Italie les garanties prévues et que celles-ci seraient à disposition au
moment du transfert, il n'existait aucun indice concret selon lequel la
recourante et l'enfant à naître se retrouveraient dans une situation de
détresse une fois transférés,
que, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a indiqué,
dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert de la recourante et de son enfant en Italie au regard de l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante et de son enfant
une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie,
il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une
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garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie,
l'intéressée et son enfant seront accueillis dans des structures et des
conditions adaptées et assurant la préservation de l'unité familiale,
conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015
(consid. 4.3 et jurisprudence citée),
que, sans préjuger de la pertinence de cet allégué dans le cadre de la
procédure Dublin ni de sa compatibilité avec les précédentes déclarations
de l'intéressée, le SEM est rendu attentif à l'élément nouveau avancé par
la recourante dans sa dernière écriture, du 7 janvier 2015, selon laquelle
le père biologique de son enfant se trouverait en Suisse,
que, cela dit, le recours doit, au vu de ce qui précède, être admis en raison
de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi),
que la décision du 14 octobre 2014 est donc annulée et la cause renvoyée
à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui
est représentée par un mandataire, a droit à des dépens,
qu'à défaut de décompte de prestations de la mandataire de la recourante,
les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'ils sont en l'occurrence arrêtés à 500 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :